Le Régime Juridique de l'Administration Locale Espagnole

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L'Administration Municipale

A. Les éléments de la structure municipale

1. La population (Les Voisins)

La population de la municipalité est un groupe d'individus définis objectivement par la possession d'un lien spécial d'appartenance ou de connexion à une municipalité, qui est la résidence dans cette municipalité. La ville, en tant qu'autorité locale, étend son autorité sur toutes les personnes qui sont physiquement situées sur son territoire communal (par exemple, un touriste peut être verbalisé pour stationnement dans un endroit prohibé).

Ce sentiment d'appartenance à une ville est appelé la condition de voisinage, qui est déterminée par l'enregistrement au registre municipal (le recensement) :

  • « Toute personne vivant en Espagne est tenue de s'enregistrer dans le registre de la municipalité où elle réside habituellement (au fil du temps). »
  • Cette obligation concerne tous les types de personnes, indépendamment de leur nationalité (Espagnols ou étrangers) et de leur capacité d'agir.
  • Les parents de mineurs non émancipés et de personnes incapables auront le même statut de voisin.

L'adhésion confère le statut de voisin de la commune concernée, ce qui confère tous les droits et devoirs prévus par l'article 18 de la LBRL (Loi de Bases du Régime Local).

L'ensemble des personnes inscrites au registre municipal (les voisins) constitue le recensement municipal de la population. Ce registre administratif est constitué des données des voisins de la municipalité et constitue une preuve de résidence dans la municipalité et de leur adresse habituelle. Sont requis :

  • Le nom, le sexe, la résidence habituelle, la nationalité, le lieu et la date de naissance.
  • Le numéro d'identification (ID N°), le certificat ou diplôme, et l'école qui détient toutes les informations nécessaires pour établir le recensement électoral.

2. Le territoire communal (La Ville)

a) La municipalité est une entité qui a la responsabilité sur un territoire national, appelé commune, qui doit appartenir entièrement à une seule province.

b) Des changements peuvent survenir dans la municipalité. Il existe trois cas :

  1. L'ajout d'une ou de plusieurs autres municipalités voisines, entraînant la disparition des premières.
  2. La fusion de deux ou plusieurs municipalités limitrophes, aboutissant à la formation d'une nouvelle municipalité.
  3. La ségrégation d'une ou de plusieurs parties de municipalités afin de les ajouter à une autre commune limitrophe ou pour créer une nouvelle municipalité distincte et indépendante.

c) La LBRL confie la réglementation de cette question à la loi de la Communauté Autonome (CCAA) selon trois critères :

  • L'audition des municipalités concernées et l'avis du Conseil d'État.
  • L'information de l'Administration de l'État.
  • Le fait que les nouvelles entités disposent de ressources suffisantes pour exercer leurs compétences.

d) En l'absence de ces règlements, la loi de l'État actuelle s'applique, prévoyant une double procédure :

  • Si la modification est effectuée à l'initiative de l'Administration de l'État, chaque municipalité concernée doit être entendue. Un rapport est établi au Sous-gouvernement de la province et au Conseil d'État, et le Gouvernement de la Nation décide.
  • Si l'initiative vient de l'une des municipalités touchées, elle doit être approuvée par un quorum spécial et soumise à l'information publique des voisins. Ensuite, le Ministère du Territoire et le Conseil d'État doivent être informés, et la décision finale revient au Conseil des Ministres.

L'Organisation du Conseil Municipal

A. Le Conseil Municipal en Séance Plénière (Pleno)

Le Conseil Municipal en séance plénière est l'organe collégial d'administration et de gouvernement correspondant aux élections municipales. Il existe cinq organes principaux : le Maire, le Conseil de Gouvernement Local, les Commissions d'Information, et les deux Comités Spéciaux (Suggestions et Plaintes, et Comptes). La loi prévoit également la possibilité de créer des organes distincts et complémentaires :

  1. Par les lois de la CCAA.
  2. Par chaque corporation à travers son règlement organique, sous réserve des dispositions du droit autonome.

1. Composition

La salle des séances plénières est composée des conseillers, dont l'un assume le poste de Maire.

  • Le nombre de conseillers est variable en fonction de la population résidente, selon une échelle allant de 5 à 25 conseillers.
  • L'élection des conseillers se fait par le système de représentation proportionnelle sur des listes fermées et bloquées présentées par les partis politiques, coalitions ou fédérations.
  • Le droit de suffrage appartient à tous les citoyens de plus de 18 ans inscrits au recensement de la municipalité et qui sont en plein exercice de leurs droits civils et politiques.

2. Compétences

Les compétences de décision impliquent les grandes décisions relevant du Conseil Municipal (Ayuntamiento) en Plénière :

  1. Organe collégial suprême de la municipalité : Il établit les normes et exerce les pouvoirs de contrôle sur les autres organes municipaux.
  2. Responsabilités administratives : La Chambre détient généralement de nombreuses responsabilités administratives :
  • Décisions sur les questions d'organisation : participation à des organisations supramunicipales, modification de la commune, approbation des formes de gestion des services, acceptation de délégation de pouvoirs par d'autres Administrations.
  • Décisions sur les questions financières : détermination des taxes municipales, contrôle des dépenses et disposition des biens, perturbations de l'état des biens publics.
  • Décisions sur les questions de procédure : approche d'autres Administrations pour des conflits de compétence et exercice d'actions judiciaires concernant sa compétence.

