Réglementation des Explosifs : Classification, Documentation et Transport
Classé dans Chimie
Écrit le en français avec une taille de 38,63 KB
Décret Royal 230/1998, du 16 Février, Réglementation des explosifs
Chapitre II : Classification
Section 1 : Explosifs
Sont considérés comme explosifs, cartouches et articles pyrotechniques, les matériaux et éléments inclus dans les définitions suivantes :
- Matières explosibles :
- Solide ou liquide (ou mélange de substances) qui peuvent émettre des gaz par réaction chimique à une température, une pression et une vitesse de nature à causer des effets physiques affectant leur environnement.
- Matériaux pyrotechniques :
- Substances ou mélanges de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, du son, des gaz ou de la fumée, ou une combinaison de ces effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.
- Objets explosifs de déclenchement :
- Objets contenant une ou plusieurs matières explosibles.
- Cartoucherie et objets pyrotechniques :
- Articles pyrotechniques contenant une ou plusieurs substances. Gaine équipée d'une cartouche et d'un piston, et chargée de poudre à canon. Sujets et objets non mentionnés ci-dessus, fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou effet pyrotechnique.
Sont considérés comme matières et objets explosifs ceux définis à l'article 10 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t1.html, à l'exclusion des cartouches et des articles pyrotechniques.
La composition et l'application des explosifs déterminent leur classement :
- Explosifs
- Initiateurs.
- Explosifs brisants.
- Substances explosives.
- Mélanges explosifs.
- Explosifs de type A (dynamite).
- Explosifs de type Ba (amonates).
- Explosifs de type Bb (nafos).
- Explosifs de type C (chloratites).
- Explosifs de type D (explosifs plastiques).
- Explosifs de type Ea (hydrogels).
- Explosifs de type Eb (émulsions).
- Autres explosifs brisants.
- Explosifs propulsifs.
- Poudres noires.
- Poudres sans fumée.
- Autres explosifs propulsifs.
- Autres matières explosives.
- Moyens d'amorçage :
- Mèches.
- Mèches lentes.
- Mèches rapides.
- Autres mèches.
- Cordeaux détonants.
- Cordeaux détonants flexibles.
- Cordeaux détonants profilés.
- Autres cordeaux détonants.
- Détonateurs.
- Détonateurs à mèche.
- Détonateurs électriques.
- Détonateurs non électriques.
- Autres détonateurs.
- Relais.
- Autres systèmes d'amorçage.
- Multiplicateurs.
- Multiplicateurs sans détonateur.
- Multiplicateurs avec détonateur.
- Autres charges explosives.
- Autres explosifs.
- Mèches.
Le degré de risque lié à la manipulation, au stockage et au transport des explosifs est classé selon les divisions suivantes :
- Division 1.1 : Matières et objets présentant un danger d'explosion en masse (explosion en masse signifie que la quasi-totalité de la masse est affectée pratiquement instantanément).
- Division 1.2 : Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.
- Division 1.3 : Matières et objets qui présentent un risque d'incendie, avec un léger risque de souffle ou de projection, ou les deux, mais pas de danger d'explosion en masse et :
- A. Dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique, le cas échéant.
- B. Qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimaux de souffle ou de projection, ou les deux.
- Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu'un faible risque en cas de feu ou d'amorçage.
- Division 1.5 : Substances présentant un danger d'explosion en masse, mais avec une sensibilité telle que, dans des conditions normales, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.
- Division 1.6 : Matières contenant extrêmement peu et offrant une très faible probabilité d'amorçage accidentel ou d'explosion dans la masse.
La classification des explosifs est décidée par le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie, conformément à l'instruction technique complémentaire n° 3 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t12.html. Sont exclus les armes de guerre, à l'exception de leurs composants explosifs. Des rapports obligatoires du Ministère de la Défense et de la Commission de Sécurité dans les Mines (relevant du Ministère de l'Industrie et de l'Énergie) sont requis.
