Protection Juridique des Mineurs et Majeurs Protégés

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La Tutelle

La tutelle est une institution de protection qui limite sa portée à la sphère des biens soumis à réserve, lui donnant une autorité qui doit servir uniquement à l'aide. Le tuteur est nommé pour remplir une fonction qui fait défaut, comme le fait le gardien, mais il ne représente jamais la personne, n'administre pas ses biens, ni ne se soucie d'elle. La fonction qui se développe est de compléter (participer) à la capacité de la personne sous tutelle par rapport aux actes d'une importance particulière pour la réalisation desquels la loi, ou la sanction de nullité, en décide ainsi. Pour cette raison, la tutelle est un organe intermittent.

Certaines personnes ne peuvent être désignées comme tuteurs, notamment les faillis non libérés. L'intervention du curateur dans le domaine de l'équité n'est justifiée que si la disposition ci-dessus est omise, sauf en relation avec les tuteurs. Il y a une certaine préférence pour le poste de curateur à la personne qui avait servi comme gardien, à moins que le tribunal n'en décide autrement. À d'autres égards, les règles de protection servent à compléter la mauvaise régulation de la tutelle.

Fin de la Tutelle

La tutelle prend fin lorsque la personne retrouve sa pleine capacité d'agir ou par décision judiciaire prononçant la mainlevée de l'incapacité ou la suppression de la cause qui l'a entraînée. Évidemment, la mort ou la déclaration de décès de la personne protégée y met également fin.

La Curatelle

Personnes sous Curatelle

La curatelle est établie pour les mineurs émancipés, les personnes handicapées et celles déclarées prodigues par le tribunal. Sauf dans ce dernier cas, la curatelle devient effective lorsque les parents n'existent pas ou ne peuvent pas exercer leurs fonctions. Ils sont soumis à la tutelle:

Régime Juridique des Actes sans Intervention du Curateur

Les actes accomplis par la personne sous curatelle sans l'assistance d'un curateur sont en principe valides, mais peuvent être contestés par une action en nullité, dans un délai de quatre ans.

Le Défenseur Judiciaire

Le défenseur judiciaire est désigné pour les mineurs et les majeurs protégés en remplacement du parent ou tuteur lorsqu'ils ne peuvent pas remplir leurs fonctions. Les pouvoirs du défenseur judiciaire sont ceux que le juge lui a accordés. Il dépendra de l'organe de tutelle qu'il a temporairement remplacé.

Il est nommé selon la même procédure :

  • Lorsqu'il y a un conflit d'intérêts entre le mineur ou la personne protégée et leurs représentants légaux ou curateurs.
  • En cas de cotutelle exercée par les deux parents, s'il existe un conflit d'intérêts avec l'un d'eux, l'autre parent représente et protège le mineur ou la personne protégée de plein droit, sans nouvelle désignation.
  • En cas de pluralité de tuteurs, si un acte ou un contrat ne présente pas d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts, il peut être accompli par un seul tuteur ou, si nécessaire, par plusieurs conjointement.
  • Dans l'hypothèse où le tuteur ou le curateur n'exerce pas ses fonctions, le défenseur judiciaire représente ou assiste le mineur ou la personne protégée jusqu'à ce qu'une cause soit établie ou qu'une autre personne soit désignée pour exercer la charge.

Dans tous les cas, le défenseur judiciaire est responsable devant le juge de sa gestion.

Nomination du Conseiller Juridique

Il appartient à l'autorité judiciaire, dans les procédures contentieuses engagées d'office ou à la demande du ministère public, du mineur ou de toute personne capable de soutenir son procès. Le Code Civil ne définit pas un ordre de préférence pour la nomination d'un conseiller juridique, laissant la question à la discrétion du juge, guidée par le principe de l'intérêt supérieur du mineur ou de la personne protégée. Il peut demander au tribunal la défense des causes d'invalidité, les excuses et le retrait des tuteurs et des curateurs.

La Mesure d'Assistance Éducative

La mesure d'assistance éducative désigne les moyens administratifs par lesquels une entité publique assure la protection des mineurs, à la demande des parents ou tuteurs, en cas de circonstances graves où ils ne peuvent pas s'occuper de l'enfant, ou comme convenu par le juge. Dans ces cas, il n'y a pas de prise en charge de l'entité publique au titre de la protection légale, et donc pas de suspension de l'autorité parentale ou de la tutelle ordinaire. Cette mesure est considérée comme une situation essentiellement transitoire. Les dispositions sont formalisées par écrit, et les parents ou tuteurs sont informés de leurs responsabilités concernant le mineur. Les soins complets qui s'y rattachent sont toujours maintenus.