B. Le Maire (Alcalde)

Le Maire est le président de la municipalité. Il est élu par et parmi les conseillers siégeant au Conseil Municipal.

1. Élection et Révocation

  • Élection : Seuls les conseillers peuvent être candidats aux élections. Pour être élu Maire au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des conseillers. Sinon, le Maire sera la tête de liste ayant reçu le plus de voix dans la municipalité. En cas d'égalité, il est décidé par tirage au sort.
  • Révocation : Elle est effectuée lorsque le Maire est rejeté suite à une question de confiance posée par lui-même ou par une motion de censure.

La motion de censure doit :

  • Être approuvée par la majorité absolue des membres du Conseil Municipal.
  • Inclure le nom d'un conseiller comme candidat. Si la motion réussit, ce candidat est automatiquement proclamé Maire.

2. Pouvoirs

Le Maire est chargé de convoquer, présider, suspendre et diriger les réunions et les discussions en séance plénière, du Comité de Gouvernement et des autres organismes municipaux.

A. Chef de l'Exécutif :

  • Il est responsable et dirige le gouvernement et l'administration locale.
  • Il dirige et contrôle les services et les travaux du Conseil Municipal.
  • Il ordonne les dépenses, les paiements, les travaux et les services, et accepte l'acquisition et la cession de biens et l'exercice des droits personnels.
  • Il exerce le pouvoir de sanction.
  • Il intente des poursuites et des actions administratives sur sa compétence et celle de la Plénière en cas d'urgence.
  • Il accorde les licences.
  • Il détient le pouvoir résiduel en vertu des compétences qui ne sont pas expressément attribuées par la loi de l'État ou de la CCAA à d'autres organes.

B. Représentant de la plus haute autorité de la municipalité :

  • Il représente la volonté de la Mairie (il signe les contrats de la ville).
  • Il dicte directement les arrêtés (bandos).
  • Il est le chef de la police municipale et peut prendre des mesures nécessaires en cas de risques graves ou de catastrophe.

C. Le Gouvernement Local (Junta de Gobierno Local)

C'est le troisième organe qui fait partie de la structure municipale, à côté de la Chambre et du Maire.

  • Existence obligatoire : Il doit nécessairement exister dans les municipalités de plus de 5 000 habitants, et dans celles où le règlement organique ou la Plénière le décide.
  • Composition : Le Maire et un nombre de conseillers ne dépassant pas le tiers d'entre eux. Le Maire les nomme et les révoque librement, et peut également nommer un adjoint au Maire pour le remplacer en cas de vacance, d'absence ou de maladie.
  • Fonctions : Il assiste le Maire dans l'exercice de ses compétences. Son équipe politique est approuvée par le gouvernement municipal, dont ils dépendent entièrement. Les lois de la CCAA peuvent lui attribuer des compétences, mais il reste avant tout un organe de soutien et d'information du Maire.

D. Les Commissions d'Information

  • Objet : Elles jouent un rôle dans la préparation des travaux de la Plénière (étude, rapport ou requête sur des questions à soumettre à la décision de la Plénière) et le contrôle de l'équipe gouvernementale de la ville (suivi des actions du Maire, de la Commission de Gouvernement et des conseillers ayant des délégations).
  • Membres : Elles sont composées de représentants des groupes politiques, où tous les membres de la Corporation ont le droit de participer.
  • Obligation : Elles doivent exister dans les municipalités de plus de 5 000 habitants, et dans les plus petites si leurs règles organiques ou la Plénière le prévoient.

E. Les Comités Spéciaux

Il existe deux comités spéciaux intégrés dans les conseils :

1. Le Comité Spécial des Comptes

C'est un organe d'autocontrôle (par les membres de la ville et aussi par les citoyens) de la mise en œuvre du budget de la Ville et de la comptabilité. Il n'exclut pas l'audit de la CCAA et fait suite aux plaintes d'irrégularités dans la gestion financière municipale. Il doit nécessairement exister dans tous les Conseils Municipaux.

  • Il est composé de membres des différents partis du Conseil Municipal.
  • Sa tâche est de préparer un rapport sur les comptes annuels de la Corporation avant de les soumettre à la Plénière pour approbation.
  • Ce rapport doit être soumis à l'information publique afin que toute personne le jugeant approprié puisse faire des objections ou des observations contre les projets de loi.

2. La Commission Spéciale des Suggestions et des Plaintes

Cet organe n'existe que dans les grandes villes et dans les municipalités où la Chambre et le règlement organique de la Corporation l'ont adopté. Il exerce une fonction similaire à celle du Médiateur (Ombudsman) des droits des citoyens devant l'Administration municipale. Il surveille son activité et fait des suggestions et des recommandations appropriées. Il doit produire un rapport annuel des plaintes et des carences observées dans le fonctionnement des services municipaux. Il doit être intégré par des représentants de tous les groupes politiques qui composent le Conseil Municipal en Plénière.

