Le Régime Constitutionnel des Traités Internationaux
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Principes d'Adoption et Quorum
- Le traité devrait être adopté ou rejeté dans son intégralité. Il n'est pas recevable que le Parlement y apporte des changements.
- Bien que le traité ne soit pas vraiment une loi, il doit être soumis aux procédures d'approbation de la Commission.
De ces deux postulats sont formulées les conclusions suivantes :
- Un traité doit être approuvé en conformité avec les règles de traitement d'une loi, comme le stipule la Constitution, à condition qu'elles soient compatibles.
- Les dispositions du traité, en considérant leur nature, devraient être adoptées avec le quorum correspondant aux différentes normes qu'elles contiennent.
- L'accord n'est considéré comme adopté par le Congrès que lorsque toutes les règles de ses dispositions ont été acceptées. Sinon, si l'une de ses dispositions n'atteint pas le quorum requis, le traité dans son intégralité sera rejeté, car il est compris comme un tout.
- Ainsi, si un traité contient des dispositions spécifiques à une Loi Organique Constitutionnelle (LOC), l'accord doit obtenir l'approbation du Congrès avec le quorum stipulé dans la Constitution pour cette matière.
En conclusion, la Constitution exige l'approbation ou le rejet d'un traité dans son ensemble, mais n'empêche pas le fractionnement du vote de ses normes, conformément à la nature de celles-ci.
De ce fait, on ne peut pas assimiler l'approbation d'un traité ratifié par le Chili à l'approbation d'une loi interne. Par conséquent, on ne peut pas prétendre que le traité aura la « hiérarchie du droit », comme cela a été soutenu dans le passé. Le traité et la loi sont de nature diverse et leur hiérarchie sera traitée en fonction des sujets abordés.
Cette théorie de la Cour constitutionnelle a été confirmée par la réforme constitutionnelle de 2005, résolvant cette lacune. Elle a consacré l'approbation différenciée selon les sujets et leurs quorums juridiques respectifs pour répondre au traité. Cette procédure doit nécessairement être séparée de l'arrangement unique d'approbation ou de rejet du traité, qui ne peut être entrepris qu'avec l'approbation de chacun des sujets respectifs du traité.
3.4.1.4 Contrôle Préventif des Traités Internationaux par la Cour Constitutionnelle
La faille qui a été résolue en 2005 concernait la question de savoir si cet organe était habilité à exercer un contrôle préventif obligatoire des traités. Selon la rigueur stricte de l'Art. 82 n° 2 pris isolément, il est du devoir de ce tribunal d'exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois organiques et des interprétations constitutionnelles de la Constitution avant leur promulgation, sans que les traités internationaux ne soient expressément mentionnés.
La réforme de 2005 a tranché cette lacune après qu'elle ait été examinée par la Cour constitutionnelle. Elle a confirmé ce critère : il est du devoir de la Cour constitutionnelle d'exercer un contrôle de constitutionnalité sur les lois qui interprètent les dispositions de la Constitution, les lois organiques constitutionnelles, et les normes d'un traité qui se rapportent à des questions relevant de ces dernières, avant leur promulgation.