Procédure Pénale : Définition, Étapes et Acteurs

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La Procédure Pénale : Définition et Principes

La procédure pénale se définit comme l'ensemble des règles qui régissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, le jugement et l'exécution des peines. Elle constitue un ensemble d'organisations juridiques qui encadrent les procès pénaux, du moment de la commission de l'infraction au prononcé d'une décision (jugement ou arrêt), qui peut être un acquittement.

La procédure pénale implique l'intervention des autorités étatiques depuis la commission d'un acte criminel et la plainte d'une victime, en passant par la constatation de l'infraction, la recherche des preuves, jusqu'à la décision judiciaire définitive. C'est un ensemble de règles qui définissent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants.

Procédure Pénale et Droit Pénal

Le droit pénal s'intéresse aux principes généraux des phénomènes criminels d'un point de vue strictement juridique. Le droit pénal spécial se consacre à la personnalisation pratique de chaque infraction (étude de ses éléments constitutifs et des peines applicables). Le droit pénal général et spécial ne peut être mis en œuvre que grâce à la procédure pénale, qui lui donne vie et permet son application.

La Police Judiciaire : Rôle et Organisation

La police judiciaire joue un rôle crucial en matière pénale, à toutes les phases du procès pénal, notamment lors de la constatation des infractions et de la recherche de leurs auteurs. Elle a pour rôle de constater l'infraction, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs. Elle est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction et de les transmettre au ministère public.

Il faut distinguer la police judiciaire de la police administrative. Cette dernière a un rôle de prévention sociale et de lutte contre les facteurs de criminalité. Bien que leurs fonctions soient différentes, ce sont souvent les mêmes personnes qui exercent les fonctions de l'une et de l'autre. La police administrative a un rôle préventif et de surveillance.

Les Membres de la Police Judiciaire

La police judiciaire se divise en deux catégories :

  • Les officiers supérieurs : Ils donnent des ordres aux simples officiers et à la police judiciaire. Il s'agit principalement du procureur général du Roi et de ses substituts, du procureur du Roi et de ses substituts, et du juge d'instruction.
  • Les autres membres : Cette catégorie comprend les officiers de police judiciaire, les agents de la police judiciaire et certains fonctionnaires auxquels la loi confie des pouvoirs de police judiciaire. Sont officiers de police judiciaire : le directeur général de la sûreté nationale, les walis, les préfets, les contrôleurs généraux, les officiers de la sûreté nationale, les inspecteurs de police, les officiers de la gendarmerie royale ayant la qualité de police judiciaire et les gendarmes commandants de brigade.

Leur compétence s'étend à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves et des indices, et à la recherche des délinquants. Ces officiers reçoivent les plaintes et les dénonciations, effectuent les enquêtes préliminaires, et les instructions préparatoires sont menées par le juge d'instruction.

Le nouveau Code de Procédure Pénale (CPP) souligne la possibilité pour l'officier de police judiciaire de se faire aider par un traducteur s'il ne parle pas la langue ou le dialecte de la personne interrogée ou de l'auteur de l'infraction. Leur compétence territoriale leur permet d'opérer sur tout le territoire national sur demande de l'autorité judiciaire.

Le Régime de la Police Judiciaire

La police judiciaire est placée sous l'autorité du procureur général du Roi et de ses substituts, et sous le contrôle de la chambre correctionnelle de la cour d'appel (chambre disciplinaire des officiers et agents de la police judiciaire). Cette chambre est souvent appelée chambre d'instruction ou chambre d'accusation.

Le procureur général et le procureur du Roi, ainsi que la chambre correctionnelle de la cour d'appel, détiennent le véritable pouvoir. Le procureur général exerce un pouvoir de contrôle sur tous les intervenants en matière de police judiciaire. Il coordonne leur action, tient un dossier pour chaque officier, et peut adresser des avertissements.

La chambre correctionnelle contrôle les activités et peut prononcer des observations, une interdiction temporaire d'exercer les fonctions de police judiciaire (maximum un an). Si la responsabilité de l'officier est grave au point de constituer une infraction, le procureur du Roi peut intervenir.

L'Enquête Préliminaire

L'enquête préliminaire est déterminante dans la lutte contre la criminalité et la découverte des infractions et des délinquants. Elle relève de la compétence de la police judiciaire et englobe divers actes : réception des plaintes et dénonciations, constatation des infractions, rédaction de procès-verbaux, réunion des preuves, recherche des délinquants, et transmission du dossier au ministère public. Ces fonctions préparent un dossier relatif à la commission de l'infraction et à l'identité de son auteur.

L'enquête préliminaire est toujours effectuée par les membres de la police judiciaire, sous le contrôle du ministère public. En pratique, ces actes sont souvent effectués sans autorisation préalable du ministère public. Ce dernier peut être informé de la commission de l'infraction par des procès-verbaux de la police judiciaire, ou directement par des plaintes ou dénonciations.