Les Pouvoirs Municipaux

1. Le Système de Répartition des Compétences

La répartition des compétences est l'une des questions les plus complexes et controversées de la gestion publique, car la plupart des sujets sont affectés soit à l'État, soit aux Communautés Autonomes (CCAA). Le seul moyen d'attribuer des pouvoirs aux municipalités réside dans un système de partage en vertu duquel les pouvoirs municipaux sur les différents sujets sont affectés à la Mairie par des lois nationales et régionales de régulation.

L'État et les CCAA, en tant que principaux détenteurs de charges publiques, doivent céder une partie de celles-ci aux autorités locales pour résoudre le cercle d'intérêt. Les pouvoirs accordés à la Ville doivent être au moins le minimum nécessaire pour lui permettre de protéger ses propres intérêts. Une allocation de niveau inférieur entacherait d'inconstitutionnalité, violant l'article 137 de la Constitution Espagnole (CE).

2. Les Principes du Système Juridique

Pour éviter le risque de marginaliser la gestion administrative locale, trois mécanismes de protection ont été établis :

A. Le principe de la capacité générale du Conseil Municipal (Art. 25.1 LBRL)

La municipalité, pour gérer ses intérêts et dans le cadre de ses pouvoirs, peut s'engager dans toutes sortes d'activités et fournir des services publics pour répondre aux besoins et aux aspirations de la communauté locale.

B. Un catalogue des matières ou des secteurs (Art. 25.2 LBRL)

Il s'agit des domaines dans lesquels les intérêts locaux doivent nécessairement être impliqués, ce qui doit se traduire par des pouvoirs législatifs. « La municipalité doit en tout cas être qualifiée en termes de loi de l'État et des gouvernements régionaux dans les domaines suivants. » Ceci ressemble à une définition exhaustive de l'autonomie municipale, mais les termes des pouvoirs à conférer aux conseils locaux restent vagues.

C. Une liste des services requis par les conseils (Art. 26 LBRL)

Bon nombre des activités mentionnées dans cet article ne sont pas des pouvoirs de concurrence, mais des matériaux concrets à haute performance (nettoyage des voies publiques). D'autres fois, il s'agit d'un ensemble générique de matériaux (contrôle des produits alimentaires).

3. Les Différents Niveaux de Compétences

A. Les Compétences Propres

L'article 7 de la LBRL stipule que « les autorités locales se voient attribuer elles-mêmes ou par délégation » des compétences propres. Ce sont des réglementations nationales et régionales dans les différents secteurs de l'action publique attribuée aux municipalités.

  1. Elles sont exercées en vertu de soi-même et à ses propres risques, conformément à la raison de coordination dans sa programmation et l'exécution d'autres Administrations publiques. Cela signifie :
  • Elles sont effectuées par les organismes municipaux eux-mêmes.
  • Le Conseil peut réglementer ces pouvoirs.
  • Ces pouvoirs sont exercés sous sa propre responsabilité par des décisions de gestion et des actions soumises au régime de réglementation, par des actes d'adoption ouverte qui ne sont pas soumis à des contrôles ex ante et ex post exercés par l'Administration publique supérieure.
  1. Elles doivent être exercées de manière coopérative et coordonnée avec celles des autres Administrations, pour la simple raison que l'autonomie ne peut pas conduire à des actions incompatibles ou contradictoires des différentes entités publiques.
  • La première forme de coopération est fondée sur un accord libre des parties (instruments de coopération bilatérale et pactes).
  • Les formules de coopération organisationnelle sont créées par des organismes étatiques ou régionaux (partenariat général ou sectoriel).

Avec trois limites :

  • Le domaine provincial ou régional uniquement.
  • Les organes ne doivent pas avoir seulement des pouvoirs délibératifs ou consultatifs, mais doivent être décisionnels.
  • Les techniques de planification sectorielle tripartites.
  1. La coordination sectorielle est une technique par laquelle l'autorité supérieure coordonne l'exercice par les autorités locales de leurs compétences propres à un plan qui fixe des objectifs et des priorités à observer par elles dans le domaine ou le secteur. Elle n'est utilisée que lorsque les techniques précédentes sont insuffisantes ou inadéquates.
  2. La technique mixte ou de nature différente : Il existe des matières où la division des pouvoirs est possible, mais dans d'autres cas, il n'est pas possible ou souhaitable d'attribuer des pouvoirs de décision aux autorités publiques (car ils ne pourraient pas être efficacement coordonnés par les mécanismes examinés ci-dessus). La LBRL autorise les lois régissant les différents secteurs de l'action publique à établir un seul processus de décision, dans lequel seules les autorités locales ont le pouvoir d'émettre la décision finale, mais où la participation devrait être accordée aux acteurs locaux (publication de rapports, préparation de propositions).

