Réglementation des Marchés Publics : Guide Complet pour l'Administration
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Objectifs, Champ d'Application et Dispositions de la Loi
Objet de la Loi
- La présente loi vise à réglementer les marchés de travaux, de biens et de services que doivent conclure les institutions de l'administration publique pour atteindre leurs objectifs. Elle définit également la portée et les effets de cette réglementation, incluant les processus régis par la présente loi.
Champ d'Application de la Loi
- Sont soumis aux dispositions de la présente loi :
- Les entités d'approvisionnement et les marchés financés par des fonds publics ;
- Les achats et les contrats payés avec des fonds municipaux, qui peuvent être gérés par le système de gestion de la construction, par le Conseil lui-même et dans les conditions prévues par la présente loi. (2)
Les organes, organismes et entités visés sont ci-après dénommés «institutions de l'administration publique» ou simplement «institutions».
Sujets de Droit
- Sont également assujetties à cette loi les personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, qui proposent ou fournissent des travaux, des biens et des services requis par les institutions de l'administration publique.
Est également soumise à la présente loi l'union de plusieurs fournisseurs, sans que cela n'implique un contrat avec une personne distincte. Pour utiliser ce mécanisme, il est nécessaire de prouver à l'institution contractante l'existence d'un accord d'union préalablement conclu par acte, qui réglemente, au minimum, les obligations entre les parties et la portée de leurs relations avec l'institution qui lance l'appel d'offres.
Les personnes physiques ou morales qui font partie de l'Union sont conjointement et solidairement responsables de toutes les conséquences de leur implication et de leur participation aux procédures de passation de marchés ou à leur mise en œuvre.
Un soumissionnaire membre d'une union ne peut pas soumettre d'offres à titre individuel ou au sein d'une autre association, pour le même marché, si cela est sollicité.
Exclusions
- Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- Les accords conclus entre les institutions, s'ils n'entrent pas en conflit avec les objectifs de la présente loi ;
- L'acquisition de services personnels par les institutions de l'administration publique, que ce soit par le système de la Loi sur les salaires, des contrats ou du travail.
Application de la Loi et des Règlements
- Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, il convient de se référer aux principes et caractéristiques du droit administratif. Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la lettre ou l'esprit, le sens ou la portée des règles, des concepts ou des termes des dispositions de la présente loi que l'on pourra se référer aux règles, concepts et termes du droit commun qui n'auraient pas été prévus par la présente loi.
Groupe des Achats et Contrats de l'Administration Publique (UNAC)
Politique et Établissement de l'UNAC
- Le Ministère des Finances :
- Assurer la conformité avec les politiques d'approvisionnement et les contrats annuels approuvés pour l'exercice en cours ;
- Proposer des lignes directrices et des procédures qui, en vertu de la présente loi, doivent être observées pour les marchés de travaux, de biens et de services.
Aux fins de cette disposition, il est créé l'Unité de Réglementation des Marchés Publics et Contrats de l'Administration Publique, ci-après abrégée «UNAC», qui sera rattachée au Ministère des Finances et fonctionnera sous le principe directeur de la centralisation normative et de la décentralisation de l'autonomie opérationnelle, technique et fonctionnelle.
Pouvoirs de l'UNAC
- L'UNAC relève directement du Ministère des Finances et ses pouvoirs sont les suivants :
- Établir les politiques et les orientations pour la conception, la mise en œuvre, le fonctionnement et la coordination du Système Intégré d'Achats et de Contrats de l'Administration Publique (SIAC) ;
- Émettre des instructions, des manuels et d'autres outils pour faciliter la réalisation des objectifs de la présente loi et de ses règlements ;
- Conseiller et former l'Unité d'Achats et de Contrats Institutionnels (UACI) dans l'élaboration des documents techniques nécessaires pour se conformer aux politiques et lignes directrices émises ;
- Assurer la formation, la promotion, l'assistance technique et la surveillance de l'UACI pour le respect de toutes les règles figurant dans la présente loi et ses règlements ;
- Appuyer la mise en œuvre des mesures générales qu'il jugera appropriées pour améliorer le SIAC dans sa gestion opérationnelle, technique et économique ;
- Examiner et mettre à jour les politiques générales et les outils techniques en vertu de la présente loi et de ses règlements ;
- Établir des manuels de lignes directrices pour les documents nécessaires à la mise en œuvre des achats et des marchés de l'administration publique, en vertu de la présente loi et de ses règlements ;
- Établir et maintenir un Registre National des Achats et des Contrats de l'Administration Publique, qui comprendra des informations actualisées sur la nature, le statut, le montant et le degré de conformité des différents fournisseurs assujettis à cette loi, concernant les obligations contractées avec l'administration. Cet enregistrement est considéré d'intérêt public ; et
- Mener toute autre activité qui lui est confiée par l'autorité supérieure, visant à l'application de la loi et de ses règlements.
Nonobstant ce qui précède, les municipalités, sans préjudice de leur autonomie, doivent effectuer leurs achats et marchés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements. Elles doivent également élaborer des documents compatibles avec le Ministère des Finances concernant leurs plans d'investissement annuels, financés par des allocations du budget général de l'État. (2)
Chef de l'UNAC
- L'UNAC sera dirigée par un chef, qui devra satisfaire aux exigences suivantes :
- Posséder un diplôme universitaire et une expérience pertinente pour le poste ; (2)
- Faire preuve d'intégrité et n'avoir aucun conflit d'intérêts avec le poste ;
- Avoir obtenu le règlement de ses comptes s'il a administré ou géré des fonds publics ;
- Être exempt de toute réclamation de quelque nature que ce soit, s'il a été entrepreneur de travaux publics financés par des fonds de l'État ou de la municipalité ;
- Être solvable auprès du Trésor public et de la Municipalité ; et
- Ne pas avoir de contrats en cours ou de concessions avec l'État pour l'exploitation de ressources nationales ou de services publics, ni avoir accepté de siéger en tant que représentants administratifs ou agents de l'État ou de sociétés étrangères se trouvant dans les mêmes cas.
