Principes et Procédures des Tribunaux Agraires

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Principes fondamentaux de la procédure agraire

Veuillez indiquer si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses :

  • 1. Les procédures devant les tribunaux agraires de première instance sont soumises au principe de l'oralité. Vrai

  • 2. Ce qui est indiqué à l'audience sera contraignant pour les parties. Faux (C'est facultatif)

  • 3. Si le défendeur, dûment signifié, ne se présente pas pour répondre à la demande, le tribunal doit faire preuve d'une diligence particulière pour poursuivre l'audience. Vrai

  • 4. L'acte (ou procès-verbal) mentionne uniquement le nom du demandeur, l'objet de la demande et d'autres données. Faux (Il faut aussi indiquer la date et l'heure de l'audience)

  • 5. Le demandeur a le droit d'accompagner le secrétaire ou le greffier qui rédige l'acte, mais il ne peut pas donner d'informations pour faciliter la procédure. Faux (Il peut donner des indications)

Délais et formalités des audiences agraires

  1. Le demandeur peut déposer une plainte (qui doit être un écrit simple, le cas échéant) : a) Par écrit.

  2. À partir de la date de notification au défendeur, l'audience doit avoir lieu dans un délai de : b) Pas moins de 5 jours et pas plus de 10 jours.

  3. Si, lors de l'audience, l'étude des preuves ne peut être immédiatement effectuée, l'audience est suspendue et le Tribunal accorde le délai nécessaire, sans dépasser : c) 15 jours.

  4. En raison de circonstances particulières (distance, état des routes, etc.) rendant difficile l'accès au tribunal, le juge peut prolonger le délai de conclusion de l'audience jusqu'à : 15 jours (Article 170).

  5. Dans le cas où l'étude du dossier nécessite un examen approfondi, le tribunal peut accorder aux parties un délai pour entendre la sentence, sans jamais dépasser : c) 20 jours.

  6. Un acte pris par une juridiction incompétente est nul, sauf en cas d'incompétence liée : c) Au territoire.

  7. Lorsqu'un tribunal agraire reçoit un inhibiteur visant à promouvoir la compétence et qu'il ne se considère pas compétent, il doit communiquer sa décision au tribunal concurrent : a) Le même jour.

  8. Dans les procédures impliquant des terres autochtones, les tribunaux doivent prendre en considération : b) Les us et coutumes de chaque groupe, tant qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions de la loi foncière.

Règles de procédure et de compétence

  1. Les tribunaux agraires, dans la résolution des litiges, doivent se soumettre aux procédures prévues par : La présente loi et les résolutions doivent être consignées par écrit.

  2. En cas de besoin, le tribunal doit s'assurer que les populations autochtones disposent de : Traducteurs.

  3. Les tribunaux suppléent aux lacunes des parties dans leurs démarches lorsqu'il s'agit du droit des : Centres de population ejido ou communautaires, et des personnes vivant dans ces communautés.

  4. La loi supplémentaire qui s'applique lorsqu'il n'y a pas de disposition expresse dans la Loi agraire est : Le Code fédéral de procédure civile.

  5. Lorsque le tribunal agraire reçoit un inhibiteur et se considère incompétent, il doit communiquer sa décision au tribunal concurrent et envoyer le dossier au : Tribunal Agraire Supérieur.

  6. L'entité qui décide de la compétence du Tribunal Agraire est : Le Tribunal Agraire Supérieur.

  7. Une fois la demande officiellement reçue, le défendeur est appelé à comparaître pour y répondre : Le jour de l'audience.

  8. Après avoir déposé la plainte, si le tribunal constate des irrégularités ou l'omission d'exigences légales, il empêche la pétition et donne un délai pour y remédier de : 8 jours.

  9. Si le défendeur conteste l'action en justice, il ne peut plus : Répondre à la poursuite ultérieure.

Objectifs et recours des procès agraires

  1. Quel est l'objectif des procès agraires ? Justifier, établir et résoudre les différends qui surviennent dans la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

  2. Que se passe-t-il si, au début de l'audience, le demandeur ou le défendeur n'est pas présent ? L'audience ne sera pas tenue et pourra être ordonnée à nouveau si le demandeur en fait la demande.

  3. Contre les jugements définitifs des tribunaux agraires, quel est le seul recours possible ? Le recours en amparo (injonction) devant la Cour collégiale de circuit supérieure.

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