Réforme et application de la protection légale de l'enfant

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Titre 6 : Soins résidentiels (Art. 83-88)

Les soins résidentiels doivent :

  • Être approuvés par la juridiction territoriale en matière de protection de l'enfance lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, c'est la ressource la plus appropriée.
  • Être maintenus aussi longtemps que nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'article 86 pour le placement dans un centre d'accueil.
  • Être applicables dans tous les cas, le directeur du centre accueillant les enfants étant sous la supervision directe de la compétence territoriale en matière de protection de l'enfance.

Titre 7 : Comité technique (Art. 89-92)

Dans chaque compétence territoriale, un comité technique est constitué. Il s'agit d'un organe collégial et interdisciplinaire qui doit remplir les fonctions qui lui sont attribuées.

Titre 8 : Coopération avec l'administration de la justice (Art. 93-94)

La compétence territoriale en matière de protection de l'enfance doit coopérer avec le Ministère Public afin de faciliter une plus grande surveillance de la tutelle, du placement familial ou de la garde des mineurs, ainsi que l'inspection des centres. Elle doit :

  1. Communiquer immédiatement les nouvelles admissions dans les centres.
  2. Envoyer des copies de toutes les décisions administratives et les déclarations relatives à l'établissement, la modification et la cessation de la tutelle, de la garde et du placement familial, ainsi que la documentation s'y rapportant.
  3. Fournir des informations détaillées sur les circonstances de l'enfant.
  4. Donner accès aux installations de ses institutions et aux archives.
  5. Répondre aux exigences et aux écrits relatifs à l'exercice de leurs fonctions.

Décret 28/2009 du 20 février : Modifications

Ce décret du Conseil vise à améliorer et à actualiser le texte des mesures de protection juridique, en adaptant des aspects spécifiques à la réalité et à la structure organisationnelle du Département des Affaires Sociales. Il modifie des aspects d'organisation et de gestion, ainsi que des mesures de protection, en soulignant les points suivants :

Définition des situations d'impuissance

Sont considérées comme des situations d'impuissance :

  • Négligence : L'omission systématique ou grave des soins physiques ou de l'éducation mentale des enfants par les parents ou tuteurs.
  • Violence : L'utilisation, par les parents ou tuteurs, de violence physique ou émotionnelle envers l'enfant, avec des épisodes graves d'abus, ou l'existence d'une forme chronique de violence dans la dynamique des relations.
  • Préjudice au développement : Les situations nuisibles à l'épanouissement physique, mental et émotionnel, dans lesquelles l'enfant n'a pas de relations satisfaisantes avec un parent, ou lorsque son âge, son état physique, cognitif ou émotionnel limite provisoirement sa capacité à se protéger.
  • Instabilité et non-coopération : Les situations d'instabilité, de difficulté à faire face à la vie sociale, et les difficultés relationnelles des parents, ou d'autres situations potentiellement dangereuses pour l'enfant, qui n'obtiennent pas le consentement et la coopération des parents ou tuteurs pour être surmontées, et auxquelles il n'est pas possible de répondre par des ressources générales ou spécialisées disponibles dans la communauté tout en maintenant l'enfant dans la famille.
  • Dommages graves : Toute autre condition entraînant des dommages graves à l'intégrité physique ou mentale de l'enfant et nécessitant, pour sa protection, la séparation d'avec sa famille par la prise en charge légale.

Note : Une situation d'impuissance n'est pas établie lorsqu'un gardien fournit le soutien moral et matériel nécessaire.

Autres modifications introduites par le Décret 28/2009

  • Article 46 (Paragraphe 3 ajouté) : Définit le placement familial simple comme une alternative au séjour des enfants dans un centre d'accueil, avec un maximum de neuf mois, et s'adresse aux enfants de moins de 7 ans.
  • Article 50 (Modifié) : Le placement familial simple et permanent peut recevoir une compensation financière pour les frais engagés pour les soins et l'attention de l'enfant. Cette rémunération peut être de nature monétaire ou une aide, selon les termes établis dans les règlements.
  • Article 53 (Paragraphe 1 modifié) : Indique un enregistrement unique des familles d'accueil dans la communauté.
  • Article 87 bis (Ajouté) : Tous les centres de soins pour mineurs doivent avoir, pour chacun des enfants, un dossier individuel comprenant : la documentation administrative de la procédure, la carte d'identité, les documents personnels, scolaires, de santé et le programme d'intervention individualisé.