Les explosifs doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant dans l'instruction technique complémentaire n° 4 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t13.html, qui leur sont applicables, ou être conformes à la législation nationale et aux dispositions de l'instruction technique complémentaire n° 3 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t12.html. L'évaluation de la conformité des explosifs doit être soumise à l'une des procédures de l'instruction technique n° 5.
Section 2 : Cartouches
Chaque type de cartouche est une gaine équipée d'un piston et d'un dispositif de mise à feu, avec ou sans projectile incorporé. Sont assimilés aux cartouches les pistons et les douilles de piston, qu'ils soient chargés ou à moitié vides, ainsi que le type de cartouche qui peut être fabriqué avec eux.
La classification des cartouches est établie selon les normes suivantes :
- Cartouches à projectile :
- Pour tirer avec une arme à feu, à l'exclusion des fusils de chasse.
- Pour tirer uniquement avec un fusil de chasse.
- Autres types de produits industriels, agricoles, etc.
- Cartouches sans projectile :
- Propulsives : avec lesquelles un coup de feu est propulsé hors de son corps de gaine.
- À blanc : dont le tir permet simplement d'obtenir des effets sonores.
- Autres types de produits industriels, agricoles, etc.
- Selon le type de conteneur de charge contenant la projection :
- Métallique.
- Non métallique.
Les cartouches propulsives et les cartouches à blanc dont la charge de poudre est supérieure à 0,3 grammes doivent être traitées, en termes de circulation, de possession, de stockage et d'utilisation, comme des cartouches de chasse.
Les cartouches sont classées, aux fins du degré de risque associé à la manutention, au stockage et au transport, selon les critères fixés à l'article 13 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t1.html (divisions).
Dans les dossiers de qualification, un rapport du Ministère de la Défense est obligatoire. S'il est décidé qu'il s'agit de munitions, le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie s'abstient de prendre une décision et transmet sans délai la procédure, en informant le demandeur.
Le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie est chargé de classer les cartouches.
Section 3 : Articles pyrotechniques
Sont considérés comme articles pyrotechniques les matériaux chargés, les dispositifs ou les mélanges pyrotechniques, le plus souvent à effet de rupture.
Les articles pyrotechniques sont classés selon les normes suivantes :
- Classe I : Articles pyrotechniques présentant un faible risque et destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris à l'intérieur des bâtiments d'habitation.
- Classe 2 : Articles pyrotechniques présentant un risque réduit, destinés à une utilisation en extérieur dans des espaces confinés.
- Classe 3 : Articles pyrotechniques présentant un risque moyen, destinés à une utilisation en extérieur dans de grands espaces ouverts.
- Classe 4 : Articles pyrotechniques présentant un risque élevé ou non déterminé, et destinés à être utilisés uniquement par des professionnels.
- Classe 5 : Utilisation d'articles pyrotechniques en agriculture et météorologie :
- A. Bateaux fumigènes, bandes et autres déclencheurs.
- B. Roquettes anti-grêle, de provocation de pluie et de modification des intempéries.
- Classe 6 : Utilisation d'articles pyrotechniques dans les transports ferroviaires, terrestres et aériens, et pour la localisation de personnes :
- A. Bips.
- B. Fusées éclairantes.
- C. Signaux de fumée.
- Classe 7 : Articles pyrotechniques utilisés dans la marine :
- A. Signaux de fumée.
- B. Fusées éclairantes.
- C. Bips.
- D. Dispositifs de jet, etc.
- Classe 8 : Utilisation d'articles pyrotechniques dans le cinéma, le théâtre et les spectacles (effets spéciaux).
Le classement des articles pyrotechniques des classes I, II et III doit être conforme à l'instruction technique complémentaire n° 23 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t32.html.
Les articles pyrotechniques sont classés, aux fins du degré de risque associé à la manutention, au stockage et au transport, selon les critères fixés à l'article 13 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t1.html (divisions).