B. Les Pouvoirs Délégués

Ils sont réglementés à l'article 27, fixant une série d'exigences confiées à la législation régionale :

1. Exigences subjectives de la délégation
  • Du côté de la responsabilité de l'organisme délégué : à une municipalité ou à plusieurs.
  • Du côté de l'actif : la possibilité de délégation est pratiquement totale. Les municipalités peuvent déléguer à la fois à l'État et aux Communautés Autonomes auxquelles elles appartiennent, mais aussi à toute autre entité locale (province, île...).
2. Conditions matérielles

La délégation concerne des pouvoirs relatifs à des questions touchant les préoccupations de la municipalité, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'administration publique et d'assurer la participation citoyenne.

3. Exigences formelles
  • L'acte de délégation prend la forme d'un règlement, non déterminé par la LBRL, mais par une loi ou une règle réglementaire.
  • L'acte de délégation a un contenu normatif : portée, contenu, conditions et durée.
  • Le contrôle doit être conservé par l'Administration délégante (moyens personnels, matériels, économiques et procédure de transfert).
  • Lorsque l'organisme délégant est l'Administration de l'État, il est tenu de consulter la CCAA et d'obtenir l'acceptation de la municipalité concernée.
  • Lorsque la délégation est faite par la loi, elle doit nécessairement déterminer l'allocation des ressources financières nécessaires à l'exercice de la compétence.
4. L'exercice des pouvoirs délégués

L'exercice est effectué par la municipalité destinataire de la délégation. Toutefois, la propriété de cette compétence continue d'appartenir à l'entité délégante, qui peut subordonner son exercice par la municipalité de deux manières :

  • Dicter les règles régissant la compétence déléguée.
  • Diriger les activités de la municipalité déléguée par un large éventail d'instruments (Art. 27.2.4) :
  1. Donner des instructions techniques générales.
  2. Demander des informations de toute nature relatives à l'exercice de la compétence.
  3. Envoyer des commissaires pour informer et suivre in situ le développement de la gestion.
  4. Formuler des exigences à la municipalité pour remédier aux lacunes observées.
5. Les contrôles

Les contrôles que l'Administration souveraine peut exercer sur les activités déléguées sont de deux types :

  • Le contrôle régulier : Les actes de la municipalité dans l'exercice du pouvoir délégué peuvent faire l'objet d'un recours auprès des organes compétents de l'Administration délégante.
  • Le contrôle spécial : Il réside dans la révocation de la délégation, qui peut être acceptée par l'organisme délégataire en cas de violation des directives, de refus des informations demandées ou de non-respect des exigences formulées.

Les Régimes Municipaux Spéciaux

Des régimes spéciaux ont fait leur apparition en fonction des besoins :

1. Le Système du Conseil Ouvert (Concejo Abierto)

Il s'agit d'une particularité de certaines petites villes du nord de la péninsule. Il se caractérise par l'absence d'une organisation municipale d'organes représentatifs. Les décisions qui relèvent de l'organisation de la ville sont prises par l'Assemblée des voisins. L'organisation repose sur deux entités :

  • Les usages, coutumes et traditions.
  • La loi LBRL et les lois de la CCAA sur le gouvernement local de voisinage.

Les organes sont : l'Assemblée des Voisins et le Maire.

2. Les Régimes Spéciaux Établis par les CCAA

Les CCAA peuvent établir deux types de régimes municipaux spéciaux :

  • Pour les municipalités rurales de petite taille.
  • Pour celles qui répondent à d'autres caractéristiques historiques ou artistiques (tourisme, exploitation minière...).

3. Spécialités des Grandes Concentrations Urbaines

Historiquement, la solution a été la planification des grandes villes (années 40/50) ou des lois spéciales pour les grandes municipalités (années 60). À Barcelone, une véritable institution locale a été créée pour donner l'impulsion, la planification, la coordination de la gestion et le suivi de l'exécution urbanistique.

Aujourd'hui, les zones métropolitaines sont reconnues comme un type spécifique de municipalités locales, composées de grandes zones urbaines où il existe des villes avec des liens économiques et sociaux qui exigent une planification conjointe. Ces zones doivent être créées par la loi des Communautés Autonomes, après consultation des assemblées législatives de l'Administration de l'État et des villes affectées. La structure est conçue comme une fédération de municipalités où tout le monde doit être représenté dans les organes administratifs de l'entité. Par conséquent, elles doivent respecter le droit de participer et de déterminer les services, les travaux et la procédure d'exécution.

4. Régime d'Organisation des Grandes Villes

Ce régime suit le schéma typique du gouvernement parlementaire, conférant un pouvoir réel à l'exécutif (Maire et Gouvernement Local), qui sont politiquement responsables devant la Séance Plénière du Conseil Municipal. Ce régime s'applique :

  • Aux villes qui dépassent le nombre de 250 000 habitants.
  • Aux capitales provinciales, aux capitales des Communautés Autonomes ou au siège des institutions autonomes.
  • Aux municipalités de plus de 7 500 habitants ayant des caractéristiques économiques ou historiques particulières.

