Principes fondamentaux du droit procédural
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En ce qui concerne les principes fondamentaux qui ont jeté les bases du droit procédural.
Principes généraux initiaux
1 - L'intérêt public dans le procès
L'intérêt public dans le procès signifie que la procédure poursuet un intérêt éminemment public ou général. Par sa nature, elle garantit le respect de la vie, la paix, l'harmonie sociale et la justice.
2 - L'État seul administrateur de la justice
L'État est le seul responsable de la fonction judiciaire. Il interdit la justice privée et détermine l'obligation pour les citoyens de respecter les décisions judiciaires. L'État est le seul administrateur de la justice.
3 - L'indépendance de l'autorité judiciaire
L'indépendance : les fonctionnaires chargés d'administrer la justice peuvent et doivent travailler librement dans l'évaluation du droit et de l'équité. Aucune coercition ne peut exister dans l'exercice de leurs fonctions.
4 - L'impartialité
L'impartialité exige l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il doit y avoir absence de tout intérêt dans la décision rendue par le juge : celui-ci ne doit pas se trouver en conflit avec ses intérêts personnels, car il ne peut être juge et partie en même temps. L'impartialité rigoureuse s'applique également aux huissiers de justice et aux auxiliaires de justice.
5 - L'égalité des parties devant la loi et le procès
Égalité : les parties ont l'égalité des chances ; en principe, aucune partie ne doit être privilégiée.
6 - Le droit d'être entendu et la garantie du droit de la défense
Il s'agit d'un principe émanant directement de la Constitution nationale (CN) : aucun individu ne peut être condamné sans avoir été entendu et reconnu coupable au cours d'un procès respectant les procédures préalablement établies par la loi. Le droit à une audience et à la défense est garanti.
7 - La publicité du procès
Procès public : il n'existe pas de justice secrète. La publicité concerne les débats, les preuves, la motivation de la décision et sa publication, ainsi que l'intervention et la notification aux parties. La publicité est toutefois limitée pour la discussion de certaines preuves lorsque la loi l'autorise.
8 - Le respect des procédures prévues par la loi
La loi prévoit préalablement quelles sont les procédures à suivre ; on ne peut les modifier ni les juges, ni les parties, sauf dans les cas que la loi autorise expressément. Les règles procédurales lient les acteurs du procès.
9 - Le juge ne crée pas de droits
Le juge décide des droits en vertu des règles positives prévues par la loi ; il ne peut pas inventer des droits. Sa fonction est d'appliquer la loi et de trancher selon les règles juridiques en vigueur.
10 - Le principe de la vérité procédurale
Vérité procédurale : la vérité procédurale est celle qui résulte du procès et des éléments de preuve qui y sont produits. Elle peut différer de la vérité matérielle (réelle). Pour la décision du juge, la vérité procédurale est celle à laquelle il doit se tenir, même si elle peut différer de la réalité des faits. L'idéal est que vérité procédurale et vérité matérielle coïncident, mais ce n'est pas toujours le cas.
11 - Le principe de la chose jugée
Une fois la décision rendue avec les formalités juridiques sur un différend entre les parties, celles-ci doivent s'y conformer. Les mêmes parties ne peuvent pas porter à nouveau la même demande lorsque la décision a acquis l'autorité de la chose jugée, sauf recours et voies de droit expressément prévus par la loi.
Principes procéduraux détaillés
1 - Principe de l'initiative des parties
Ce principe a deux aspects. Premièrement, les parties initient le procès en présentant leur demande et leurs prétentions. Deuxièmement, les parties peuvent demander des preuves sans que le tribunal ne les ordonne automatiquement. Le juge, en principe, n'initie pas la recherche de la vérité ; il suit l'initiative des parties. Dans les systèmes inquisitoires, le tribunal peut toutefois avoir le devoir de rechercher la vérité par les moyens légaux à sa disposition.
2 - Principe de la valeur de l'appréciation judiciaire des preuves
Lors de l'administration de la justice, le juge doit évaluer les moyens et éléments de preuve. Il détermine les principes pertinents pour apprécier ces preuves et en tirer les effets juridiques. Le système confère au juge un pouvoir discrétionnaire d'apprécier la valeur probante, soit par une appréciation libre, soit selon les critères d'une saine critique.
3 - Principe de l'informalité
Ce principe est lié au système inquisitoire. Une fois engagé, le procès peut impliquer que le juge ou le greffier accomplisse certains actes légalement prévus sans nécessité d'être stimulés par les parties. Toutefois, certains actes demeurent dépendants de la volonté des parties et requièrent leur initiative.
4 - Principe d'économie procédurale
Il vise une justice moins coûteuse et plus rapide : obtenir davantage de résultats avec une utilisation minimale des moyens procéduraux. Cela implique d'éviter les actes procéduraux inutiles et de rationaliser le déroulement du procès.
