Procédure et Obligations en Matière de Licenciements Collectifs

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Consultation des représentants des travailleurs

Obligation de consultation

Lorsque l'employeur envisage des licenciements collectifs, il doit consulter en temps utile les représentants des travailleurs en vue de parvenir à un accord.

Objet des consultations

Ces consultations doivent porter, au moins, sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements et d'en atténuer les conséquences, en ayant recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

Recours à des experts

Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs peuvent faire appel à des experts conformément à la législation ou à la pratique nationales.

Informations à fournir par l'employeur

Afin de permettre aux représentants des travailleurs de faire des propositions constructives, l'employeur doit, au cours des consultations en temps utile :

  • a) fournir toute information pertinente ; et
  • b) communiquer, par écrit, au minimum :
    • i) les motifs du projet de licenciement ;
    • ii) le nombre et les catégories de travailleurs à licencier ;
    • iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;
    • iv) la période pendant laquelle les licenciements sont envisagés ;
    • v) les critères pris en compte pour la sélection des travailleurs à licencier, si les lois ou les pratiques nationales confèrent cette compétence à l'employeur ;
    • vi) la méthode de calcul des indemnités de licenciement, autres que celles prévues par la législation ou la pratique.

En ce qui concerne les violations alléguées des obligations d'information, de consultation et de notification de la directive, toute justification de l'employeur reposant sur le fait que la société ayant pris la décision de licenciements collectifs n'a pas fourni les informations nécessaires, ne peut pas être prise en compte.

Transmission à l'autorité compétente

L'employeur doit transmettre à l'autorité publique compétente une copie de la communication écrite, qui contient au moins les éléments prévus aux alinéas i) à v) du point b) du paragraphe précédent.

Champ d'application des obligations

Les obligations énoncées aux paragraphes précédents s'appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs est prise par l'employeur ou par une société qui exerce un contrôle sur lui.

Procédure de notification des licenciements collectifs

Notification à l'autorité publique compétente

L'employeur doit aviser par écrit l'autorité publique compétente de tout projet de licenciement collectif. Cependant, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de licenciements collectifs prévus découlant de la résiliation de la mise en place d'une décision judiciaire, l'employeur doit notifier par écrit l'autorité publique compétente uniquement sur demande. La notification doit contenir toutes les informations pertinentes concernant les licenciements collectifs projetés et les consultations avec les représentants des travailleurs prévues à l'article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre de travailleurs licenciés, le nombre de travailleurs habituellement employés et la période pendant laquelle les licenciements sont censés être effectués.

Information des représentants et leurs commentaires

L'employeur transmet aux représentants des travailleurs une copie de la notification visée au paragraphe 1. Les représentants des travailleurs peuvent faire parvenir leurs commentaires à l'autorité publique compétente.

Délai de prise d'effet des licenciements

Les licenciements collectifs projetés, une fois notifiés à l'autorité publique compétente, ne peuvent prendre effet qu'au plus tôt 30 jours après la notification visée au paragraphe 1 de l'article 3, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en ce qui concerne le préavis de licenciement.

Pouvoirs de l'autorité compétente sur les délais

Les États membres peuvent accorder à l'autorité publique compétente le pouvoir de réduire la période visée à l'alinéa précédent. L'autorité publique doit utiliser la période mentionnée au paragraphe 1 pour trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs projetés. Lorsque le délai initial prévu au paragraphe 1 est inférieur à soixante jours, les États membres peuvent accorder à l'autorité publique compétente le pouvoir de proroger ce délai initial jusqu'à soixante jours après la notification, lorsque les problèmes soulevés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans la période initiale.

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