La Plénière de la Ville

Elle est formée par le Maire et les conseillers. C'est un organe voué à l'exercice des fonctions de réglementation (approbation des règlements, des budgets, des taxes et de la réglementation) et du contrôle politique du Maire et du Gouvernement Local (l'exécutif municipal), dont elle peut exiger la responsabilité politique.

Le Maire

Il est le président de l'administration municipale. Il est responsable de :

  • Diriger les politiques gouvernementales et l'administration municipale, et établir les directives appropriées pour l'action des collectivités locales.
  • Nommer et révoquer librement les membres du Comité Local de Gouvernement.
  • Mettre en place la structure et l'organisation de l'exécutif municipal, du personnel de direction et du siège de la police municipale.
  • Convoquer et présider ses réunions.
  • Être politiquement responsable devant le Parlement, qui peut être remplacé par une motion de censure ou par le rejet d'une question de confiance.

Le Conseil de Gouvernement Local (Junta de Gobierno Local)

C'est l'organisme qui, sous la présidence du Maire, travaille collectivement sur le rôle de leadership politique et exerce des fonctions de direction. Les membres du Conseil d'administration (un tiers) sont nommés à la discrétion du Maire, mais un autre tiers peut être composé de non-conseillers politiques ou de professionnels qualifiés. Le système commun n'a pas de pouvoirs propres, sauf ceux que la Chambre ou le Maire peut lui déléguer. Le régime spécial permet à l'Office d'exercer des compétences telles que les licences et les décisions pertinentes.

L'Administration Municipale

Les Conseils Municipaux et les Conseils Locaux imposent la création de districts et d'organes périphériques de leurs propres divisions territoriales, équipés d'organes de gestion décentralisés pour promouvoir et développer la participation des citoyens à la gouvernance municipale et à l'amélioration des services. Ces districts sont présidés par un conseiller, et leurs rôles doivent être approuvés par l'ensemble du Conseil Municipal.

Les Organismes Spécialisés

En dehors du Comité Spécial des Comptes et des Suggestions et Plaintes, on trouve :

  • Le Bureau du Droit : Responsable de l'aide juridique au Maire, à l'administration locale et aux organes directeurs.
  • Le Conseil Social de la Ville : Organe de participation intégré par des représentants des organisations économiques, sociales, professionnelles et des voisins les plus représentatifs. Il émet des rapports, des études et des propositions concernant le développement économique local, la planification stratégique de la ville et les grands projets urbains.
  • L'Administration Fiscale Nationale : En charge de l'Administration fiscale attribuée par la législation fiscale locale.

Cet organisme est complété par :

  • L'Intervention Générale Municipale : Chargée du fonctionnement du contrôle et du contrôle interne de la gestion économique et financière.
  • Un Collège pour le Règlement des Réclamations Administratives Économiques : Organisme distinct de la gestion fiscale, doté d'un degré élevé d'indépendance. Il est très important car il est impliqué dans la décision sur les plaintes ou les appels et émet un rapport sur les ordonnances d'impôt proposées et la préparation d'études et de propositions sur ces questions.

L'Administration Provinciale

1. Population et Territoire Provincial

Contrairement aux municipalités, la LBRL ne réglemente pas la population et le territoire de la province. C'est logique, car la province est une corporation regroupant un ensemble de municipalités. Elle est la somme de toutes les municipalités. Toute modification des frontières provinciales doit être approuvée par le Parlement par la loi. Ces lois sont très strictes, car la province représente une circonscription importante pour les élections.

2. L'Organisation Provinciale (La Députation Provinciale)

L'organisme provincial intègre un minimum de trois corps qui, ensemble, constituent ce qu'on appelle la Députation Provinciale (DP) :

A. L'Assemblée Plénière du Conseil Provincial

1. Composition

La Plénière est l'organe suprême de gouvernement de la province, la base des deux autres organes :

  • Conformément à l'Art. 204 de la LOREG, elle est composée d'un certain nombre de représentants provinciaux en proportion du nombre de résidents de la province, se situant entre 25 et 51.
  • Les Délégués provinciaux sont élus par et parmi les conseillers municipaux de la province concernée. Leur élection est indirecte ou de second degré et se fait ainsi : le nombre total des députés est divisé entre les districts judiciaires et, en leur sein, proportionnellement entre les partis qui ont obtenu un conseiller municipal dans les municipalités de cette circonscription judiciaire. Enfin, les membres du conseil de chaque parti politique choisissent les membres qui leur appartiennent, ainsi que trois suppléants.
2. Compétences

Elles sont énumérées à l'Art. 33 de la LBRL :

  • En tant qu'organe représentatif suprême de la province, elle détient des pouvoirs normatifs et des pouvoirs de contrôle sur les autres organes provinciaux.
  • La Chambre est un organisme ayant des pouvoirs de décision en matière de gestion bureaucratique :
  1. Décisions sur les questions d'organisation, telles que les mesures de base de la politique du personnel.
  2. Décisions en matière financière, telles que la fourniture des dépenses et la vente d'actions lorsque leur volume dépasse certaines limites quantitatives, et la modification de la qualification juridique des biens domaniaux.
  3. Décisions en matière de procédure, telles que l'approche des conflits de compétence et l'exercice des actions judiciaires et administratives concernant les questions relevant de sa compétence.

