Régime juridique des contrats commerciaux hors établissement
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3. Contrats commerciaux hors établissement (Art. 107 à 113 LGDCU)
Les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux ne sont pas, en eux-mêmes, des pratiques commerciales illégales. Cependant, l'initiative de l'employeur et la non-comparabilité par les consommateurs de la qualité et du prix de l'offre peuvent faire qu'elles soient qualifiées de pratiques commerciales déloyales. Il convient d'ajouter que ces contrats jouent le plus souvent sur l'élément de surprise, que les négociations sont souvent menées à la hâte et que le coût du contrat est généralement très élevé, ce qui conduit les consommateurs à ne pas engager de poursuites.
Champ d'application (Art. 107 LGDCU)
Sont considérés comme des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux ceux qui sont conclus en dehors des locaux d'affaires de l'employeur, ou de l'endroit où celui-ci ou un tiers agit pour son compte. Cela inclut :
- Les contrats conclus au domicile du consommateur et utilisateur ou sur son lieu de travail, à moins que la visite de l'employeur ou de la personne agissant en son nom ait été expressément demandée par le consommateur et utilisateur. Dans ce cas, la visite doit avoir lieu après le délai fixé par le consommateur ou, à défaut, après un délai raisonnable compte tenu de la nature de l'objet du contrat et de son prix, et doit être menée conformément à l'ordre établi précédemment.
- Les contrats conclus dans les transports publics.
Sont également soumises au régime juridique particulier de ces contrats, les offres de contrat émises par un consommateur et utilisateur dans l'un des cas mentionnés ci-dessus (Art. 107 LGDCU).
Exclusions du régime spécial (Art. 108 LGDCU)
L'Article 108 de la LGDCU exclut certains contrats du régime spécial des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux. Sont notamment exclus :
- Ceux dont le montant total payable par le consommateur est inférieur à 48,08 € (la valeur du contrat ne justifiant pas les charges incombant à l'employeur).
- Les contrats à distance (car ils disposent de leur propre système de protection du consommateur).
- Les contrats pour la construction, la vente et la location de biens immobiliers (en raison de l'existence d'une réglementation spécifique, par exemple, le RD 515/1989 du 21 avril sur la protection des consommateurs en matière d'information fournie dans la vente et la location de logements), ou visant à tous autres droits sur ces biens.
(Note : Ces contrats de construction comprennent les marchés de travaux relatifs à la structure du bâtiment. Bien que la directive ait inclus les contrats de réparation, le législateur espagnol ne l'a pas jugé approprié. Cependant, la doctrine autorise sans aucun doute que les contrats de réparation relèvent de ce domaine.)
- Les contrats d'assurance. [L'Art. 83 e) de la LCS prévoit un délai de 30 jours après la livraison de la police ou du certificat de couverture provisoire aux titulaires de polices d'assurance-vie de plus de 6 mois pour résoudre le contrat, avec droit au remboursement de la prime payée, sauf la partie correspondant à la durée pendant laquelle le contrat a été en vigueur].
- Les accords visant des valeurs mobilières (la législation spécifique et la rapidité requise pour ces opérations étant en conflit avec l'octroi d'un délai de réflexion aux consommateurs).
- Les contrats notariés (le notaire assurant le conseil et l'information des consommateurs).
- Les contrats portant sur des produits alimentaires, des boissons et autres produits consommables utilisés actuellement, figurant dans le catalogue de ventes à domicile et remplissant les circonstances prévues (les contrats par catalogue étant une forme de contrats à distance selon les Arts. 38 à 48 OBO).
Droit de rétractation et responsabilité solidaire
La caractéristique la plus notable du régime spécial des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux est l'octroi à l'acheteur du droit de rétractation (Art. 110).
Ce droit doit être exercé dans les sept jours civils à compter de la réception de la lettre de retrait.
Le contrat doit être rédigé par écrit en double exemplaire et accompagné d'un document de rétractation. Ce document doit indiquer, en caractères saillants et immédiatement au-dessus de l'espace réservé à la signature du consommateur et utilisateur, une référence claire, compréhensible et précise de son droit de résilier le contrat, ainsi que les exigences et les conséquences de cette faculté (Art. 111).
De plus, pour renforcer la sécurité du consommateur ou de l'utilisateur, la Loi prévoit que l'employeur est solidairement responsable des obligations énoncées concernant cette modalité de vente, pour le compte de l'agent, du courtier ou du mandataire qui a agi en son nom (Art. 113).