Protection légale et succession : tutelle, prodigalité et ab intestat

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Protection juridique : Incapacité et Prodigalité

L'incapacité (Tutelle)

L'incapacité (ou **tutelle**) est une mesure de protection pour les personnes qui ne peuvent pas se gouverner, dans le sens où leur capacité naturelle à comprendre et à aimer est affectée. Ce mécanisme permet de fournir aux personnes handicapées une protection *tuitiva* (tutélaire), un ensemble d'institutions destinées à combler ce manque de capacité, et de permettre la libre circulation des personnes incapables, correctement représentées dans la gestion de leurs actifs, offrant la sécurité nécessaire pour leur personne et leurs intérêts.

L'État a l'obligation de s'assurer que tous les citoyens espagnols ont le droit à la liberté, au développement de la personnalité libre et à la protection et la sauvegarde de leurs droits dans les cas où les gens ne peuvent pas agir eux-mêmes en raison de lacunes dans le niveau de maturité ou de maladies qui ne permettent pas l'auto-gouvernement (mécanisme de protection des incapables).

Le handicap doit être prononcé par décision judiciaire (Art. 199 du Code Civil), de sorte qu'avant cette décision, la personne est présumée entièrement capable d'agir. Cette résolution doit établir le niveau et le type d'institution tutélaire (tuitiva) à laquelle la personne sera soumise, classant les effets de l'incapacité selon les besoins de la personne.

  • Définition de l'incapacité : Statut de la personne qui affecte sa capacité et son statut juridique, résultant d'une procédure légale visant à déclarer, déterminer et régler le système de protection.

La Prodigalité (Le Prodigue)

La **prodigalité** concerne les personnes qui, en raison de leur comportement économique habituel, créent un risque et mettent en danger de façon déraisonnable leur patrimoine, au détriment de leur famille.

La prodigalité n'est pas une cause d'incapacité totale, mais une capacité limitée d'agir. L'objectif n'est pas de protéger le prodigue présumé, mais d'assurer le respect des obligations qu'il a envers sa famille. L'objet de la protection est donc la famille.

Deux facteurs coïncident pour la déclaration de prodigalité : un comportement particulier et le résultat préjudiciable de ce comportement pour la famille. Ces deux éléments doivent être présents pour la déclaration éventuelle :

  1. La conduite du prodigue présumé : Elle se rapporte à l'activité économique en termes d'administration et de disposition des actifs. Cette activité (qui n'a rien à voir avec une vie désordonnée si elle n'entraîne pas de danger ou de déclin économique) doit être régulière et mettre en danger le patrimoine de manière injustifiée (il ne s'agit pas d'une mauvaise affaire ou d'un mauvais investissement ponctuel). L'idée de prodigalité est associée à l'hypothèse de dépenses inutiles et superflues.

  2. Le préjudice familial : La conduite doit également nuire aux intérêts de la famille. Par conséquent, si le prodigue n'a pas de famille, il ne peut pas être déclaré prodigue (absence d'obligations familiales économiques).

La Succession Ab Intestat et la Parenté

Concept de la succession ab intestat

La succession *ab intestat* se produit lorsqu'une personne décède sans héritier désigné par testament, ou lorsque l'héritier désigné ne peut ou ne veut pas hériter, ou lorsque le testament est nul et non avenu, ou lorsque le testateur n'a disposé que de legs. La loi appelle alors à hériter certains parents du défunt, qui acquièrent le statut d'« héritiers ab intestat ».

Les formes de dévolution de l'héritage ab intestat

Dans chaque ligne, la loi défére la succession aux parents du degré le plus proche du défunt. S'il n'y a qu'un seul parent au degré le plus proche, l'héritage n'est pas dévolu au degré plus éloigné. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement de tous les niveaux de la ligne.