B. Le Président de la Députation

Le Président provincial détient une position de leadership similaire à celle du Maire. Le régime provincial a de forts caractères présidentialistes.

1. Élection et Révocation
  • Il est élu par la Plénière de la DP parmi ses membres. Il doit obtenir la majorité absolue au premier tour ou la majorité simple au second. Tout député provincial peut être candidat.
  • Il peut être démis de ses fonctions par un vote de défiance constructif, régi par les mêmes règles que celui du Maire.
  • Il cesse également ses fonctions s'il est rejeté suite à une question de confiance qu'il a soulevée, régie par les mêmes règles que celles du Maire.
2. Ses Pouvoirs

Ses pouvoirs sont de quatre types :

  • Il est le chef de la DP en tant qu'organe collégial.
  • Il est le représentant par excellence de la province en tant qu'entité locale.
  • Il est le chef de l'exécutif provincial, chargé de diriger la gestion et l'administration de la Province.
  • Il est complété par la clause résiduelle de la compétence, l'habilitant à exercer d'autres pouvoirs que la loi de l'État et la CCAA lui affectent et qui ne sont pas expressément attribués à d'autres organes.

À côté du Président, la loi mentionne, comme figure d'existence forcée, les Vice-Présidents, dont la réglementation est modeste. Ils sont librement nommés et révoqués par le Président parmi les membres du gouvernement. Leur seule fonction est de remplacer le Président, selon l'ordre de nomination, en cas de vacance, d'absence ou de maladie.

C. La Commission de Gouvernement

  • Structure : Elle est composée du Président et des députés provinciaux qu'il nomme.
  • Fonctions : Dans un système présidentiel, la Commission de Gouvernement n'a pas, par nature, de pouvoirs de décision propres. Sa mission fondamentale est d'aider le Président dans l'exercice de ses attributions.

D. Les Commissions d'Information

Elles doivent exister dans toutes les DP pour préparer les travaux de la Chambre et contrôler l'équipe du gouvernement provincial. Les fonctions et la composition sont identiques aux organismes municipaux de même dénomination.

3. Les Pouvoirs de la Province

A. Détermination des Compétences

La détermination des pouvoirs provinciaux a toujours été problématique :

  • Historiquement, la province n'a pas eu beaucoup de progrès dans son examen en tant que responsable d'un certain nombre de tâches résiduelles (bienfaisance, culturelles, et coopération avec les municipalités).
  • La LRL de 1955 attribuait quatre sujets : la création et le maintien d'un certain nombre d'établissements de santé, la construction d'un réseau de routes, l'installation de l'éclairage électrique et l'organisation d'un service provincial d'incendie.

Cette ligne de définition n'a pas été corrigée par la LBRL, qui définit les pouvoirs provinciaux à un triple niveau :

  1. Garantir la fourniture adéquate et complète pour l'ensemble du territoire provincial des services municipaux, dans cet ordre :
  • Fournir une assistance et une coopération juridique, économique et technique aux municipalités, en particulier dans les capacités de gestion des services et les moins bien rémunérés.
  • Faire le plan annuel de coopération supramunicipale de travaux et services relevant de la compétence municipale, dont le développement devrait impliquer les municipalités de la province et peut être coordonné avec celles des autres provinces par la CCAA respective à l'aide d'un plan sectoriel conjoint.
  1. Participer à la coordination avec le gouvernement local de la Communauté Autonome et les autres pouvoirs de l'État.
  2. Exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par les lois nationales ou régionales régissant les différents secteurs de l'action publique.

B. Niveaux de Compétences (Propres et Déléguées)

La LBRL distingue différents niveaux d'attribution de pouvoirs à la province. Les pouvoirs propres et les pouvoirs délégués seront engagés selon exactement les mêmes règles et conditions que les pouvoirs municipaux connexes.

De plus, il faut ajouter la possibilité de gestion ordinaire des pouvoirs régionaux. L'Art. 8 stipule que les provinces et les îles peuvent assurer la gestion ordinaire des services de l'administration régionale conformément aux statuts d'autonomie et aux lois de la CCAA. Concernant la tâche de gestion ordinaire :

  • L'attribution des pouvoirs régionaux au régime de gestion de droit commun ne nécessite pas, contrairement à ce qui est généralement le cas dans la délégation, l'approbation préalable de la Députation.
  • Dans la gestion quotidienne, le niveau d'autonomie des provinces dans la prise de décision est, par la nature même des choses, très faible. La Communauté Autonome, en réglementant la gestion du service commandé, peut établir des outils de gestion appropriés.
  • Les règles régionales de prise en charge d'un service peuvent définir les contrôles qu'elles jugent appropriés sur la légalité et la régularité des actes des Conseils dans ce domaine, avec la possibilité d'être contestés par un recours aux organes de la région autonome, et le pouvoir de celle-ci de promouvoir l'examen d'office.

