Procédure de Réforme Constitutionnelle et États d'Exception

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Procédure de Réforme Constitutionnelle

1. Initiative et quorum

Pour promouvoir le débat parlementaire, le président peut initier une réforme constitutionnelle sur n'importe quel sujet, sans exception. En revanche, au sein du Parlement, seuls les députés peuvent soumettre un projet à la Chambre des députés, et les sénateurs au Sénat.

Le quorum requis est généralement de 3/5 des membres en exercice de chaque chambre. Exceptionnellement, ce quorum est porté à 2/3 des membres en exercice de chaque chambre lorsque la réforme concerne les chapitres suivants :

  • Chapitre 1 : Bases des institutions
  • Chapitre 3 : Droits et devoirs constitutionnels
  • Chapitre 8 : La Cour constitutionnelle
  • Chapitre 11 : Forces armées, d'ordre et de sécurité publique
  • Chapitre 12 : Le Conseil de sécurité nationale

Un quorum plus élevé est nécessaire pour ces chapitres car ils définissent le profil et la forme de la Constitution.

Le projet doit être adopté dans les deux chambres avec le quorum requis (3/5 ou 2/3, selon le cas). Le mécanisme d'insistance n'est pas applicable à cette étape.

2. Approbation et promulgation

Avant la réforme de 2005, une fois le projet approuvé par les deux chambres, une session plénière du Congrès devait être convoquée 40 jours plus tard pour ratifier le texte. Cette étape, jugée superflue, a été supprimée. Sa philosophie était d'inciter les parlementaires à réfléchir mûrement à la modification de la Constitution.

Depuis la réforme de 2005, le projet approuvé est directement transmis au président. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour le promulguer ou y opposer son veto (tacite ou exprès).

  • Si le président ne se manifeste pas dans les 30 jours (sanction tacite), il doit promulguer la loi dans les 10 jours suivants.
  • S'il annonce son intention d'adopter le projet (sanction expresse), il doit le faire dans les 10 jours suivant cette annonce.

3. Veto présidentiel

Si le président oppose son veto au projet, celui-ci peut être total ou partiel.

Veto total

En cas de veto total, le président s'oppose à l'intégralité du projet, qui est alors abandonné. Cependant, les deux chambres peuvent insister sur le projet original en réunissant un quorum des 2/3 de leurs membres en exercice. Face à cette insistance, le président a deux options :

  1. Promulguer le projet sur lequel le Congrès a insisté dans un délai de 10 jours.
  2. Convoquer un plébiscite dans les 30 jours suivant l'insistance du Congrès pour que les citoyens se prononcent sur la réforme. Le décret de convocation doit intégrer le texte complet de la réforme. S'il ne convoque pas de plébiscite dans ce délai, il est obligé de promulguer le projet de loi dans les 10 jours suivants.

Veto partiel

En cas de veto partiel, le président approuve le projet mais y apporte des modifications (additives, suppressives ou de remplacement). Le projet amendé retourne alors au Congrès.

Pour que les modifications du président soient acceptées, chaque chambre doit les approuver séparément avec le quorum correspondant à la matière réformée. Si elles sont approuvées, le président promulgue la loi dans les 10 jours.

Si les modifications sont rejetées, la partie du projet concernée par le veto est abandonnée, à moins que les deux chambres n'insistent sur tout ou partie du projet original avec un quorum des 2/3 de leurs membres en exercice. Face à cette insistance, le président a de nouveau deux options :

  1. Promulguer le projet sur lequel le Congrès a insisté dans un délai de 10 jours.
  2. Convoquer un plébiscite dans les 30 jours. Dans ce cas, le référendum ne portera que sur les points de désaccord entre le président et le Congrès. S'il ne le fait pas, il est tenu de promulguer la loi dans les 10 jours.

4. Organisation du plébiscite

Le référendum doit avoir lieu entre 30 et 60 jours après la publication du décret de convocation au journal officiel. Le Tribunal des élections (TRICEL) proclame solennellement les résultats et les présente au président, qui doit promulguer la loi dans les 5 jours.

5. Entrée en vigueur de la réforme

Une fois la loi de réforme constitutionnelle promulguée, son texte est intégré directement dans celui de la Constitution. Cela diffère des lois interprétatives, qui restent des textes séparés. Par conséquent, pour modifier une loi interprétative de la Constitution, un projet de réforme n'est pas nécessaire ; une autre loi interprétative suffit, adoptée avec un quorum de 3/5, comme le stipule l'article 66 de la Constitution.

Les pouvoirs politiques du président

Article 32 n°5 : Les états d'exception constitutionnelle

Le président a le pouvoir de déclarer des états d'exception. Ce sont des dispositifs juridiques permettant de faire face à des situations anormales de calamité publique ou de trouble politique. Ils sont par nature transitoires ; leur permanence indiquerait une instabilité du système politique.

Ces régimes permettent au président de suspendre ou de restreindre certains droits fondamentaux lorsque cela est jugé nécessaire pour rétablir l'ordre public. Par exemple, le droit de réunion à des fins politiques ou la liberté d'expression peuvent être limités.

