Questions et réponses sur la prescription légale

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L'appel et la prescription rétroactive

  • a) La demande s'éteindrait, créant des effets qui se reproduisent dans l'avenir.
  • b) La demande punitive s'éteindrait, générant des effets qui se reproduisent dans l'avenir.
  • c) Par la suite, générant des effets qui se reproduisent dans l'avenir.
  • d) La prescription ne courrait pas, n'entraînant aucune récurrence future.
  • e) La réclamation punitive s'éteindrait, n'entraînant aucune récurrence future.

Cochez la bonne réponse

  • a) La publication de l'acquittement des causes est une prescription interruptive explicitement prévue dans le Code pénal.
  • b) La loi n° 8.072/90, modifiée par la loi n° 11.646/07, prévoit le régime initial fermé pour l'exécution des peines pour les crimes odieux et similaires, en établissant que la progression du régime, dans le cas des coupables de telles infractions, doit être accordée après l'achèvement des deux cinquièmes de la peine si le condamné est primaire, et des trois cinquièmes s'il est récidiviste.
  • c) La modification d'un document public réel, selon le Code criminel, ne constitue pas le crime de falsification de document public.
  • d) Selon le Code pénal, la prescription d'une amende intervient dans les deux ans, bien qu'elle soit alternativement ou cumulativement souvent associée à une privation de liberté, soumise à plusieurs délais.
  • e) L'agent pratique le délit de parjure s'il s'attribue, à lui-même ou à un tiers, une fausse identité pour obtenir un avantage ou causer un préjudice à autrui.

Cause n'interrompant pas la prescription

  • a) La récidive.
  • b) Le dépôt d'un rapport ou d'une plainte.
  • c) La publication de la sentence en appel.
  • d) La publication d'une condamnation définitive.
  • e) La prononciation d'une décision de confirmation.

L'Institut de la prescription : option correcte

  • a) La prescription de l'action éteint tous les effets de la peine.
  • b) En prévoyant des peines dans l'abstrait, c'est-à-dire avant que la peine ne soit appliquée, selon la «théorie du pire», le juge doit examiner les causes d'augmentation de la fraction la plus grande, de diminution de la fraction la plus petite, et aussi examiner les circonstances aggravantes et atténuantes.
  • c) La prescription de l'action punitive, car elle entraîne la perte du droit de punir l'État, doit être reconnue seulement après la demande du procureur en ce sens ; sa connaissance d'office est interdite au juge.
  • d) La durée initiale du cours de la prescription est généralement le jour où le crime a été consommé. En cas de tentative, le jour où l'activité criminelle a cessé. En cas de crime continu, le jour où il a cessé d'exister.

La prescription comme cause d'annulation de la peine

  • a) Les sanctions restreignant les droits se prescrivent pour la moitié des délais de prescription des peines privatives de liberté.
  • b) Elle intervient en huit ans, si la peine maximale est supérieure à deux ans et ne dépasse pas six ans.
  • c) Les sanctions restreignant les droits se prescrivent selon le même calendrier que les peines privatives de liberté.
  • d) La prescription, après appel de la condamnation, sera régie par la peine dans l'abstrait.
  • e) L'action ferait courir la prescription à partir du jour où la sentence a été prononcée pour le défendeur.

Cas pratique : délit de contrebande et prescription

L'agent «F» a commis le délit de contrebande le 1er novembre 2000. Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. L'agent a été pris en flagrant délit au moment des faits, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête policière. Le 2 décembre 2000, le juge a reçu la requête déposée par les procureurs. Le 1er décembre 2003, l'accusé a été condamné à deux ans d'emprisonnement. Ainsi, il peut être dit à propos de la prescription :

  • a) L'infraction est prescrite, parce que le comportement a eu lieu le 1er novembre 2000 et la criminalité expire dans deux ans.
  • b) L'infraction n'est pas prescrite, parce que le délai de prescription pour ce crime est de huit ans.
  • c) L'infraction est prescrite, car la période entre la date de réception de la plainte et le 1er décembre 2003 a été supérieure à deux ans.
  • d) L'infraction n'est pas prescrite, parce que le délai de prescription pour ce crime est de seize ans.
  • e) C'est un institut qui affecte exclusivement le droit d'exercer sa compétence.

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