Unités d'Achats et de Marchés Institutionnels (UACI)
Établissement des UACI
- Chaque institution mettra en place une Unité d'Achats et de Marchés Institutionnels (UACI), responsable de la décentralisation des opérations et de toutes les activités liées à l'approvisionnement et aux marchés de travaux, de biens et de services. Cette unité sera organisée selon les besoins et les caractéristiques de chaque entité et de l'institution, et rendra compte directement à l'institution.
Selon la structure organisationnelle de l'institution, le volume des transactions ou d'autres caractéristiques, l'UACI peut décentraliser ses opérations afin de faciliter la passation des marchés de travaux, de biens et de services.
Les municipalités peuvent s'associer pour créer une UACI, qui exercera les fonctions et responsabilités des municipalités adhérentes. Elle peut être composée d'employés ou de membres des conseils municipaux, ainsi que de membres d'associations communautaires dûment enregistrées dans les municipalités. (2)
Dans le cas des missions diplomatiques et des consulats, afin d'assurer le transfert visé au premier alinéa du présent article, la création de ces unités ne sera pas exigée (2).
Chef de l'UACI
- L'UACI sera dirigée par un chef, quel que soit le nom du poste dans la structure organisationnelle de chaque institution, qui devra satisfaire aux exigences suivantes :
- Aptitude au poste et, de préférence, un diplôme universitaire ; (2)
- Faire preuve d'intégrité et n'avoir aucun conflit d'intérêts avec le poste ;
- Avoir obtenu le règlement de ses comptes s'il a administré ou géré des fonds publics ;
- Être exempt de toute réclamation de quelque nature que ce soit, s'il a été entrepreneur de travaux publics financés par des fonds de l'État ou de la municipalité ;
- Être solvable auprès du Trésor public et de la Municipalité ; et
- Ne pas avoir de contrats en cours ou de concessions avec l'État pour l'exploitation de ressources nationales ou de services publics, ni avoir accepté de siéger en tant que représentants administratifs ou agents de l'État ou de sociétés étrangères se trouvant dans les mêmes cas.
Relation UACI - UFI
- L'UACI entretient une relation intégrée et interactive avec l'Unité Financière Institutionnelle (UFI) du système de Gestion Financière Intégrée (SAFI), établi par la Loi Organique des Finances Publiques de l'État, en ce qui concerne les approvisionnements et les marchés de travaux, de fournitures et de services, en particulier en matière de crédit, de budget et de disponibilité financière.
Pouvoirs de l'UACI
- L'Unité d'Achats et de Contrats Institutionnels est chargée de :
- Établir le lien entre l'UNAC et les unités de l'institution, en termes techniques, de flux d'information et de documents, et pour toute autre question découlant des approvisionnements et des marchés ;
- Élaborer, en coordination avec l'Unité Financière Institutionnelle (UFI), le programme annuel d'achats, d'approvisionnements et de marchés de travaux, de biens et de services. Ce programme annuel doit être conforme à la politique annuelle d'achats et de contrats de l'administration publique, au plan de travail institutionnel, au budget et au calendrier d'exécution du budget de l'exercice financier en cours et de ses amendements ;
- Vérifier l'allocation budgétaire avant le début de tout appel d'offres ou processus de passation de marchés de travaux, de biens et de services ;
- Abrogé. (2)
- Assurer la liaison avec le service demandeur, l'appel d'offres ou le concours, selon les manuels et guides fournis par l'UNAC, en fonction du type de marché public en cours ;
- Effectuer la réception et l'ouverture des offres et établir les procès-verbaux respectifs ;
- Mettre en œuvre le processus de passation des marchés de travaux, de biens et de services et traduire les documents pertinents de chacun ;
- Consulter les experts techniques appropriés, lorsque requis par la nature de la passation des marchés ;
- Enregistrer la réception totale ou partielle des marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que l'unité demanderesse lorsque le cas l'exige, conformément aux dispositions du Règlement de la présente loi ;
- Assurer le contrôle et la mise à jour des bases de données des fournisseurs et des entrepreneurs ;
- Tenir un registre des entrepreneurs, en particulier lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont pas conformes au contrat ou en cas de violation contractuelle, sur la base des évaluations de conformité aux contrats, et en informer par écrit le chef de l'institution ;
- Évaluer les fournisseurs potentiels nationaux et étrangers, ainsi que réviser et mettre à jour leur statut, au moins une fois par an ;
- Rapporter régulièrement au chef de l'institution les marchés à effectuer ;
- Fournir à la commission d'évaluation des soumissions l'assistance nécessaire pour mener à bien ses fonctions ;
- Surveiller, contrôler et établir des contrôles des stocks, selon les mécanismes établis en vertu des règlements de la présente loi ;
- Fournir à l'UNAC, de manière rapide et opportune, toutes les informations requises par celle-ci ; et
- Effectuer et appliquer toutes les autres responsabilités telles qu'indiquées dans la présente loi et ses règlements.
Le respect de ces responsabilités incombe au chef de l'Unité d'Approvisionnement et de Marchés Institutionnels.
