Questions et réponses sur le droit administratif

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Polémique sur la prescription de droit public invalide

Ni la doctrine ni la jurisprudence ne s'accordent sur la question de savoir si une prescription de droit public invalide peut produire ses effets lorsque le délai pour qu'elle se produise est écoulé.

Qu'est-ce que le recours en annulation en droit public ?

Le recours en annulation en droit public est l'action intentée devant un tribunal de l'ordre judiciaire (ayant compétence en matière civile et régulière) par une personne s'estimant lésée par un acte administratif qu'elle considère erroné. L'objet de cette action est d'obtenir l'annulation de l'acte administratif qui n'a pas respecté les conditions de validité décrites aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Constitution de la République.

Quel est le principe de non-revocabilité de l'acte ?

Le principe de non-revocabilité (ou intangibilité) de l'acte est connu comme l'incapacité pour l'autorité qui a émis l'acte de le réexaminer ou de le retirer. Selon la doctrine de l'estoppel, il est considéré que l'acte administratif est irrévocable pour des raisons de commodité ou d'opportunité s'il a pour but d'intégrer un droit dans le patrimoine d'une personne. (Cour d'appel de Temuco, Arrêt du 31 mai 2002, n° 250-00 rol).

Expliquer la procédure d'invalidation d'office

L'article 53 de la Loi fondamentale de la procédure administrative reconnaît à l'autorité administrative le pouvoir d'invalider les actes qu'elle a émis. L'exercice de ce pouvoir est soumis à deux conditions :
1. Une audience préalable des personnes concernées.
2. L'invalidation doit intervenir dans les deux ans suivant la notification ou la publication de l'acte.
L'invalidation peut être totale ou partielle. L'invalidation partielle n'affecte pas les dispositions qui sont indépendantes de la partie invalidée.

Comment s'exerce le contrôle de l'administration ?

  • a) Le contrôle ex ante (ou préalable), s'il est effectué avant l'adoption de l'acte ;
  • b) Le contrôle a posteriori (ou ex post), s'il est effectué après l'adoption ou la validité de l'acte, même après qu'il a cessé de produire ses effets ;
  • c) Le contrôle obligatoire, lorsque le contrôle de sa légalité est une condition de validité de l'acte ;
  • d) Le contrôle facultatif, si l'acte est discrétionnaire ou si le contrôle est optionnel pour l'entité ou l'unité qui l'exerce ;
  • e) Le contrôle externe, s'il est effectué par un organisme autre que celui qui a émis l'acte ;
  • f) Le contrôle interne, s'il est effectué par une unité spécialisée ou de surveillance au sein de l'organisme public auteur de l'acte ;
  • g) Le contrôle hiérarchique, qui est exercé par l'autorité administrative à l'égard des unités ou des fonctionnaires subordonnés. Cette forme de contrôle est une manifestation de la hiérarchie du pouvoir. L'autorité qui l'exerce a le devoir de surveiller en permanence le fonctionnement des unités et la performance du personnel placé sous son autorité, afin d'assurer la mise en œuvre des plans et des normes dans le cadre de ses fonctions ;
  • h) Le contrôle administratif, s'il est mené par un organe administratif ;
  • i) Le contrôle juridictionnel, s'il est effectué par un tribunal ;
  • j) Le contrôle de légalité, si l'objet du contrôle est la conformité de l'acte avec la législation en vigueur ;
  • k) Le contrôle d'opportunité (ou de mérite), si l'objet du contrôle est la rapidité et la pertinence de l'acte administratif.

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