Principes d'Unité et d'Exclusivité Juridictionnelles
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1. Principe de l'unité juridictionnelle (art. 117,5)
Il est à la base de la loi de l'État, régie par l'article 3, importance LOPJ. Est définie en opposition à la création de tribunaux spéciaux qui étaient une caractéristique de l'ancien régime.
Il incombe exclusivement aux tribunaux exerçant le pouvoir judiciaire à travers les personnes qui appartiennent à l'appareil judiciaire.
Implique l'absence de tribunaux spéciaux ; ceux qui ne sont pas membres de la magistrature ne sont donc pas soumis à leur statut juridique spécifique et, dans certains cas, ne sont pas régis par le principe de l'indépendance.
L'article 117.5 sanctionne l'unité du tribunal, mais pas de manière absolue, car il prévoit la coexistence de certains tribunaux spéciaux prévus par une disposition constitutionnelle expresse.
Le premier est la compétence spéciale des tribunaux militaires ou de la juridiction militaire. Il n'a compétence que dans les questions relatives au domaine militaire.
Le deuxième est le Tribunal Constitutionnel (TC), qui a compétence dans un domaine particulier et constitue un organisme indépendant.
Le troisième est la Cour des comptes (Art. 136 CE). Elle remplit sa fonction dans son champ d'application, mais ne fait pas partie intégrante de la magistrature.
Le quatrième concerne les tribunaux traditionnels et coutumiers (Art. 125) et la Cour des Eaux de Valence, exercée uniquement dans un domaine spécifique et ne faisant pas partie de la magistrature.
La base du principe de l'unité juridictionnelle se trouve dans les principes d'indépendance des tribunaux et de leur soumission à la loi.
Ce dernier signifie que chaque tribunal, lors de l'exécution de ses fonctions, possède un pouvoir de juridiction indivisible ; le pouvoir judiciaire est unique.
2. Déclaration d'exclusivité (Art.117.3)
Peut être comprise de deux manières :
Positive :
Les tribunaux exercent la fonction de juger et d'exécuter les jugements, la fonction judiciaire dans l'ensemble du processus, de sorte qu'aucune autre puissance ou citoyen ne peut exercer ces fonctions. Cette consécration positive n'est pas en contradiction avec la coexistence d'autres organes ou méthodes (comme l'arbitrage). Bien que les sentences arbitrales soient obligatoires, elles n'ont pas le pouvoir d'exécuter les jugements, et même si l'on peut s'adresser au tribunal pour résoudre le conflit, on ne peut le faire que pour assurer le respect de la sentence arbitrale.
Négative :
Cela signifie que les tribunaux ne peuvent exercer que la fonction judiciaire et d'autres fonctions qui leur sont spécifiquement assignées par la loi (art. 117,4). Dans notre système juridique actuel, les tribunaux ont reconnu d'autres fonctions :
- L'état civil (art. 86 LOPJ).
- La connaissance des questions de juridiction gracieuse (ancien LEC 1811).
- Les enquêtes criminelles (LECr art 259).
- Fonction accessoire : la participation aux commissions électorales.