Base de Données des Fournisseurs
- L'UACI doit établir et maintenir une base de données, contenant des informations de base sur les fournisseurs d'achats et de marchés, en fonction de leur compétence ainsi que de leur expérience dans l'exécution des contrats.
Ces informations doivent être classées par niveau et par spécialisation. Les catégories sont déterminées sur la base de critères techniques, financiers, de concurrence, de conformité, de technologie et autres.
Ces documents comprennent, entre autres, les renseignements suivants :
- Fournisseurs réels ;
- Les fournisseurs ; et
- Les entrepreneurs.
Nonobstant les paragraphes précédents, pour participer aux appels d'offres ou aux concours, il n'est pas nécessaire que le soumissionnaire soit enregistré dans la base de données correspondante.
Inscription des Fournisseurs et Entrepreneurs
- Toute institution, par l'intermédiaire de l'UACI, doit tenir un registre des fournisseurs et entrepreneurs, afin d'intégrer les informations liées aux infractions et autres situations pouvant être d'intérêt pour les futurs recrutements ou exclusions.
Registre des Marchés
- L'UACI doit tenir un registre de tous les contrats conclus au cours des dix dernières années, afin de permettre l'évaluation et le suivi par les organismes et autorités.
Programmation et Budgétisation
Programmation Annuelle des Acquisitions et Contrats
- Toutes les institutions doivent établir leur programme annuel d'acquisitions et d'achats de biens, de travaux de construction et de contrats de services non personnels, conformément à leur plan de travail et à leur budget d'établissement, qui sera rendu public. À cette fin, il est tenu compte, au moins, des éléments suivants : (2)
- Les dispositions pertinentes en conformité avec la Loi Organique des Finances Publiques de l'État ; (2)
- Les inventaires des stocks de produits et de fournitures ;
- Les études de pré-investissement nécessaires pour définir les aspects techniques, économiques et écologiques dans la réalisation d'un ouvrage ;
- Les actions avant, pendant et après sa mise en œuvre, y compris les ouvrages majeurs, complémentaires et accessoires, ainsi que ceux qui servent à la mise en service, à l'établissement à court et à moyen terme ; et
- La planification des ressources matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre, les coûts d'exploitation et les résultats attendus, les unités chargées de la mise en œuvre, les dates prévues de début et de fin de chaque travail, de recherche, plans, projets, spécifications techniques, de consultation, de conseil et les études nécessaires, y compris les projets techniques et économiques en fonction des besoins.
Cadres de Recrutement et Leurs Responsabilités
Titulaires
- La plus haute autorité d'une institution, qu'elle provienne d'une élection directe, indirecte ou d'une désignation, comme les ministres ou vice-ministres, les présidents des institutions, le Bureau du Procureur Général, le Bureau du Procureur de la République, le Défenseur des Droits de l'Homme, les chefs des institutions décentralisées et autonomes, qui sont généralement investis de la représentation juridique des institutions concernées, et le maire, dans le cas des municipalités, seront ci-après désignés aux fins de la présente loi comme le ou les titulaires.
Compétences et Délégations
- L'autorité compétente pour l'octroi des contrats et l'approbation de l'appel d'offres ou du concours sera, sous peine de nullité, le titulaire, le conseil d'administration ou le conseil de direction des institutions respectives concernées, ou le conseil municipal, le cas échéant. Cette autorité sera également responsable de la conformité à toutes les dispositions de la présente loi.
L'autorité compétente ne peut déléguer les formalités juridiques à une autre personne que pour l'attribution des achats et des contrats ne dépassant pas le montant de la gestion libre.
Nonobstant les paragraphes précédents, lorsque les lois de création d'institutions et d'entreprises publiques autonomes l'autorisent, le Conseil exécutif ou l'autorité désignée peut, pour faciliter la gestion, établir, conformément à sa structure organisationnelle et au montant du budget, une structure hiérarchique pour l'achat et l'approbation de la soumission ou du concours.
Le Bureau du Procureur Général représentera l'État dans les contrats d'achat de biens mobiliers en général et veillera également à ce que les concessions de toute nature accordées par l'État répondent aux exigences, conditions et fins qui y sont énoncées, et à exercer les décisions appropriées. Pour les autres contrats, la signature incombera au titulaire ou à la personne désignée par lui pour les formalités légales, à condition que la personne désignée ne soit pas la même que celle qui gère l'approvisionnement ou le contrat. Dans le cas des municipalités, la signature des contrats doit être celle du maire et, en son absence, de la personne nommée par le Conseil. Dans tous les cas, le signataire est responsable de ses actes. (2)
La responsabilité des actes de nomination incombe toujours au titulaire qui procède à la nomination.
Surveillance et Responsabilisation
- Le chef de l'établissement ou son délégué est tenu de suivre les actions de ses subordonnés et est responsable de la négligence qui pourrait être engagée pour satisfaire à cette obligation. S'il existe des preuves de la perpétration d'un crime commis par ses subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions, cela doit être immédiatement signalé à l'autorité compétente pour engager toute responsabilité en cas de manquement à un avis approprié. L'entrepreneur est solidairement responsable des actes de ses subordonnés en violation de ses obligations en vertu de la présente loi, et les procédures et sanctions qui y sont énoncées doivent être engagées, sans préjudice de la responsabilité pénale le cas échéant.
Le personnel subalterne chargé des mesures préparatoires aux achats et marchés, ainsi que des questions relatives à la surveillance de leur exécution et de leur règlement, est personnellement responsable des infractions ou des crimes qu'il commet au cours des actes régis par la présente loi.