Les Moyens d'Information du Ministère Public

  • La plainte : Déclaration faite à un officier de police judiciaire, au procureur du Roi ou au juge d'instruction par une personne ayant subi un dommage. La victime doit fournir toutes les informations possibles sur le préjudice, le lieu et le moment, ainsi que le nom de l'auteur ou du suspect, s'il est connu.
  • La dénonciation : Acte par lequel un citoyen signale aux officiers de police judiciaire la commission d'une infraction. Il existe trois formes de dénonciation :
    • Devoir civique (atteintes à la sûreté de l'État, art. 209 et 210 du CPP).
    • Devoir moral (atteinte à la paix publique ou à la vie d'une personne, art. 43 du CPP).
    • Dénonciation suspecte (motivée par un intérêt égoïste, nécessitant prudence et méfiance, surtout si anonyme).
  • Les procès-verbaux : Le procureur général près de la cour d'appel transmet à la chambre correctionnelle tout manquement attribué à un officier. La chambre correctionnelle ouvre une enquête, entend l'officier (qui peut consulter son dossier), et peut prononcer des sanctions (remarques, suspension provisoire, etc.). Les membres de la police judiciaire sont soumis au contrôle du ministère public. Le procureur peut diriger l'enquête en cas de flagrance.

L'Enquête de Flagrance

La flagrance est une infraction pénale qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, avec des effets encore visibles ou la personne suspectée encore sur les lieux. L'article 56 du CPP définit la flagrance selon quatre aspects :

  • Infraction en train de se commettre.
  • Auteur trouvé peu après l'infraction, porteur d'armes, d'objets ou de traces.
  • Auteur poursuivi par la clameur publique.
  • Infraction commise à l'intérieur d'une maison dont le propriétaire appelle la police judiciaire.

Procédure en Cas de Flagrance

Les actes de cette procédure sont effectués par les officiers de police judiciaire, les représentants du ministère public ou les juges d'instruction. L'officier informé de la flagrance doit immédiatement informer le ministère public, se déplacer sur les lieux et prendre les mesures nécessaires pour conserver les preuves.

Les actes se divisent en deux catégories :

  • Actes appliqués sur la personne (garde à vue, dépôt en prison, audition de témoins, écoutes téléphoniques).
  • Actes appliqués sur les choses (transport sur les lieux, perquisitions).

Actes Appliqués sur la Personne

  • La garde à vue : Atteinte grave à la liberté individuelle, décidée par l'officier de police judiciaire. Elle implique l'arrestation d'une personne et sa mise à disposition de la justice pour les besoins de l'enquête. La durée a varié (96h prorogeable de 48h, puis 48h prorogeable de 24h, et retour à 96h prorogeable deux fois pour le terrorisme). Conditions : nécessité pour l'enquête, indices sérieux pour la prolongation. La personne gardée à vue a le droit d'informer sa famille et d'être assistée par un avocat (30 minutes maximum, sous contrôle de l'officier). L'avocat doit respecter le secret professionnel.
  • Le dépôt en prison : Détention préventive, plus grave que la garde à vue.
  • L'audition du témoin : L'officier de police judiciaire peut recueillir des témoignages d'urgence, y compris de témoins oculaires. Il peut interdire à toute personne de s'éloigner des lieux. Le refus d'obtempérer est passible d'une peine d'emprisonnement (1 à 10 jours) ou d'une amende (200 à 1200 Dh).
  • Les écoutes téléphoniques : Opérations effectuées sous l'autorité et le contrôle du procureur général, lorsque l'enquête l'exige. Le procureur général donne l'ordre d'enregistrer les écoutes et les communications à distance. Cet acte est contrôlé par le procureur général du Roi et les juges d'instruction.

Actes Appliqués sur les Choses

  • Le transport sur les lieux : L'article 57 du CPP stipule que l'officier de police judiciaire doit se déplacer immédiatement sur les lieux et prendre les mesures utiles. Cette opération permet de réunir des preuves et des indices. Le CPP sanctionne toute personne qui modifie les lieux du crime.
  • Les perquisitions : Recherche policière des éléments de preuve, strictement réglementée. Elle peut être réalisée au domicile de toute personne dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. L'article 62 en interdit l'exécution avant 6h et après 21h, sauf exceptions (terrorisme). En cas de refus de collaborer, l'officier peut demander une autorisation écrite du ministère public. Une femme ne peut être fouillée que par une femme.

La Procédure Pénale au Maroc

Le premier code de procédure pénale au Maroc date de 1959, inspiré du code français de 1958. Il a été jugé compliqué et ne respectant pas le principe de séparation des pouvoirs. La réforme de 1974 a tenté de simplifier les règles, mais sans succès. Le dahir du 3 octobre 2002 a introduit une réforme majeure du CPP, prenant en compte les conventions internationales signées par le Maroc.

Procédure Accusatoire et Inquisitoire

  • Procédure accusatoire: Historiquement la plus ancienne (Grèce, Rome), considérée comme démocratique (participation du peuple). La personne poursuivie est responsable devant la collectivité. Juges populaires ou pairs. Justice rendue au nom des pouvoirs publics.
  • Procédure inquisitoire: Issue du terme "inquisition" (enquête). Origines dans le droit romain, développée par les juridictions ecclésiastiques.

Distinction entre Procédure Pénale et Procédure Civile

Bien que la procédure pénale et la procédure civile établissent des règles de forme pour le jugement d'un litige et partagent des caractères communs (unité de juridiction, collégialité, double degré), elles diffèrent à plusieurs niveaux.

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