4. Les Régimes Provinciaux Spéciaux

Le droit positif espagnol contenait certaines spécialités dans le système de certaines provinces (Navarre, Alava, îles Canaries). Le processus de mise en place de la CCAA a multiplié et rendu plus complexe ce panorama de singularités :

A. Les CCAA Uniprovinciales

Les Communautés Autonomes dont le territoire est équivalent à une province (Asturies, Cantabrie, Rioja, Murcie, îles Baléares et Madrid) :

  • Il y a disparition de la DP et de tous ses organes, qui sont englobés dans l'organisation régionale. Le Tribunal Constitutionnel a jugé cet effet constitutionnellement légitime, considérant que la suppression de l'étape provinciale ne viole pas l'autonomie des provinces reconnue à l'Art. 137 de la CE.
  • La disparition de la DP en tant qu'organisation ne signifie pas l'extinction de ses compétences, qui sont assumées, dans ce cas, par la région autonome successeur et doivent agir en tant que tel un corps local.

B. Les Provinces et Territoires Historiques Basques

Un système provincial unique en son genre est celui des provinces d'Alava, Guipuzcoa et Biscaye, appelées, dans la terminologie du Statut, les Territoires Historiques. Cette singularité a son support dans le processus de réintégration légale ou le rétablissement de leurs anciennes institutions et pouvoirs, sur la base de la Disposition Additionnelle 1 de la CE et promue par le Statut d'Autonomie.

1. Organisation

La structure des provinces est sensiblement similaire à celle de la Communauté Autonome et des statuts, intégrée par :

  • Les Juntes Générales : Organe directement élu, composé de 51 membres, dont les fonctions sont celles d'un Parlement provincial.
  • Le Conseil Provincial : Organe exécutif du territoire, dont la clé est le Député Général siégeant en tant que président. Le Député Général nomme et révoque librement les Conseils Provinciaux, chefs de chacun des départements dans lesquels le Conseil de Comté est divisé.
2. Aspect Fonctionnel

Les aspects fonctionnels majeurs se résument dans la propriété d'un certain nombre de fonctions plus larges que celles des Députations communes :

  • Elles exercent toutes les fonctions qui sont typiques de la province basque.
  • Le Statut Provincial leur transfère un ensemble important de compétences de la Communauté Autonome. Les Conseils Provinciaux sont des entités très puissantes et fonctionnelles, dotées de moyens financiers substantiels, étant les collecteurs des systèmes fiscaux conventionnels.

C. Le Système des Deux Archipels (Baléares et Canaries)

Les archipels existants dans le pays sont des voies de la CCAA, à la différence que la Communauté des Baléares est uniprovinciale, tandis que les Canaries sont divisées en deux provinces.

1. Les particularités des îles Baléares

Historiquement, les îles avaient été une province de système commun pur, équipée d'une DP basée sur l'île de Majorque, les autres îles manquant d'organisations gouvernementales insulaires propres. Avec l'adoption du Statut d'Autonomie de 1983 :

  • L'organisme provincial a été entièrement remplacé par les institutions centrales de la Communauté Autonome.
  • La structure interne de la Communauté est très décentralisée : chaque île est gouvernée par un Conseil Insulaire, qui sont les véritables murs principaux de l'organisation autonome.
  • Les Conseils sont composés de députés élus au Parlement pour chacune des îles (Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera).
  • Au niveau fonctionnel, la loi elle-même opère une répartition de la majorité des compétences de la Communauté Autonome aux Conseils Insulaires, en plus de celles propres à la DP dans le reste de l'Espagne.
2. Le cas des Canaries

Le cas des Canaries est profondément différent, présidé par le conflit insulaire, un terme qui désigne un état de tension permanente entre les îles (rivalité entre Tenerife et Grande Canarie). Il existe deux organes de l'administration insulaire :

  • Les Conseils Insulaires (Cabildos Insulares) :
  1. Dans leur structure, ils sont composés d'un nombre variable d'administrateurs proportionnel à la population, élus au suffrage universel, direct et secret de chaque île lors de l'élection des conseillers des municipalités. Le candidat qui arrive en tête de liste de l'île est proclamé président.
  2. En termes de fonctions, les Conseils, le gouvernement et l'administration de l'île détiennent tous les pouvoirs attribués par la loi à la DP, en plus de ceux auxquels ils ont droit conformément à la législation spécifique et ceux qui peuvent leur être transférés, délégués ou attribués par la Communauté Autonome.
  • Les deux associations interprovinciales : Entités associatives des Conseils de chacune des provinces. Le Statut d'Autonomie visait leur extinction, ce qui aurait signifié la disparition complète des provinces et des autorités locales, allant à l'encontre des ordres de la CE. La LBRL a tenté de maintenir l'équilibre des deux associations et des organismes composés des présidents des conseils des îles respectives, mais seulement en tant qu'organes de représentation et d'expression d'intérêt provincial.