Le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie est chargé de classer les articles.
Chapitre III : Documentation
Même si les règles de l'UE permettant la mise en œuvre de la directive 93/15/CEE concernant la mise sur le marché des explosifs à usage civil ne sont pas encore élaborées, les explosifs, les cartouches et les articles pyrotechniques doivent être classés par le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie avant leur fabrication, leur transfert ou leur importation.
- Le catalogage des explosifs, après leur utilisation, doit être effectué en joignant la liste de ceux ayant obtenu des certificats de conformité et le marquage CE, et qui, par conséquent, ont été soumis à une évaluation de conformité et au respect des exigences de sécurité applicables.
- La documentation des cartouches doit être effectuée sur présentation des justificatifs de conformité avec les contrôles prévus dans les conventions internationales signées par l'Espagne.
- Le catalogage des articles pyrotechniques aura lieu à l'issue de tests appropriés, conformément aux dispositions de l'instruction technique complémentaire n° 8 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t17.html.
- Les demandes de documentation, rédigées en espagnol, seront adressées au Ministère de l'Industrie et de l'Énergie et devront inclure :
- A. L'identification du demandeur.
- B. Un rapport technique du produit dont la documentation est requise.
- C. Les consignes de sécurité pour la manipulation et l'utilisation.
Dans le cas des explosifs munis du marquage CE, la demande doit être accompagnée de l'attestation de l'organisme de certification notifié.
Le catalogue des explosifs, des cartouches et des articles pyrotechniques fonctionne comme le dossier administratif relevant du Ministère de l'Industrie et de l'Énergie.
Le catalogage se déroule en trois registres : le premier réservé aux explosifs, le second aux cartouches et le troisième aux articles pyrotechniques, avec les index et fichiers auxiliaires nécessaires.
- Le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie, après rapport de la Direction Générale de la Garde Civile et, le cas échéant, du Ministère de la Défense, peut accorder des licences aux fabricants autorisés pour :
- Préparer, stocker, transporter et tester des explosifs, des cartouches et des articles pyrotechniques en régime expérimental et pour leur catalogation, selon un plan de test spécifique approuvé par le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie.
- Fabriquer, stocker et transporter des explosifs, des cartouches et des articles pyrotechniques non classés, sur une base temporaire et pour le transit ou l'exportation.
- Fabriquer, stocker, transporter et utiliser des explosifs, des cartouches ou des articles pyrotechniques non catalogués, en quantité et à l'emplacement spécifiés.
Ces licences doivent spécifier les limitations et toutes les mesures relatives à leur validité et leur durée, en informant la Direction Générale de la Garde Civile.
Le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie doit fournir au Ministère de la Défense et à la Direction Générale de la Garde Civile un compte rendu détaillé des explosifs, des cartouches et des articles pyrotechniques catalogués.
Titre VIII : Transport
Chapitre I : Règles générales
Le transport des explosifs, des cartouches et des articles pyrotechniques est régi par les dispositions de la réglementation en vigueur pour le mode de transport correspondant et, à défaut, par les dispositions prévues au présent titre.
Les dispositions s'appliquent au transport de marchandises, y compris le chargement, le déchargement et les opérations complémentaires, ainsi que les moyens utilisés. Sont exclus, pour toutes les fins de transport terrestre, les explosifs sur le lieu d'utilisation, qui sont régis par les dispositions du Règlement général des normes de sécurité de base dans les mines.
Il est interdit de transporter des détonateurs et tout autre explosif dans le même véhicule, voiture, bateau ou conteneur, sans préjudice de l'instruction technique complémentaire n° 22 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t31.html.
Les délégués du gouvernement peuvent autoriser de tels transports pour des trajets ne dépassant pas 200 km, à condition que :
- Les détonateurs et les explosifs soient placés dans des boîtes différentes, préalablement approuvées par le Ministère de l'Industrie et de l'Énergie.