En outre, les subordonnés sont tenus de signaler sans délai et en temps utile au Bureau du Procureur Général les infractions ou crimes dont ils ont connaissance, y compris ceux commis par l'un de leurs supérieurs, en conformité avec la présente loi.
Afin de garantir la stabilité de l'emploi, pour cette raison, ils ne peuvent être destitués, révoqués ou leur poste supprimé de la ligne budgétaire. La Cour des Comptes de la République doit vérifier la conformité avec ce qui précède.
Comités d'Évaluation des Offres
- En fonction du montant des achats ou des contrats, chaque institution met en place des commissions d'évaluation des soumissions qu'elle juge appropriées, qui seront nommées par le titulaire ou son représentant. Ces comités peuvent varier selon la nature des travaux, des biens ou des services achetés. Cela s'applique en tout cas aux offres ou soumissions publiques ou sur invitation, nationales ou internationales.
En ce qui concerne les marchés directs et l'autogestion, le titulaire du pouvoir sera responsable de la constitution des comités d'évaluation des offres respectifs.
La commission prévue par cet article sera composée au moins des membres suivants :
- Le représentant du service demandeur pour les travaux, biens ou services, ou son délégué ;
- Un analyste financier ; et
- Un expert dans la matière concernée par le marché ou le contrat.
Dans le cas des municipalités, du Tribunal de la Fonction Publique, des missions diplomatiques et consulaires, les comités visés au présent article seront formés en fonction de leur structure institutionnelle. (2)
Si l'établissement ne dispose pas de personnel spécialisé et qualifié dans le domaine concerné, il peut demander l'assistance de fonctionnaires d'autres institutions étatiques qui sont tenues de coopérer et, à titre exceptionnel, il peut engager des spécialistes.
Lorsque les travaux, l'achat ou les services impliquent plus d'une institution, des comités d'évaluation des offres interinstitutionnels seront mis en place, en identifiant l'institution directement responsable, et qui seront créés en vertu des dispositions du présent article.
Ne peuvent être membres du comité ou des comités le conjoint ou le partenaire, ni les personnes ayant des liens de parenté au second degré d'affinité et de consanguinité avec les soumissionnaires.
Types de Contrats
Nature des Contrats
- Les marchés visés par la présente loi déterminent les droits et obligations entre les individus et les institutions en tant que sujets de droit public, pour la réalisation de leurs objectifs. Elle régit exceptionnellement la préparation et la passation des marchés de location de biens.
Contrats Réglementés
- Les marchés visés par la présente loi sont les suivants :
- D'approvisionnement ;
- De consultation ;
- De subventions ; et
- De location de biens personnels.
Conditions des Contrats
- La préparation, la passation, l'exécution et les effets des contrats qui y sont visés sont soumis à la présente loi, à ses règlements et aux autres règles qui lui sont applicables. En l'absence de ce qui précède, les règles du droit commun s'appliquent.
Dispositions Complémentaires
- Pour les contrats mentionnés au présent chapitre, les institutions peuvent recruter selon les règles de droit commun, mais toutes les dispositions de la présente loi doivent être respectées dans leur préparation, leur jugement et leur exécution, le cas échéant.
Capacité de Contracter
- Pour conclure un contrat avec les institutions, les particuliers peuvent, en vertu du droit commun, et les personnes morales constituées, qu'elles soient nationales ou étrangères, à condition qu'elles ne soient pas frappées d'incapacité par l'une des situations suivantes :
- Avoir été déclaré en état de cessation de paiement de ses obligations ou classé en procédure de faillite ou d'insolvabilité, à condition qu'il n'ait pas été réhabilité ;
- Avoir été reconnu coupable de résiliation d'un contrat avec l'une des institutions au cours des cinq dernières années suivant cette déclaration ;
- Être insolvable en ce qui concerne les obligations fiscales, municipales et de sécurité sociale ;
- Être coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés en vertu de la présente loi ;
- Dans le cas d'une personne morale étrangère, ne pas être légalement constituée en vertu des règles de son propre pays ou, à défaut, ne pas se conformer aux dispositions du droit national applicable à son exercice ou à sa performance ; et
- Avoir éludé la responsabilité acquise dans d'autres contrats par quelque artifice que ce soit. (2)
Les contrats conclus en violation des dispositions du présent article sont nuls. Sans préjudice de la responsabilité administrative et pénale engagée.
Incapacités pour les Appels d'Offres
- Nonobstant l'article précédent, ne peuvent pas participer en tant que soumissionnaires :
- Les fonctionnaires et les administrations municipales, au sein du même établissement, lorsqu'ils agissent en qualité de propriétaires, partenaires ou actionnaires de la société, ou d'administrateurs, dirigeants, administrateurs ou représentants légaux du soumissionnaire pour les travaux, biens ou services. Cette disposition s'applique également aux membres des conseils ou commissions. (2)
- Le conjoint ou le partenaire, et les personnes ayant des liens de parenté au second degré d'affinité et de consanguinité avec les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent.
Les contrats qui violent les dispositions du présent article sont nuls et l'interdiction s'étend également à la sous-traitance.
Critères de Qualification et d'Évaluation
- La qualification consiste à sélectionner les fournisseurs potentiels pour les marchés nationaux ou étrangers, afin qu'ils soient admissibles et puissent présenter leurs offres.
La qualification est généralement requise lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou d'articles de grande ampleur ou de complexité, ou de services qui nécessitent des connaissances très spécialisées.
