Privation et rétablissement des droits parentaux
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Le juge : gravité, répétition et faits arbitraires
Article 353 — Déclaration de privation des droits parentaux
La privation des droits parentaux doit être déclarée par le juge à la demande d'une partie intéressée. Il est considéré comme partie intéressée pour exercer l'action correspondante : l'autre parent pour lequel la filiation est légalement établie, même lorsqu'il n'exerce pas l'autorité parentale ; le ministère public, agissant d'office ou à la demande de l'enfant âgé de plus de douze ans ; les parents et autres proches de l'enfant jusqu'au quatrième degré ; la personne ayant la garde ; et le Conseil pour la protection.
Dans tous les cas, la décision judiciaire doit se fonder sur l'existence d'un ou de plusieurs des motifs énoncés à l'article précédent.
Article 354 — Inapplicabilité pour raisons économiques
Un manque de ressources matérielles n'est pas, en soi, un motif de privation des droits parentaux. Si tel était le cas, l'enfant ou l'adolescent doit rester avec ses parents, sans préjudice de son inclusion dans un ou plusieurs des programmes visés à l'article 124 de la présente loi.
Article 355 — Rétablissement de l'autorité parentale
Le parent privé de l'autorité parentale peut demander à être réintégré après deux ans à compter de la décision finale ayant prononcé la privation. La demande doit être notifiée au ministère public et, le cas échéant, à la personne qui a introduit l'action en privation ou au Conseil pour la protection.
Le juge, pour évaluer la pertinence de la restauration de l'autorité parentale, doit entendre les opinions de l'enfant, de l'autre parent exerçant l'autorité, et de la personne ayant la garde de l'enfant, le cas échéant.
La demande de rétablissement de l'autorité parentale doit être fondée sur la preuve que les causes ayant conduit à la privation ont cessé.
Article 356 — Extinction des droits parentaux
L'autorité parentale s'éteint dans les cas suivants :
- La majorité de l'enfant ;
- L'émancipation de l'enfant ;
- Le décès du père, de la mère, ou des deux ;
- La récidive dans l'un des motifs de privation des droits parentaux, visés à l'article 352 de la présente loi ;
- Le consentement légal à l'adoption de l'enfant, sauf dans le cas d'une adoption par l'autre conjoint.
Dans les cas prévus aux points c), d) et e), les droits parentaux peuvent être éteints à l'égard d'un seul parent.