- Le nombre de détonateurs ne dépasse pas 500 unités.
- La quantité d'autres explosifs ne dépasse pas 100 kg.
Peuvent être transportés en commun avec les passagers, sauf dans les transports publics de passagers, jusqu'à 100 cartouches et 300 cartouches métalliques ou similaires par utilisateur. Pour la participation à des activités sportives, le transport d'une plus grande quantité de cartouches peut être autorisé, avec une autorisation préalable de l'Intervention Centrale des Armes et Explosifs de la Garde Civile. De même, dans ces conditions, des articles pyrotechniques de classe I et II peuvent être transportés pour un poids brut total de 15 kg.
Pendant les opérations de transport de substances réglementées, il est interdit de fumer, d'avoir des allumettes ou tout autre dispositif produisant une flamme susceptible d'enflammer les substances, les armes à feu et les munitions, ainsi que les armes réglementaires en charge des transports. Le chargement, le déchargement et les manipulations supplémentaires de nuit sont interdits.
Des dérogations spécifiques et concrètes à cette interdiction peuvent être accordées, à condition qu'un éclairage adéquat et une autorisation pour chaque opération spécifique soient délivrés par l'autorité compétente, dans les cas suivants :
- Une exception à l'interdiction des cartouches.
- A. Chargement et déchargement de navires et d'aéronefs, avec la permission de l'autorité portuaire ou aéroportuaire. Chargement et déchargement des trains, avec la permission du directeur de l'unité pertinente.
- B. Chargement et déchargement des camions dans les dépôts, avec l'approbation du Délégué du Gouvernement.
- C. Travaux pour des raisons de sécurité immédiate.
Sont également exemptées de l'interdiction contenue au paragraphe 2, les opérations de chargement, de déchargement et de manutention nécessaires à l'utilisation d'engins pyrotechniques au sein de la population où l'utilisation a lieu, si des moyens d'éclairage adéquats sont disponibles.
Lors du chargement ou du déchargement de matières réglementées effectué par des grues, pelles ou autres aides, un examen périodique de celles-ci sera effectué pour vérifier leur parfait état de fonctionnement. La charge maximale autorisée pour ces éléments sera de 75 % de leur capacité normale. Seuls les chariots élévateurs électriques, alimentés par des piles ou accumulateurs, dont l'équipement électrique est protégé par un pont étanche (sauf pour l'évacuation des gaz de la batterie) et dont les roues sont équipées de pneus en caoutchouc, peuvent être utilisés.
En aucun cas l'utilisation d'équipement auxiliaire ou d'instruments n'est autorisée pour les colis nécessitant une manipulation manuelle. Dans ce cas, la manipulation sera effectuée par un personnel formé, et le poids ne dépassera pas 25 kilogrammes par personne.
Tout transfert d'explosifs d'un moyen de transport à un autre nécessitera la présence préalable du second moyen, avec une capacité suffisante pour recevoir l'envoi dans l'espace prévu pour le transbordement.
Si, pour une raison quelconque, le destinataire est incapable de prendre en charge les marchandises, il doit en informer l'Intervention Armes et Explosifs de la Garde Civile, qui décidera des mesures de garde et de surveillance à prendre ou de leur renvoi au point d'origine. L'opération sera effectuée après préavis et aux frais du destinataire, sans préjudice des responsabilités qui pourraient lui être imputées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à titre subsidiaire dans les zones spéciales réservées à la réception du transport d'explosifs.
Le transbordement d'explosifs aura lieu dès que possible et selon les instructions du Ministère du Développement et de l'Intervention Centrale des Armes et Explosifs créée à cet effet.
Les matières réglementées transportées doivent être couvertes par les documents requis par la réglementation applicable aux moyens de transport utilisés et, le cas échéant, par le présent règlement pour permettre le mouvement.