Lorsque le même degré est composé d'une pluralité d'héritiers, tous héritent également. Si l'un d'eux fait défaut, il y aura un droit d'accroissement pour les autres cohéritiers du même degré. Toutefois, le droit d'accroissement ne fonctionne pas lorsque le droit de représentation s'applique, car ce dernier prime et exclut l'accroissement. Le droit de représentation est une exception qui ne joue que dans la succession *ab intestat* et la légitimité (testamentaire et *ab intestat*).

Le Droit de Représentation

Le droit de représentation s'applique dans les cas prévus par la loi (Art. 441-7). Ces cas sont :

  • Le prédécès du testateur ;
  • La déclaration d'indignité ;
  • La déclaration d'absence.

Il permet aux enfants ou descendants de celui qui fait défaut de prendre sa place, héritant par souche, divisés entre eux à parts égales. Le droit de représentation ne fonctionne pas en ligne ascendante. Il s'applique uniquement en ligne descendante (quel que soit le degré) et, en ligne collatérale, il est limité aux parents du troisième degré (enfants des frères décédés).

Ordre de succession des héritiers ab intestat

  1. 1er ordre de succession : Les descendants

    Au décès du défunt, l'héritage est principalement dévolu à ses **enfants** (nés dans ou hors mariage, ainsi que les enfants adoptifs). En leur absence, leurs descendants héritent, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de tous les degrés de la ligne descendante.

    • L'enfant adoptif et ses descendants dans la famille adoptive occupent la même position que toute la descendance naturelle, rompant entièrement les liens avec leur famille d'origine.
    • Il existe un cas où l'enfant adopté conserve des liens avec son parent biologique : lorsqu'un partenaire (marié ou stable) adopte l'enfant biologique de l'autre. Malgré l'adoption, l'adopté a le droit de succéder *ab intestat*, tant à l'égard des parents adoptifs que des parents biologiques.
  2. 2e ordre de succession : Conjoint ou partenaire

    En l'absence d'enfants et descendants, et avant les parents et ascendants, l'héritage revient intégralement au **conjoint survivant** ou au **partenaire enregistré**. Ceci est valable tant qu'au moment du décès, il y a une situation de mariage ou de cohabitation effective. Par conséquent, cela ne se produira pas en cas d'annulation, de divorce ou de séparation légale ou de facto, ou lorsqu'un procès est en cours pour l'une de ces causes.

    Cependant, si le défunt meurt en laissant des enfants ou descendants, le conjoint ou partenaire régulier a le droit de concourir avec eux. Les enfants ou descendants acquièrent la propriété légale de la succession, et le conjoint ou le partenaire régulier obtient un **droit d'usufruit** s'étendant à tous les biens de la succession. Il s'agit d'un usufruit viager qui est maintenu même s'il perd son statut de veuf (c'est-à-dire même s'il se remarie ou cohabite effectivement avec une autre personne).

  3. 3e ordre de succession : Les ascendants

    En l'absence d'enfants, descendants, conjoint ou partenaire, les **ascendants** (les parents) héritent par moitié. Il n'y a pas de droit de représentation en ligne droite ascendante. Celui qui est vivant au moment du décès de l'enfant hérite de l'intégralité du domaine, si un seul survit. Si les deux parents sont absents, les parents de ceux-ci (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) héritent de leur propre droit, jusqu'à épuisement de tous les degrés de la ligne ascendante.

  4. 4e ordre de succession : Les collatéraux

    Si le défunt décède sans enfants ou descendants, ni conjoint ou partenaire, et sans ascendants, les **collatéraux** hériteront jusqu'au quatrième degré.

  5. 5e ordre de succession : Le Gouvernement (Catalogne)

    En l'absence de tous les parents mentionnés (cas de la Catalogne), le Gouvernement doit allouer les biens ou leur valeur aux établissements de soins sociaux ou aux institutions culturelles, de préférence au lieu de la dernière résidence du défunt en Catalogne. Si la succession comprend des propriétés urbaines, le Gouvernement doit les allouer à l'application de la politique de logement social, soit directement, soit par le biais de leur cession. Le Gouvernement hérite toujours sous **bénéfice d'inventaire** et ne peut pas répudier l'héritage.

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