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Décret 93/2001 du 22 mai et Décret 28/2009 du 20 février

Le Décret gouvernemental 93/2001 couvre, globalement, les mesures de protection à mettre en œuvre pour les enfants en situation de risque ou d'impuissance dans la Communauté Valencienne (CV). Il régit les procédures des différentes institutions de protection de l'enfance, la garde, la tutelle, le placement résidentiel, le placement familial et l'adoption nationale et internationale. Il établit également les bases des dossiers des éducateurs et des familles cherchant à adopter.

Compétences et entités participantes

Les compétences de base sont attribuées à la Generalitat qui, selon le principe de décentralisation, transmet la responsabilité de la protection de l'enfance et de l'adoption aux entités régionales de gestion compétentes.

Compétences des autorités locales (Art. 1 & 2)

Les autorités locales exercent les fonctions suivantes de protection sociale des enfants :

  • Prévention des situations de vulnérabilité sociale et de déracinement familial.
  • Information, orientation et conseils aux enfants et aux familles.
  • Intervention familiale.
  • Détection et diagnostic des situations de détresse et propositions de mesures de protection à l'organisme régional.

Ces pouvoirs sont exercés par les équipes municipales ou les équipes de soins complets à la famille. La Generalitat et les municipalités doivent fournir la coopération et l'assistance technique et financière nécessaires à la mise en œuvre effective de ces fonctions (Art. 5).

Champ d'application des mesures de protection

Les mesures de protection prévues par cette règle s'appliquent aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans qui résident ou sont temporairement sur le territoire de la Communauté Valencienne. Tout mineur étranger présent sur le territoire de la CV, en situation de risque ou de détresse, est soumis aux mesures de protection prévues par la législation existante.

Mesures de protection de l'enfance (Art. 7)

Ce sont les actions visant à prévenir ou à éliminer le risque de négligence et à assurer un développement intégré des enfants. Elles comprennent :

  1. Le soutien à la famille ou le soutien dans les situations de risque.
  2. L'hypothèse de la garde par la loi suite à une déclaration de l'état d'impuissance de l'enfant.
  3. La garde.
  4. Le placement familial.
  5. Le placement résidentiel.
  6. L'adoption.
  7. Toute autre mesure résultant dans l'intérêt de l'enfant (personnel, familial et social).

Titre 1 : Situation de risque (Art. 15-22)

Est considéré comme en situation de risque le mineur qui, par son environnement personnel, interpersonnel ou social, cause un préjudice à son développement et/ou à son bien-être personnel ou social, sans nécessiter la prise en charge légale par le Ministère, mais nécessitant des mesures correctives.

Titre 2 : Situation d'impuissance et tutelle (Art. 23-36)

L'état d'impuissance se produit effectivement en raison du défaut, de l'exercice impossible ou inapproprié des fonctions de protection établies par la loi pour la garde de l'enfant, lorsque celui-ci est privé du soutien moral et matériel nécessaire. Cette situation cause un préjudice grave à l'épanouissement personnel ou social des enfants, nécessitant inévitablement la prise en charge de la garde par la loi pour adopter des mesures de protection et de correction.

Titre 3 : Hypothèse de la tutelle (Art. 37-43)

La Generalitat Valenciana assume la garde temporaire d'un mineur en tant que mesure de protection.

Titre 4 : Placement familial (Art. 44-61)

C'est une mesure de protection par laquelle les soins d'un enfant sont exercés par une personne ou une famille qui assume les obligations de l'assurer, de l'avoir en sa compagnie, de le nourrir, de l'éduquer et d'assurer sa formation intégrale.

Titre 5 : Placement familial pré-adoptif et adoption (Art. 62-82)

Selon l'article 173 bis du Code civil, le placement familial pré-adoptif est officialisé lorsque la proposition d'adoption d'un enfant est soumise à l'autorité judiciaire par les services de protection de l'enfance, à condition que les dispensateurs de soins répondent aux exigences pour adopter, aient été sélectionnés et aient fourni leur consentement à l'organisme public, et que l'enfant soit en bonne position pour l'adoption.

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