Pour effectuer le classement, l'UACI demande publiquement à toutes les parties prenantes considérées comme soumissionnaires potentiels de présenter les informations nécessaires et de prendre en compte au moins les critères suivants :
- Un personnel qualifié, la capacité installée, la machinerie et l'équipement dans des conditions optimales pour effectuer le travail ;
- Une situation financière saine, légalement prouvée ; et
- L'existence d'autres obligations contractuelles et l'état de leur développement.
La classification par l'UACI prendra effet, notamment en ce qui concerne les autres institutions de l'administration publique, et sera revue et mise à jour au moins une fois par an.
Prequalification
- Le terme de pré-qualification désigne l'étape précédant une offre ou un concours, au cours de laquelle l'UACI établit une liste préétablie de fournisseurs qualifiés directement invités à soumissionner.
Co-qualification
- Le terme de co-qualification désigne l'étape d'une offre ou d'un concours au cours de laquelle l'UACI invite directement les soumissionnaires à présenter des offres, sans présélection, et qui a lieu simultanément lors de l'analyse et de l'évaluation des offres présentées.
Décision de Qualification
- La qualification est généralement requise pour l'achat ou la passation de marchés de travaux ou d'objets de grande ampleur ou de complexité, ou de services qui nécessitent une expertise hautement spécialisée, comme l'hydroélectricité, la géothermie, les autoroutes, les aéroports, les ports, les services de technologie de communication avancée, les études spécialisées, écologiques et autres.
Pour utiliser le mécanisme de pré-qualification ou de co-qualification, l'établissement contractant délivre une décision motivée. Le système de notation doit être inscrit dans l'appel d'offres ou le concours.
Le règlement de la présente loi détermine les cas dans lesquels la qualification est nécessaire, qu'elle soit préalable ou simultanée.
Garanties
- En vue de procéder aux achats et contrats régis par la présente loi, les établissements contractants exigeront en temps opportun, le cas échéant, des soumissionnaires ou entrepreneurs qu'ils fournissent des garanties pour assurer :
- Le bon investissement de l'avance ;
- Le respect du contrat ; et
- La qualité des travaux.
En cas de surenchère ou de tout autre fait, les garanties peuvent être déterminées et fixées, le cas échéant, même si elles ne sont pas affichées ci-dessus.
L'appel d'offres ou le concours doit indiquer la nécessité de ces garanties, le délai dans lequel elles doivent être fournies ou présentées, afin que les soumissionnaires soient pleinement informés, le tout en fonction de l'objet des obligations qu'ils doivent garantir.
Types de Garanties
- Les garanties peuvent comprendre des obligations ou des garanties bancaires émises par des sociétés de cautionnement ou d'assurance ou des établissements bancaires, nationaux ou étrangers. La forme, les valeurs, les termes et autres conditions de ces garanties doivent être établis conformément à l'appel d'offres ou au concours et au contrat correspondant.
Peuvent également servir de garanties les dépôts bancaires à terme, les lettres de crédit irrévocables payables à vue, ou tout autre titre ou instrument d'exécution facile ou immédiate, chaque fois que l'institution contractante estime que ses intérêts sont suffisamment garantis.
Les banques, compagnies d'assurance et de cautionnement étrangères peuvent émettre des garanties, à condition qu'elles le fassent par l'intermédiaire d'une des institutions du système financier salvadorien, agissant comme entité confirmant l'émission.
Les entreprises qui émettent les garanties ci-dessus doivent être approuvées par le Surintendant des Institutions Financières du système d'El Salvador et acceptées par les institutions qui les emploient.
Garantie de Maintien de l'Offre
- La garantie de maintien de l'offre est celle qui est accordée à l'établissement contractant pour assurer le maintien des conditions et des prix des offres, depuis l'ouverture de celles-ci jusqu'à leur échéance, conformément aux dispositions de l'appel d'offres ou du concours. Le soumissionnaire retenu devra maintenir la validité de cette garantie lors du dépôt de la garantie de bonne exécution du contrat.
La durée de la garantie sera établie dans les appels d'offres ou les concours, et devra dépasser la durée de l'offre d'une période d'au moins 30 jours. La valeur de cette garantie sera comprise entre 2% et 5% de la valeur totale du budget du contrat. L'appel d'offres ou le concours doit inclure le montant fixé pour la constitution de la garantie.
Le remboursement de la garantie de maintien aura lieu dans les cas suivants :
- Défaut de soumettre la garantie de bonne exécution du contrat dans le délai spécifié dans l'appel d'offres ou le concours ; et
- Si le soumissionnaire retire son offre de manière injustifiée.
Garantie de Bonne Utilisation de l'Avance
- La garantie de bonne utilisation de l'avance est celle qui est accordée au nom de l'établissement contractant, afin que le paiement soit effectivement appliqué à l'enveloppe initiale du projet et à un travail, des services de consultation ou l'acquisition de la propriété. La présentation de cette garantie sera nécessaire pour l'exécution de l'avance. Le montant versé sera de 100% du montant de l'avance.
L'avance ne peut excéder 30% du montant du contrat, en fonction des preuves et de la nature du contrat, ainsi que des dispositions de l'appel d'offres ou du concours.
La validité de cette garantie durera jusqu'à ce que l'avance soit totalement payée ou compensée, selon les méthodes de paiement stipulées dans le contrat.
Garantie de Bonne Exécution du Contrat
- La garantie de bonne exécution du contrat est celle qui est accordée au nom de l'établissement contractant, pour s'assurer que l'entrepreneur se conformera à toutes les dispositions stipulées dans le contrat et que les travaux, les biens ou les services seront livrés et reçus à satisfaction. Cette garantie augmentera dans la même proportion que la valeur du contrat, le cas échéant.