La documentation doit accompagner le chargement tout au long de son voyage. Le destinataire la recevra en prenant en charge les marchandises et doit la conserver pendant trois ans à la disposition de l'autorité compétente.
Chapitre II : Guide de circulation
1. Le transport de substances entre deux points du territoire national, en plus des documents exigés par les règlements de transport, nécessite les documents suivants :
- A. Ordonnance d'approvisionnement autorisée en vertu des dispositions de l'article 209 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t6.html, dans le cas des explosifs.
- B. Guide de circulation, autorisé par l'Intervention Armes et Explosifs de la Garde Civile du point d'origine de l'expédition, dans le cas des explosifs et des cartouches métalliques.
- C. Connaissement ou document équivalent.
Il est possible d'étendre la circulation à plusieurs guides pour une expédition comprenant différentes commandes.
Dans le cas des guides de circulation couvrant le transport entre les usines d'explosifs et les entrepôts commerciaux, il n'est pas nécessaire de fournir l'ordonnance visée au paragraphe a) du paragraphe 1 du présent article.
Aucun guide de circulation n'est nécessaire pour le transport de cartouches, de poudre ou de pistons lorsqu'il est effectué par des armes autorisées dans les limites fixées aux articles 186 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t5.html et 212 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t6.html.
Le guide de circulation est un document qui protège le mouvement des explosifs et des cartouches métalliques entre deux points du pays et doit accompagner le transport en tout temps. Son octroi peut être subordonné au respect de mesures de sécurité publique, conformément aux règles établies concernant l'instruction technique complémentaire n° 1 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t10.html. Ces guides de circulation des explosifs et des cartouches métalliques doivent être conformes aux dispositions de l'instruction technique complémentaire n° 20 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t29.html.
Le consommateur d'explosifs, afin d'officialiser une commande, envoie à son fournisseur les copies approuvées visées à l'article 209 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t6.html.
Le fournisseur, conformément aux dispositions de l'article 245 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t8.html, complète les cinq exemplaires du Guide de Circulation, en conservant la matrice et en présentant les quatre exemplaires, pour approbation, à la Délégation Armes et Explosifs du territoire où se trouve le dépôt, en y joignant la copie estampillée de l'autorisation susmentionnée.
Si la Délégation Armes et Explosifs autorise l'émission, elle transmettra le premier exemplaire du Guide de Circulation à l'Intervention Armes et Explosifs de destination, et retournera le deuxième et le troisième au fournisseur, le quatrième étant déposé pour archivage.
Le deuxième et le troisième exemplaires du Guide de Circulation, le cas échéant, seront remis au transporteur ou à la personne responsable de la livraison, qui les conservera pendant tout le parcours.
Dans tous les cas, le destinataire doit notifier la réception à l'Intervention Armes et Explosifs dans les 48 heures suivant la livraison, en présentant le Guide de Circulation reçu du transporteur ou du responsable de l'expédition. Cette Délégation Armes et Explosifs avisera le point d'origine de la livraison et, le cas échéant, des incidents survenus.
Chapitre III : Transport routier
Le transport routier est conforme, en général, aux dispositions du Transport National de Marchandises Dangereuses par Route (PTC) et de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), le cas échéant.
Les compétences dans les domaines couverts par le présent chapitre sont les suivantes :
- Ministère de l'Intérieur : En ce qui concerne les règles de circulation, la conduite et le suivi des véhicules, en particulier la réglementation des lieux de chargement et de déchargement, le stationnement, les itinéraires et les horaires à suivre par les transports routiers, les centres urbains et la population, ainsi que le système de surveillance des transports.
