Principes d'interprétation des actes juridiques

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Article 18-2 : Interprétation juridique de l'acte

A. Concept de l'interprétation

L'interprétation est l'activité visant à définir le sens de la déclaration d'intention. Lorsque l'on déclare quelque chose, on recherche les mots, signes, etc., pour l'exprimer correctement. Le processus d'interprétation doit être de poursuivre l'opération précédente en sens inverse : à partir de ces signes et des mots utilisés pour trouver la volonté d'exprimer. On peut se souvenir de l'expression latine : in claris non fit interpretatio (dans la clarté, il n'y a pas besoin d'interprétation).

Le fondement de l'acte juridique est la volonté, mais il y a parfois des problèmes dans son expression. L'interprétation prend en compte plusieurs facteurs, tels que les conceptions sociales du temps, la langue commune, la pratique des circonstances particulières et les actes juridiques. L'intensité de ces éléments dépend du type d'acte juridique ; un acte unilatéral influencera davantage dans un cadre bilatéral.

B. Règles d'interprétation des contrats (Code civil)

  • Art. 1285 (Interprétation systématique) : Les termes des contrats s'interprètent les uns par les autres, en attribuant à la signification douteuse celle résultant de l'ensemble. Une clause peut avoir un sens global du contrat et modifier un autre sens.
  • Art. 1286 (Conformité à l'objet) : Les mots ayant des significations différentes peuvent être compris dans le sens qui est le plus conforme à la nature et à l'objet du contrat. C'est-à-dire que les mots polysémiques doivent être compris au sens le plus favorable au contrat.
  • Art. 1287 (Usage et coutume) : L'usage ou la coutume du pays sont pris en compte dans l'interprétation des ambiguïtés des contrats, servant à combler l'omission des clauses habituellement stipulées. Cet article sert non seulement à interpréter, mais aussi à intégrer le contrat.

Principe de conservation (Art. 1284)

Ces articles sont subordonnés au principe de conservation (Art. 1284) : « Si une disposition des contrats admet diverses interprétations, elle doit être comprise dans la plus appropriée pour produire un effet. » C'est-à-dire que s'il y a plusieurs interprétations, il faut choisir celle qui donne effet au contrat. Les parties souhaitent toujours générer des conséquences juridiques, c'est donc le sens visé à donner à leurs mots.

C. Éléments de l'interprétation

  1. Élément grammatical : Interprétation des mots ou expressions utilisées (Arts. 1281 et 675).
  2. Élément logique : Ce qui serait le plus raisonnable (Art. 1286).
  3. Élément systématique : En fonction de la connexion entre les parties et les dispositions (Art. 1285).
  4. Élément historique : L'histoire et la coutume (Arts. 1282 et 1287).

D. Interprétation des clauses obscures

Il s'agit de clauses ambiguës ou douteuses ajoutées au contrat. Ces clauses sont introduites par la partie rédactrice. Dans ce cas, il est conseillé de faire signer une déclaration précisant la portée de ces clauses.

Art. 1288 : Règle Contra Proferentem

L'interprétation des dispositions obscures d'un contrat ne doit pas favoriser la partie qui a causé l'obscurité.

Cette règle ne s'applique pas au testament, car il n'y a pas deux parties, et l'interprétation ne serait pas favorable à la personne décédée.

L'interprétation contra proferentem indique que s'il n'est pas possible de faire une interprétation littérale d'un contrat en raison de dispositions contradictoires ou ambiguës, l'interprétation ne doit pas bénéficier de la partie qui a rédigé ces clauses, ce qui provoque l'obscurité.

Art. 1289 : Dernier recours en cas de doute

Si, même après avoir interprété le sens des mots dans la déclaration, le doute persiste, on applique l'Art. 1289 :

  1. Lorsque cela s'avère impossible de résoudre complètement le moindre doute par les règles établies dans les articles précédents, si ces doutes portent sur des circonstances accidentelles du contrat :

    • Si le contrat est gratuit, il sera résolu en faveur de la transmission la moins lourde des droits et intérêts.
    • Si le contrat est onéreux, le doute doit être résolu en faveur d'une plus grande réciprocité des intérêts.
  2. Si la question dont la décision est en cause dans cet article tombe sur l'objet principal du contrat, de sorte qu'il est impossible de connaître l'intention ou la volonté des parties, le contrat est nul.

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