Dans le cas de travaux, cette garantie restera en vigueur jusqu'à ce que l'établissement contractant ait vérifié l'absence de défauts ou de dommages causés à l'ouvrage qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur, sans quoi le règlement respectif ne pourra être accordé. Si le coût de réparation des défauts ou des dommages s'avère supérieur à la valeur de la garantie contractuelle, l'entrepreneur sera responsable des coûts impliqués.
La durée de cette garantie sera ajoutée aux contrats respectifs. Dans le cas de travaux, le montant de celle-ci ne doit pas être inférieur à 10%, et pour les marchandises, il sera jusqu'à 20%.
L'appel d'offres ou le concours fixera une limite de temps et la durée de la garantie.
Exécution de la Garantie
- L'entrepreneur qui enfreint sans motif l'une des spécifications contenues dans le contrat doit payer la garantie contractuelle, sans préjudice de toute responsabilité encourue par la violation.
L'exécution de la garantie est exigée en proportion directe avec la quantité et la valeur des obligations contractuelles qui n'ont pas été respectées.
Garantie de Bonne Fin des Travaux
- La garantie de bonne fin des travaux est celle qui est accordée au nom de l'institution contractante pour s'assurer que l'entrepreneur est responsable des défaillances et des dommages qui lui sont imputables pendant la période fixée dans le contrat, la période de garantie commençant à la réception définitive des travaux. Le cas échéant, cette garantie est nécessaire pour l'achat de biens et de fournitures.
Le montant de la garantie sera de 10% du montant final du contrat ; sa durée et son délai de soumission seront établis dans l'appel d'offres, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à un an.
Responsabilité de l'Entrepreneur et Prescription
- La responsabilité de l'entrepreneur pour les dommages et vices cachés est soumise aux délais prescrits par le droit commun. Ce terme doit être intégré à l'appel d'offres.
Formes de Passation des Marchés
- Les formes de passation des marchés pour la conclusion des contrats visés par la présente loi doivent être :
- Appel d'offres public ou sur invitation ;
- Autogestion ;
- Sous-traitance directe ; et
- La Bourse.
Les formes énumérées ci-dessus peuvent inclure des entrepreneurs nationaux ou étrangers, ou seulement des étrangers, à préciser dans chaque cas dans les meilleurs délais. La procédure d'appel d'offres s'applique aux marchés de biens et de construction, et l'appel d'offres aux marchés de services de consultation.
Les contrats à terme sur le marché boursier sont conclus par les institutions engagées dans la négociation d'actions établies par la loi, lorsque cela est dans l'intérêt public. Les achats effectués par ce système seront réglementés par des lois spécifiques.
Détermination des Montants pour les Marchés
- Les montants pour la mise en œuvre des marchés seront :
- L'appel d'offres sur invitation : l'équivalent de quatre-vingts (80) salaires minimums urbains à six cent trente-cinq (635) salaires minimums urbains ;
- Autogestion : un montant équivalent à moins de quatre-vingts (80) salaires minimums urbains, avec comparaison de qualité et de prix, qui doit contenir au moins trois soumissionnaires. Cette exigence ne sera pas nécessaire lorsque l'acquisition ou le contrat ne dépasse pas l'équivalent de dix (10) salaires minimums urbains, et en cas de soumissionnaire unique ou de marques spécifiques, pour lesquels une décision motivée doit être rendue ; et (2)
- Contrats directs : aucune limite sur les montants en fonction des causes qui les motivent.
Calcul des Montants pour les Contrats
- Les montants pour l'emploi de consultants individuels seront :
- Appel d'offres public sur invitation : de l'équivalent de quatre-vingts (80) salaires minimums urbains à deux cents (200) salaires minimums urbains ;
- Autogestion : un montant inférieur à l'équivalent de quatre-vingts (80) salaires minimums urbains, avec comparaison de qualité et de prix, qui doit contenir un minimum de trois soumissionnaires. Cette exigence ne sera pas nécessaire lorsque le contrat ne dépasse pas l'équivalent de dix (10) salaires minimums urbains, et en cas de soumissionnaire unique, pour lequel une décision motivée doit être rendue ; et (2)
- Contrats directs : aucune limite sur les montants en fonction des causes qui les motivent.
Les contrats qui excèdent les montants établis sont nuls.
Documents Contractuels
- Les documents utilisés dans le processus de passation des marchés sont dénommés documents contractuels, qui constituent une partie intégrante du contrat. Selon la nature du contrat, ces documents seront au moins :
- Les addenda, le cas échéant ;
- Les offres et les pièces justificatives ;
- Les garanties ; et
- Les modifications des résolutions et des ordres de modification, si nécessaire.
Appels d'Offres et Concours
- Préalablement à tout appel d'offres ou concours, des lignes directrices doivent être élaborées, qui, sans préjudice des lois ou règlements applicables, sont l'instrument particulier qui réglementera le marché déterminé. Les bases doivent être rédigées de façon claire et précise, afin que les intervenants connaissent en détail l'objet des obligations contractuelles, les exigences et spécifications de celles-ci pour que les offres couvrent tous les aspects et soient en harmonie avec elles, et soient présentées dans des conditions d'égalité.
L'appel d'offres ou le concours est régi par les modèles et les documents d'orientation émis par l'UNAC, sous réserve des particularités et des besoins particuliers dans chaque cas.