- Ministère du Développement : Sous réserve des pouvoirs des communautés autonomes en vertu des dispositions de la Loi Organique 5/1987 du 30 juin sur la délégation d'État de l'autorité dans les Communautés autonomes, en ce qui concerne le transport routier et par câble, les documents de transport (connaissement), les insignes, les étiquettes et le marquage des véhicules, ainsi que le contrôle et la surveillance de la conformité, en coordination avec le Ministère de l'Intérieur, les autorisations d'effectuer les opérations de conduite, en fixant les itinéraires si nécessaire, la coordination préalable avec les organismes compétents en termes de trafic, la limitation des quantités transportées par unité de transport par rapport aux caractéristiques et à leur statut, la préparation et l'arrimage de la cargaison, liés à l'utilisation des infrastructures par le ministère à travers lesquelles le transport et l'admission, le stockage et la manutention dans la zone de desserte des ports et aéroports.
- Ministère de l'Industrie et de l'Énergie : En ce qui concerne les caractéristiques techniques des véhicules et des conteneurs dans les essais de transport et les inspections périodiques auxquels ils doivent être soumis.
- Il convient d'éviter autant que possible les arrêts imprévus pendant le trajet et le passage par les villages et les zones à forte densité de trafic.
- Lors du transport d'explosifs, les aires de stationnement seront choisies dans des zones situées à au moins cinq cents mètres des zones peuplées. Les arrêts pour les besoins du service ne peuvent avoir lieu à proximité d'habitations humaines. Avant de quitter le véhicule, l'équipage doit s'assurer que le moteur est arrêté, que la boîte de vitesses est en position sécurisée et que les freins de sécurité sont actionnés.
- En cas d'arrêt dû à une panne, un accident ou toute autre cause justifiant un arrêt prolongé du véhicule, des mesures conservatoires jugées nécessaires seront prises en fonction des conditions locales et de la nature des matières transportées, en informant immédiatement la station de la Garde Civile la plus proche.
Les règles régissant le mouvement et la circulation des véhicules transportant des explosifs par la route, y compris le stationnement, le chargement et le déchargement, les horaires, les temps, les distances et les systèmes de distribution, seront conformes aux règles dictées à cette fin, généralement par le Ministère de l'Intérieur.
Lorsque le transport routier d'explosifs, y compris les opérations d'importation, d'exportation, de transfert et de transit, est effectué par une unité de transport de type III (PTC ADR), un plan d'urgence approuvé par l'Intervention Centrale des Armes et Explosifs de la Garde Civile doit être à bord de l'unité de transport, à la disposition des autorités compétentes. Ce plan, avec les consignes de sécurité pour les actions d'urgence, doit inclure :
- A. Un numéro de téléphone de contact avec le responsable du transport en cas d'urgence.
- B. Un rapport des dépôts d'explosifs, avec leur emplacement exact, utilisés pour le stockage accidentel.
Il est interdit au conducteur des véhicules et au personnel auxiliaire d'ouvrir l'emballage contenant des substances réglementées, sauf si cela est requis par l'autorité compétente.
Sauf dans les cas où l'utilisation du moteur est autorisée pour le fonctionnement des pompes et autres mécanismes qui permettent ou facilitent le chargement ou le déchargement du véhicule, le moteur doit être arrêté pour effectuer ces opérations.
Chapitre IV : Transport ferroviaire
Le transport ferroviaire suivra, en général, les dispositions du Transport National de Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer (TPF) et du Règlement pour le Transport International des Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer (RID), le cas échéant.
Les compétences dans les domaines couverts correspondent aux départements suivants :
- Ministère de l'Intérieur : Pour le système de surveillance dans les transports et le chargement, le déchargement et le stationnement.
- Ministère du Développement : Dans les domaines qui ne sont pas expressément attribués à d'autres départements.
- Ministère de l'Industrie et de l'Énergie : Sur les caractéristiques techniques des wagons et conteneurs utilisés pour le transport et la classification et la compatibilité des matériaux transportés.
Les chefs de gare seront responsables de ces substances tant qu'elles restent dans la gare sous leur juridiction.