Le Gardien de Fait

Le gardien de fait est une personne qui, sans désignation ou nomination judiciaire, prend à son initiative la garde, la représentation et la défense d'un mineur ou d'une personne protégée. Il exerce, par conséquent, des fonctions de protection (tutélaires) sur la personne et/ou les biens des mineurs ou des personnes protégées. Par conséquent, la loi ne peut l'ignorer, même si les fonctions de soins ou de protection sont normalement réalisées par la tutelle, la curatelle et le conseiller juridique.

Les dispositions légales ont un triple objectif : promouvoir la mise en place d'une tutelle ordinaire et, le cas échéant, la déclaration d'incapacité, afin que le mineur ou la personne protégée puisse être légalement et officiellement soumis au régime de protection le plus approprié, et sous l'autorité d'une personne ayant la capacité et les conditions requises par la loi. L'autorité judiciaire peut obtenir des informations sur le statut de la personne et les biens du mineur ou de la personne protégée, et agir en conséquence. Le tribunal exerce un contrôle et des mesures de surveillance adaptés à la personne et aux biens de l'enfant ou de la personne protégée.

En ce qui concerne les actes posés par le gardien, ils sont considérés comme valides s'ils sont utiles au mineur ou à la personne protégée, sinon, ils peuvent être contestés. Le gardien a droit à une indemnisation pour les dommages subis en raison de la gestion des biens du mineur ou de la personne protégée, s'il ne peut obtenir autrement sa rémunération.

La Famille d'Accueil

La famille d'accueil est un instrument juridique visant à protéger les mineurs dont les parents ne peuvent pas leur fournir des soins adéquats pour leur développement, en les insérant dans une famille qui assure une assistance morale et matérielle à leurs besoins.

Types de Placement Familial

Placement Familial Simple

Placement transitoire en attendant que l'enfant soit réinséré dans sa propre famille, ou qu'une mesure de protection plus stable soit adoptée.

Placement Familial Permanent

Lorsque l'enfant est appelé à rester longtemps dans des familles d'accueil. Il est permanent lorsque l'âge ou d'autres circonstances de l'enfant et de sa famille le justifient, et que les services d'aide à l'enfance sont informés.

Placement Familial Pré-adoptif

Destiné aux personnes qui vont adopter l'enfant, lorsque la réintégration dans sa famille d'origine n'est pas possible, et que l'enfant est destiné à l'adoption.

Mise en Place du Placement Familial

Le placement familial peut être décidé par les autorités administratives ou judiciaires, cette dernière voie étant utilisée lorsque le parent ou tuteur s'oppose à la proposition de placement faite par l'administration. Pour être valide, le placement requiert une forme écrite, formalisée par un document appelé « contrat de placement familial », qui doit contenir :

  1. Les consentements nécessaires ;
  2. Le mode et la durée prévisionnelle du placement ;
  3. Les droits et obligations de chaque partie : la fréquence des visites, le système de couverture de l'entité publique pour les dommages subis par les mineurs et ceux causés à des tiers, ainsi que la prise en charge des frais de subsistance, d'éducation et de santé ;
  4. Le contenu de la surveillance effectuée par l'entité publique et la coopération de la famille d'accueil ;
  5. L'indemnité reçue par la famille d'accueil ;
  6. S'il s'agit d'un accueil professionnalisé ou si le placement est effectué dans un foyer ;
  7. Le rapport des services d'aide à l'enfance.

Ce document est transmis au Ministère Public pour consentement et présentation si nécessaire.

Le contrôle judiciaire est confié au juge et au procureur. Le suivi s'étend à l'entité publique, qui est responsable de l'enfant et a l'obligation d'informer le procureur des anomalies observées.

Fin du Placement Familial

Le placement familial prend fin par décision du tribunal ou par communication à l'organisme public, à la demande du tuteur ou des parents qui ont la garde et réclament leur enfant, ou par décision de l'entité publique qui a la garde ou la tutelle de l'enfant, pour sauvegarder l'intérêt de celui-ci. Une résolution judiciaire sera nécessaire lorsque le placement a été ordonné par le juge. En plus de ces causes, le Code Civil ajoute le décès ou la déclaration de décès de la personne accueillie, la majorité, l'émancipation, le décès, la déclaration de décès ou l'adoption de l'enfant placé.

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