La Constitution de la République prévoit ces régimes, et la loi organique n°18.415 les réglemente, bien que certaines de ses dispositions aient été tacitement abrogées par la réforme de 2005.

Suspension vs Restriction

  • Suspension : Priver temporairement les citoyens de l'exercice d'un droit. Exemple : interdire les rassemblements dans les lieux publics pendant la durée de l'état d'exception.
  • Restriction : Imposer des limitations à l'exercice d'un droit, qui reste possible. Exemple : interdire la publication de photographies d'actes terroristes en première page des journaux. L'information reste possible, mais avec des contraintes.

La Constitution précise si le président peut suspendre ou seulement restreindre un droit. Tout acte présidentiel outrepassant ces limites est inconstitutionnel et peut être contesté.

Types d'états d'exception et motifs

Pour déclarer un état d'exception, la situation de fait qui le justifie doit être établie. Il existe quatre types d'états d'exception, chacun correspondant à une situation spécifique :

  1. État d'assemblée : Guerre extérieure, déclarée ou de fait.
  2. État de siège :
    • Guerre interne : Confrontation violente entre factions nationales pour le pouvoir.
    • Troubles intérieurs graves : Situation de grave instabilité menaçant l'effondrement des institutions.
  3. État d'urgence : Troubles publics graves ou situations portant atteinte à la sécurité nationale. La gravité est moindre que celle des troubles intérieurs, les événements étant plus localisés.
  4. État de catastrophe : Calamité publique, qu'elle soit d'origine naturelle (séismes, épidémies) ou humaine.

Procédure de déclaration

État d'urgence et état de catastrophe

Le président déclare seul ces deux états.

  • État d'urgence : Déclaré pour 15 jours, renouvelable une fois par le président seul. Les prolongations suivantes nécessitent l'accord du Congrès, qui a 5 jours pour se prononcer.
  • État de catastrophe : Le président le déclare pour la durée de la calamité. Si la déclaration dépasse un an, l'accord du Congrès est requis. De plus, le Congrès peut décider de mettre fin à l'état de catastrophe après 180 jours.

Dans les deux cas, le décret de déclaration doit nommer une autorité militaire (Chef de la Défense Nationale) pour maintenir l'ordre public dans la zone concernée. Le président doit informer périodiquement le Congrès des actions menées.

État d'assemblée et état de siège

Le président ne peut déclarer ces états qu'avec l'accord préalable du Congrès national, qui dispose de 5 jours pour se prononcer. Le Congrès ne peut qu'accepter ou refuser la proposition, sans la modifier.

  • État de siège : Dure 15 jours, prolongeable. Bien que le texte ne soit pas explicite, il est admis que les prolongations successives requièrent l'accord du Congrès.
  • État d'assemblée : N'a pas de limite de temps et dure tant que la guerre extérieure persiste.

Prorogation et renouvellement

  • Prorogation : Prolonger un état d'exception avant son expiration. Les mesures déjà prises restent en vigueur.
  • Renouvellement : Déclarer un nouvel état d'exception après l'expiration du précédent. Les mesures prises sous le premier régime prennent fin et doivent être redéclarées.

Droits affectés par les états d'exception

L'article 43 de la Constitution détaille les droits qui peuvent être affectés pour chaque état. Tout décret présidentiel affectant un droit non autorisé est inconstitutionnel.

Droits affectés sous l'état d'assemblée

La liberté individuelle peut être suspendue ou restreinte, ce qui permet de :

  • Assigner des personnes à résidence ou dans des lieux qui ne sont pas des prisons. Il ne s'agit pas de criminels, mais de personnes dont les actions peuvent mettre en danger la sécurité nationale.
  • Ordonner le transfert de personnes d'un point à un autre du territoire, à condition que ce soit dans une zone urbaine.
  • Restreindre la liberté de circulation (par exemple, un couvre-feu).
  • Interdire l'entrée ou ordonner l'expulsion du territoire national.

Droits affectés sous l'état de siège

Les mesures suivantes peuvent être prises :

  • Restreindre la liberté de circulation.
  • Assigner des personnes à résidence ou dans des lieux qui ne sont pas des prisons.
  • Suspendre le droit de réunion.

Droits affectés sous l'état d'assemblée et de catastrophe

Les mesures suivantes, touchant au droit de propriété, sont possibles :

  • Réquisitions : Emprunts forcés de biens meubles ou immeubles imposés par l'autorité militaire aux particuliers pour répondre aux besoins de la situation. Une indemnisation doit être versée.
  • Limitations au droit de propriété : Obligations imposées au propriétaire. Si la limitation empêche l'exercice d'un attribut essentiel du droit (usage, jouissance), une indemnisation est due.

Droits affectés sous l'état de catastrophe

Le président peut prendre toutes les mesures administratives extraordinaires nécessaires pour permettre un retour à la normale le plus rapidement possible, en simplifiant les procédures administratives pour faciliter les secours.

Contrôle juridictionnel

Les mesures prises par le président qui portent atteinte aux droits des personnes peuvent être contestées en justice, notamment par le biais de recours en protection.

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