5 - Principe de concentration du procès
La recherche de la preuve doit se faire dans les meilleurs délais afin d'éviter que des questions accessoires n'entravent l'avancement du procès. On tend à concentrer l'examen et la discussion des éléments de preuve pour que toutes les questions soient résolues de manière ordonnée et simultanée dans la mesure du possible.
6 - Principe de l'ordre et de la fixation des moments processuels
Ce principe vise l'ordre, la clarté et la rapidité du procès. Le déroulement comporte différentes étapes où le juge ou les parties exercent leurs droits à des moments précis. Certaines actions n'ont pas de valeur juridique si elles sont accomplies hors du moment prévu. La distribution des possibilités d'attaque ou de défense se fait à des moments déterminés, même si leurs effets peuvent se produire ultérieurement.
7 - Principe de l'immédiateté
L'immédiateté exige une communication directe et immédiate entre le juge et les personnes engagées dans le procès, ainsi qu'avec les faits et les preuves. Elle suppose la proximité du tribunal avec les éléments subjectifs et personnels pertinents. Le juge doit apprécier la preuve qui est produite en sa présence et, lorsque nécessaire, procéder à des confrontations, auditions de témoins ou expertises in situ.
8 - Principe de l'oralité et de l'écrit
Le caractère oral ou écrit du procès dépend du système adopté dans chaque pays. Les procédures orales privilégient les audiences et les débats, tandis que les procédures écrites se fondent sur des actes et pièces écrites. En pratique, la plupart des systèmes combinent éléments oraux et écrits.
9 - Principe de l'intérêt à agir
Ce principe limite la possibilité d'intervenir dans le procès aux personnes ayant un intérêt juridique suffisant. Si toute personne pouvait intervenir sans intérêt sérieux, cela entraînerait un gaspillage procédural. Le demandeur et le défendeur doivent avoir un intérêt juridique suffisant ; les tiers ne peuvent intervenir que s'ils justifient d'un intérêt sérieux affecté par l'issue du procès.
10 - Principe de l'intérêt pour l'ordre et la substance du litige
La personne qui introduit une demande doit avoir un intérêt légitime, sérieux et actuel dans la prétention qu'elle poursuit. On peut participer à un procès sans pour autant disposer de l'intérêt substantiel requis pour défendre la prétention principale. Le droit à obtenir la décision sur le fond suppose cet intérêt légitime et actuel.
11 - Principe de bonne foi et de loyauté procédurale
La conduite du juge et des parties doit être guidée par la bonne foi et des principes d'équité. La loi sanctionne la mauvaise foi en prévoyant des mécanismes permettant au juge de sanctionner des comportements tels que les procès frauduleux. La loyauté procédurale rejette les manœuvres dilatoires, les ruses et la chicane ; le juge veille à la sécurité procédurale des parties.
12 - Principe du recours contre les décisions préjudiciables
Tout acte du juge qui porterait préjudice aux intérêts d'une partie peut être contesté. En cas d'erreur ou de défaut, il existe des voies de recours adéquates (appel, opposition, etc.) permettant de corriger la décision ou de remédier aux vices du procédé.
13 - Principe des deux degrés de juridiction
Conformément au principe du recours, la possibilité de contester les décisions des juges se traduit par l'existence de deux instances : le juge de première instance et le juge d'appel. Le droit de recours permet qu'une affaire soit connue par un juge d'un rang supérieur. Certaines matières, toutefois, peuvent être exclues du recours selon la loi (voir article 29 de la CN).
14 - Principe de motivation du jugement
Le juge doit expliquer et justifier ses décisions. La motivation évite l'arbitraire et permet l'exercice du droit de contester la décision. La motivation doit exposer les raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision, et elle s'applique à toute décision judiciaire, pas seulement aux peines.
15 - Principe de la charge de la preuve
Le principe de la charge de la preuve veut que la partie qui allègue un fait doit le prouver. Si la preuve manque ou est insuffisante, la décision se résout en faveur de la partie adverse qui n'avait pas à produire la preuve. En droit pénal, s'applique le principe in dubio pro reo : le doute profite à l'accusé, qui est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire (article 29 de la CN).
16 - Principe de la congruence
La congruence implique une identité juridique entre la demande des parties et la décision du tribunal : la solution doit correspondre à ce qui a été discuté et prouvé au cours du procès. Les arguments, prétentions et preuves présentés doivent déterminer l'objet du litige et la décision finale.
17 - Principe de l'humanisation de la justice
Ce principe vise à humaniser la procédure et à tenir compte de la fonction sociale du droit : protéger l'intérêt public, sauvegarder la paix et l'harmonie sociale, et garantir les droits fondamentaux des personnes.
18 - Autres remarques finales
Les principes ci-dessus forment un ensemble cohérent destiné à assurer une administration équitable et efficace de la justice. Leur application pratique dépend du système juridique national et des règles constitutionnelles et législatives en vigueur.