Relations entre Autorités Locales et Régionales

A. Principes Généraux

Les enjeux locaux sont régis dans leurs relations avec les autorités supérieures par une série de principes généraux :

1. Le Principe de l'Autonomie Locale

Il a trois manifestations de base :

  • Les pouvoirs de réglementation dont ils sont titulaires.
  • La définition d'un cercle d'intérêts qui devrait servir de critère pour l'attribution de compétences par l'État et les CCAA.
  • L'exercice de ses pouvoirs sous sa propre responsabilité, non soumis au contrôle ex ante ou ex post par les autorités supérieures.

2. Le Principe de l'Unité

Il impose une série de limites :

  • La nature purement réglementaire des normes qu'ils peuvent dicter. Ces normes doivent toujours être exécutives des gouvernements nationaux ou régionaux. Les autorités locales n'ont pas de pouvoir législatif, et leurs règles sont insuffisantes pour couvrir les réserves obligatoires de la loi.
  • La soumission de leurs actions à une série de contrôles par des entités supérieures.

3. Le Principe de la Solidarité

La LBRL, définie à l'Art. 55, souligne les obligations découlant de la relation entre les autorités locales et supérieures :

  • Respecter l'exercice légitime par les autorités de leurs responsabilités et les conséquences qui en découlent pour les leurs.
  • Pondérer tous les intérêts publics en jeu, en particulier ceux dont la gestion est confiée aux autres Administrations.
  • Faciliter aux autres Administrations l'information pertinente pour le bon développement de leurs missions.
  • Fournir, dans le cadre de leurs propres compétences, la coopération et l'assistance active aux autres autorités qui peuvent être nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches.

B. Les Techniques de Contrôle (Voies d'Impugnation)

Le droit a établi un système de pondération pour les outils de vérification sur l'activité locale qui tend à assurer la conformité à la loi, l'exercice normal de ses pouvoirs et l'exactitude de la gestion globale. La méthode traditionnelle de contrôle de l'État sur la légalité des actes et des résolutions de l'administration locale était la suspension de ces actes et accords par les autorités gouvernementales de l'État, la suspension étant ensuite soumise à la juridiction contentieuse, qui confirmait la suspension et annulait la décision attaquée si elle s'avérait illégale, ou la levait dans le cas contraire.

La LBRL a établi dans ses articles 65 à 67 un système structuré de voies de contestation, distinguant trois cas selon la nature de l'illégalité commise par l'autorité locale soumise au contrôle :

1. Le Régime de Recours Général (Art. 65 LBRL)

  • Objet : Il est établi pour le contrôle général de la légalité des actes et des accords locaux, lorsque l'Administration de l'État ou la CCAA considère, dans leurs juridictions respectives, qu'un acte ou un accord d'une institution locale viole l'ordre juridique.
  • Contestation : Elle peut être contestée de deux manières, avec ou sans demande préalable à l'entité auteur de la mesure :
  1. Les autorités de l'État ou régionales peuvent contester l'action devant le tribunal administratif directement, sans besoin d'examen préliminaire formel, dans le délai général fixé par la LJCA (Loi de la Juridiction Contentieuse Administrative).
  2. Ces Administrations peuvent choisir de faire une demande à l'unité de gouvernement local auteur de l'acte pour qu'elle l'annule.

2. Les Dispositions Particulières de Contestation

  • Objet : Concerne les actes et les décisions des pouvoirs locaux qui sapent les gouvernements nationaux ou régionaux, s'immiscent dans l'exercice ou dépassent la compétence de ces entités.
  • Défi : Le défi dans une action en justice de ce deuxième type d'actes, soit directement, soit en demandant à l'autorité locale avant son auteur, applique les mêmes règles que ci-dessus, mais offre des particularités importantes :
  1. La procédure écrite doit être motivée et doit préciser les pouvoirs lésés ou dépassés sur lesquels l'appel est fondé et les règles juridiques violées par l'acte contesté.
  2. L'écrit peut contenir une demande spécifique de suspension de la décision attaquée, avec indication juste de l'intérêt général ou autonome affecté par l'acte.

3. Le Régime Spécial d'Impugnation

  • Objet : Il est réservé aux cas où une autorité locale prend des mesures ou des accords qui portent gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne.
  • Procédure : La procédure générale pour ce type de défi est très simple :
  1. Le Délégué du Gouvernement oblige le président de la corporation locale, dans les 10 jours suivant la réception de l'accord, à l'annuler, en donnant un délai ne dépassant pas 5 jours.
  2. Si cet avis n'est pas respecté, il peut suspendre l'accord et adopter des mesures relatives à la protection de l'intérêt général.
  3. Une fois la suspension décrétée, il doit contester l'accord devant le tribunal administratif dans les 10 jours. La suspension de l'acte ne peut être décidée que par un organe administratif, qui est nécessairement le système de contrôle étatique.

Le système de contrôle décrit a le caractère de norme de base et de garantie minimale de l'autonomie locale, excluant la suspension directe des événements locaux par les autorités supérieures.

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