Contenu Minimum des Bases
- L'appel d'offres ou le concours doit contenir au moins les éléments suivants :
- Que les soumissions soient soumises ou traduites en langue castillane, dûment authentifiées par les autorités compétentes, en offrant la possibilité de fournir des informations dans d'autres langues et en précisant les cas où une traduction est nécessaire ;
- Les exigences que les soumissionnaires doivent satisfaire pour participer, en indiquant les documents justificatifs qui doivent accompagner la soumission ;
- Le cas échéant, l'exigence de l'utilisation de l'Apostille pour les contrats internationaux dans les termes établis par les traités signés par El Salvador ;
- Le cas échéant, la possibilité de fournir différentes options et variantes d'offres ;
- La quantité, les spécifications ou les cahiers des charges pour les marchés de travaux, de biens ou de services, sans tenir compte, le cas échéant, des noms de marque, numéros de catalogue ou types de matériel d'un fabricant particulier ;
- La détermination des prix unitaires par article et du prix total ;
- Le prix de l'offre ou la valeur en monnaie nationale, en devises ou encore en conformité avec les dispositions des conventions internationales ;
- Les prix des soumissions, le cas échéant, seront fondés sur les conditions commerciales internationales INCOTERMS en vigueur ;
- Le lieu et l'heure de livraison de l'ouvrage, des biens ou de la fourniture du service, auxquels se réfère le marché ;
- Le lieu de présentation des offres et la date et l'heure de la date limite de soumission, ainsi que le lieu, la date et l'heure d'ouverture. La date limite de soumission doit être raisonnable et établie en tenant compte de la complexité de l'ouvrage ou du service, mais ne pourra en aucun cas être inférieure à 10 jours ;
- Le délai dans lequel, après l'ouverture des soumissions, aura lieu l'attribution, qui ne doit pas dépasser 90 jours dans les cas d'appel d'offres ou de concours ;
- La durée de validité de l'offre ;
- La durée du marché et une indication de la possibilité d'extension et de nullité, ainsi que le délai dans lequel le contrat est signé ;
- Le type, la durée, l'origine, le délai de présentation et le montant des garanties ou assurances qui doivent être fournies, et toute autre exigence, le cas échéant ;
- Le pourcentage du paiement et la procédure de cession ;
- La nécessité de déposer des échantillons ou des catalogues, le cas échéant ;
- Le système d'évaluation des offres, les pourcentages attribués à chaque facteur en cours d'évaluation. Le système d'évaluation indique la note minimale que doivent obtenir l'offre technique et la capacité financière du soumissionnaire, comme condition préalable à l'examen de la proposition économique ;
- Les délais et modalités de paiement ;
- L'attestation du vendeur quant à la véracité des informations fournies ;
- Les motifs de suspension du contrat ;
- Les erreurs ou omissions à rectifier, si nécessaire.
- La soumission des autorisations de paiement émises par l'Institut Salvadorien de Sécurité Sociale et la Caisse de Retraite des administrateurs respectifs, concernant les cotisations correspondantes, au moins trente jours avant la date de soumission de l'offre. (4)
Autres Contenus de l'Appel d'Offres
- L'appel d'offres ou le concours doit également contenir les exigences sur le plan technique, le modèle économique, juridique, administratif et général du contrat.
La soumission d'une offre par le demandeur implique l'acceptation des informations contenues dans l'appel d'offres ou le concours.
Attribution Partielle
- L'appel d'offres ou le concours peut donner lieu à une attribution partielle, qui devra être dûment précisée dans les règles. Compte tenu de la nature de l'achat ou du contrat, il peut être envisagé de diviser le marché en lots, à condition que ceux-ci soient susceptibles d'être utilisés séparément.
Modalités de Publication des Appels
- L'appel d'offres national et l'annonce seront faits de façon visible et bien en vue dans les journaux à grand tirage de la République, indiquant l'objet des travaux, produits ou services à acquérir, le lieu où les documents d'information pertinents peuvent être retirés, les droits à payer pour les bases, la date limite de réception des offres et leur ouverture.
En outre, tous les moyens technologiques peuvent être utilisés pour assurer la sécurité du contenu et la réception du message.
Appel International
- Lorsque la nature ou la spécialité des travaux, biens et services à acquérir justifie un appel d'offres ou un concours international, l'appel aura lieu de manière visible et bien en vue dans la presse nationale et les médias électroniques d'accès public, par au moins l'un des moyens suivants :
- Publications techniques spécialisées, largement diffusées et internationalement reconnues ; et
- Journaux de grande diffusion internationale.
Les critères d'admissibilité à l'un de ces moyens seront régis par celui qui est le plus accessible aux soumissionnaires potentiels.
Droits de Retrait des Documents
- Toute personne intéressée peut demander et retirer, avant la date limite, les documents de l'appel d'offres ou du concours. Cela inclut le droit de percevoir des redevances pour la reproduction de ceux-ci, des plans et de tous les autres coûts qui peuvent être établis. Ce paiement doit être effectué auprès des percepteurs ou trésoriers de chacune des «institutions» émettant l'appel d'offres ou le concours, ou auprès des établissements financiers autorisés à le faire. Ce paiement est non remboursable. (2)
Addenda, Amendements et Notification
- Les institutions peuvent apporter des addenda ou des modifications à l'appel d'offres ou au concours avant la date limite de soumission des offres. Toutes les parties intéressées qui ont reçu l'appel d'offres ou le concours seront également informées des modifications ou des clarifications. Ces délais seront affichés sur les bases.
Consultations
- Des questions écrites peuvent être reçues avant la date de réception des offres, auxquelles il doit être répondu et communiqué par écrit à toutes les parties concernées ayant retiré l'appel d'offres ou le concours. Le délai pour ces consultations sera déterminé sur la même base.