Si le convoi doit s'arrêter pendant le voyage ou dans un poste frontière ou un terminal situé en dehors des zones d'opérations, il sera sous la garde du personnel de surveillance. En outre, l'Intervention Armes et Explosifs de la Garde Civile sera immédiatement informée afin de prendre les mesures jugées appropriées.
Le chargement et le déchargement doivent être effectués, dans la mesure du possible, dans des locaux auxquels le public n'a pas accès, ainsi que dans des bureaux, ateliers, garages ou hangars de marchandises. Le site sera choisi de manière à éviter d'avoir à parcourir des routes avec des colis ou des conteneurs.
Pendant le chargement et le déchargement, les véhicules chargés d'explosifs qui sont en attente resteront à une distance de sécurité d'au moins cent mètres du wagon dans lequel ces opérations sont effectuées.
Chapitre V : Transport maritime
Le transport maritime suivra, en général, les dispositions du Pacte International pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS), du Code Maritime International des Marchandises Dangereuses (IMDG), du règlement d'admission, de manutention et de stockage des marchandises dangereuses dans les ports, approuvé par le Décret Royal 145/1989 du 20 janvier, et du Décret Royal 1253/1997 du 24 juillet sur les exigences minimales pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, ou celles des ports nationaux.
Les compétences dans le domaine couvert correspondent aux départements suivants :
- Ministère de l'Intérieur : Pour le système de surveillance du chargement et du déchargement dans le port.
- Ministère du Développement : Dans les domaines qui sont spécifiquement attribués et spécifiquement dans le règlement d'admission, de manutention et de stockage dans la zone de desserte des ports.
- Ministère de l'Industrie et de l'Énergie : À l'égard des emballages et des matériaux de qualité et de compatibilité réglementés autorisés.
Le capitaine sera tenu responsable des marchandises dès leur expédition, sans préjudice du droit de l'autorité compétente d'effectuer des inspections et de prendre les précautions jugées utiles.
Aucun navire ne peut accoster à côté d'un autre navire chargé de matériel réglementé sans le consentement écrit préalable du capitaine de port et l'accord des deux capitaines.
- Dans le port, ces navires doivent rester à l'emplacement qui leur a été attribué. Tout mouvement ne peut être effectué qu'après obtention du permis nécessaire de l'Administration portuaire.
Le navire doit disposer à bord d'un personnel de garde sur le pont et à la machine, ainsi que du personnel nécessaire pour toute opération d'urgence et pour la manœuvre à tout moment. Les gardes dans le port sont toujours organisées conformément à la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer et aux résolutions de l'OMI en la matière.
Le transport de véhicules ou de matières réglementées dans la zone portuaire doit répondre aux exigences du Guide de Circulation prescrit par le présent règlement et présenter les plaques et étiquettes correspondantes. Les matières réglementées doivent être chargées ou déchargées directement du navire au véhicule ou vice versa. En aucun cas, elles ne doivent être entreposées sur le quai, dans des hangars ou des entrepôts. Cette règle peut être levée dans le cas de munitions ou d'autres cartouches métalliques non dangereuses.
Pendant le chargement et le déchargement, les véhicules chargés d'explosifs qui sont en attente resteront à une distance de sécurité d'au moins cent mètres du navire dans lequel ces opérations sont effectuées.
Chapitre VI : Transport fluvial et lacustre
Le transport fluvial et lacustre est régi par les règles fixées par le présent chapitre, applicables par les dispositions du chapitre précédent http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t8.html et les règles applicables du droit hydraulique http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r2-l29-1985.html.
- Les organismes de bassin compétents contrôlent les voies navigables intérieures et les réservoirs de substances réglementées.
- Il incombe aux Organismes de Bassin, sur rapport de l'Intervention Centrale des Armes et Explosifs de la Garde Civile, d'accorder les autorisations de navigation et de mettre en place les infrastructures nécessaires à cette activité.
Tout cela relève de la compétence du Ministère des Travaux Publics en ce qui concerne les conditions de chargement et de déchargement, ainsi que les exigences des navires et du transport lui-même, conformément à la législation en vigueur.