Modalités de Présentation des Offres
- L'appel d'offres ou le concours doit indiquer les différents modes de présentation des offres, tant techniques qu'économiques, qui dépendent de la nature, de la complexité, de la quantité et du degré de spécialisation des travaux, des biens ou des services à acquérir. Les procédures du régime seront établies dans les règles de la présente loi.
Les offres doivent être présentées avec la garantie de maintien de l'offre, le cas échéant. Le règlement de la présente loi doit préciser les documents supplémentaires qui doivent les accompagner, le cas échéant.
Il sera de la seule responsabilité du soumissionnaire que les offres soient reçues en temps opportun, conformément aux dispositions de l'appel d'offres ou du concours.
Ouverture Publique des Offres
- Lors de l'ouverture publique, le représentant de l'UACI ouvre les enveloppes au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans l'appel d'offres ou le concours, en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister et dont l'offre est arrivée à temps. Toute offre reçue trop tard et ne présentant pas la garantie de maintien de l'offre est exclue de plein droit.
Après l'ouverture, un rapport doit être établi, contenant les offres reçues, les garanties, ainsi que certains aspects pertinents de cette loi.
Interdictions
- Après l'ouverture des offres et avant l'annonce de l'attribution du contrat, il est interdit de divulguer toute information relative à l'examen, la totalisation, la clarification et l'évaluation des offres et des recommandations concernant les attributions, à toute personne ou aux personnes qui ne sont pas liées au processus d'analyse et d'évaluation des offres. Cela s'applique aux fonctionnaires ou employés de l'établissement contractant, ou au personnel apparenté aux soumissionnaires de l'entreprise. La violation de cette interdiction entraînera l'application de sanctions.
Évaluation des Offres
- La Commission d'évaluation des soumissions doit évaluer les offres sur les plans technique, économique et financier, en utilisant les critères d'évaluation énoncés dans l'appel d'offres ou le concours.
Dans les contrats de consultation, l'évaluation des aspects techniques sera le facteur déterminant.
Si, après évaluation, la meilleure offre, ayant satisfait à toutes les spécifications techniques, présente des scores équivalents sur les prix et autres conditions requises par les bases entre les offres pour les biens produits localement et les biens produits à l'étranger, la préférence sera donnée à l'offre nationale. Les dispositions prévues dans les traités ou conventions internationaux sur cette question, en vigueur en El Salvador, prévaudront sur les dispositions des présentes.
Recommandation d'Attribution et Ses Éléments
- Après l'évaluation des offres, le comité d'évaluation des offres établit un rapport basé sur les points soulevés dans l'article précédent, qui fera au titulaire la recommandation appropriée, soit d'accepter l'attribution du contrat aux offres jugées techniquement et économiquement les plus qualifiées, soit de déclarer l'appel d'offres ou le concours infructueux.
La recommandation de cet article inclura notamment le classement de la meilleure offre évaluée pour l'attribution correspondante. Elle inclura également l'état de celles qui, en l'absence de la première, représentent les options à prendre en considération pour une attribution éventuelle conformément à l'appel d'offres ou au concours.
Le procès-verbal de toute recommandation doit être signé par tous les membres de la Commission. Ceux qui sont en désaccord doivent enregistrer leur mécontentement motivé dans le procès-verbal.
Si l'autorité compétente pour l'octroi n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité d'évaluation des offres, elle attribue les marchés de travaux, produits ou services concernés. L'UACI fera connaître le résultat par la résolution d'attribution pertinente.
Lorsque l'autorité compétente n'accepte pas la recommandation de la meilleure offre évaluée, une motivation écrite de sa décision doit être enregistrée et elle peut choisir l'une des autres offres contenues dans la même recommandation, ou déclarer l'appel d'offres ou le concours infructueux.
La décision d'attribution ne sera confirmée qu'après cinq jours ouvrables suivant la notification, délai pendant lequel le recours régi par la présente loi peut être intenté.
Avis aux Participants
- Avant l'expiration des garanties de maintien de l'offre, l'institution, par l'intermédiaire du chef de l'UACI, informe tous les participants du résultat de l'attribution, conformément aux dispositions de la présente loi.
L'UACI doit également publier dans la presse écrite de la République les résultats de l'attribution et peut également utiliser tous les moyens technologiques pour assurer l'exactitude de la réception du contenu du message.
Interdiction de Fractionnement
- Il est interdit de diviser les approvisionnements et les marchés de l'administration publique dans le but de modifier leur montant et d'échapper, par conséquent, aux exigences des différentes formes de marchés publics visés par la présente loi.
En cas de fractionnement, l'attribution est nulle, et le contrevenant serait passible de sanctions juridiques. Le règlement de la présente loi doit établir des procédures pour vérifier le fractionnement.
Appel d'Offres Public
- L'appel d'offres public est le processus par lequel la concurrence est encouragée, en invitant publiquement toutes les personnes ou entreprises intéressées à fournir des biens, des travaux et des services autres que ceux de consultation.
Concours Public
- Le concours public est la procédure qui encourage la concurrence, en invitant publiquement toutes les personnes physiques ou morales intéressées à présenter des services de consultation.
Suspension d'Appel d'Offres ou de Concours
Article 61. - La suspension d'un appel d'offres ou d'un concours peut être ordonnée par l'autorité compétente, pour des raisons dûment justifiées, avant l'attribution du contrat. Les motifs de suspension doivent être communiqués aux soumissionnaires et publiés selon les mêmes modalités que l'appel d'offres initial.