L'autorité de navigation prévue au paragraphe 2 de l'article précédent http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd230-1998.t8.html étend les opérations de chargement et de déchargement qui doivent se conformer aux règles générales dans ce domaine et aux conditions spécifiques établies dans l'autorisation.
Le chargement et le déchargement de ces matières ne peuvent être effectués qu'à partir des quais correspondants au bateau et vice versa.
- Le Ministère des Travaux Publics détermine les conditions à remplir par les navires destinés au transport lacustre et fluvial de substances réglementées.
- Si les circonstances le justifient, les Organismes de Bassin peuvent interdire, à titre temporaire, le transport de produits réglementés sur un réservoir ou une section de rivière, si cela peut représenter une entrave à l'utilisation commune de l'eau publique par des tiers. Les coûts nécessaires pour le balisage de navigation seront à la charge du bénéficiaire.
Seuls les navires destinés au transport de personnes peuvent être gérés ou dirigés s'ils ont été fournis avec le titre approprié, délivré par le Ministère du Développement.
Chapitre VII : Transport aérien
Le transport aérien suivra, en général, les dispositions du Règlement relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (IATA).
Les compétences dans le domaine couvert correspondent aux départements suivants :
- Ministère de l'Intérieur : Pour la surveillance dans le régime national et le transport de chargement et de déchargement dans les aéroports.
- Ministère du Développement : Dans les domaines qui ne sont pas expressément attribués à d'autres ministères, et spécifiquement dans le chargement et le déchargement dans la zone de service des aéroports.
- Ministère de l'Industrie et de l'Énergie : En ce qui concerne l'emballage et l'arrimage de grade autorisé et la compatibilité des matières transportées.
- Les gestionnaires d'aéroports surveillent le transport de substances réglementées dans leur domaine de compétence. Ils sont responsables des activités liées aux matières réglementées, dans les limites de l'aéroport, et peuvent, à tout moment, choisir d'effectuer de telles inspections.
- Le commandant de bord est tenu responsable de ces matières, dès la prise en charge de l'avion pour le vol et jusqu'à la fin de celui-ci, lorsque les marchandises ont été livrées.
Que les matières énumérées aient été déchargées et stockées conformément aux dispositions du présent règlement, ou qu'elles soient restées dans l'avion, elles seront bien protégées.
Dans les aéroports où des matières réglementées sont habituellement chargées ou déchargées, il existe une zone réservée à cet effet, convenablement définie, marquée et isolée du reste de l'installation, qui sera séparée par une distance de sécurité à déterminer par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques de chaque aéroport.
Les véhicules transportant des matières réglementées à expédier seront rapprochés, si possible, d'un point où le transfert direct vers l'avion peut être effectué.
Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, dans les cas où un tel rapprochement n'est pas possible, les véhicules en attente resteront à une distance de sécurité de l'avion, qui est d'au moins 100 mètres.
En ce qui concerne le trafic interne, et avant l'achèvement de ces opérations, il est nécessaire d'indiquer la direction du mouvement.
- Le transport aérien de substances réglementées par hélicoptères peut également être effectué, la réglementation étant, le cas échéant, celle prévue au présent chapitre. Les hélicoptères transportant de telles substances ne peuvent décoller ou atterrir que dans les aéroports ou héliports autorisés à effectuer le chargement, le déchargement ou d'autres manipulations nécessaires. Les hélicoptères qui les transportent doivent être équipés du matériel nécessaire à la détection et à l'extinction.
Seules les hélistations et les héliports peuvent être utilisés pour le transport de ces substances dans des cas exceptionnels et après autorisation de l'autorité compétente, qui doit être présente, en personne ou par ses représentants, lors de l'opération.
- Le Ministère des Travaux Publics doit déterminer les types et les quantités de substances réglementées pouvant être transportées dans différents types d'hélicoptères.