Réglementation du sport : dopage et violence

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TITRE VIII. Contrôle des substances et méthodes interdites et sécurité dans le sport

Article 56. Élaboration des listes de substances et méthodes interdites

1. Le Conseil Supérieur des Sports, conformément aux dispositions des accords internationaux signés par l'Espagne, et tenant compte des instruments d'autres du même domaine, doit établir, aux fins de la présente loi, les listes des substances et groupes de médicaments interdits, et déterminer les méthodes non réglementaires visant à augmenter artificiellement les capacités physiques des athlètes ou à modifier les résultats des compétitions.

2. Le Conseil Supérieur des Sports, en collaboration avec les Communautés autonomes, les fédérations sportives espagnoles et les ligues professionnelles, doit promouvoir et encourager la prévention, le contrôle et la répression des pratiques et méthodes interdites mentionnées ci-dessus.

Article 57. Commission nationale anti-dopage et ses fonctions

1. Subordonnée au Conseil Supérieur des Sports, la Commission nationale anti-dopage est créée, avec des représentants de l'Administration de l'État, des Communautés autonomes, des fédérations sportives espagnoles et des ligues professionnelles, ainsi que des personnes de prestige reconnu dans les domaines technique et juridique du sport, dans les conditions établies par règlement.

2. Les fonctions de la Commission sont, entre autres, les suivantes :

  • a) Diffuser l'information concernant l'utilisation de substances et groupes de médicaments interdits, les méthodes non réglementaires et les procédures de suivi, d'information et de recherche sur les causes et les effets, et promouvoir et favoriser la prévention.
  • b) Établir la liste des compétitions sportives officielles au niveau de l'État où le contrôle est obligatoire.
  • c) Élaborer des protocoles et des règles pour la conduite de tels tests, en compétition ou hors compétition.
  • d) Participer à l'élaboration des règles disciplinaires, inciter les fédérations sportives à ouvrir une procédure disciplinaire et, le cas échéant, faire appel des décisions de la Commission espagnole de discipline sportive qui les concernent.

Article 58. Contrôles anti-dopage

1. Tous les athlètes autorisés à participer aux compétitions officielles au niveau de l'État sont tenus de se soumettre aux contrôles prévus à l'article précédent, en compétition ou hors compétition, à la demande du Conseil Supérieur des Sports, des fédérations sportives espagnoles, des ligues professionnelles ou de la Commission nationale anti-dopage.

À cette fin, ces athlètes sont tenus de fournir les informations relatives à leur localisation à tout moment, y compris leur programme d'entraînement.

2. Les fédérations sportives espagnoles doivent fournir les moyens pour mener de tels tests.

3. Lors des compétitions au niveau de l'État, les tests pour la détection ou la surveillance des pratiques interdites doivent être effectués dans des laboratoires gouvernementaux ou agréés par l'État.

Article 59. Soins de santé et assurance obligatoire

1. Les soins de santé liés au sport pour le citoyen en général sont couverts par le système ordinaire d'assurance maladie des employés, ainsi que par l'assurance santé générale fournie par des entités privées.

2. Indépendamment des autres assurances spéciales qui peuvent être établies, tous les sportifs participant à des compétitions officielles au niveau de l'État doivent être en possession d'une couverture d'assurance obligatoire pour les risques de santé résultant de la pratique du sport concerné.

Dans le cas où les soins de santé sont fournis par une entité autre que l'assureur, celui-ci est tenu au remboursement des frais encourus pour l'assistance, conformément à l'article 83 de la Loi générale sur la santé.

3. Selon les conditions techniques et dans certains types de sports, le Conseil Supérieur des Sports peut exiger des fédérations sportives espagnoles que, pour l'octroi de licences ou la participation à des compétitions officielles au niveau de l'État, l'athlète ait fait l'objet d'un examen médical d'aptitude.

4. Les conditions pour la réalisation de ces examens d'aptitude physique, ainsi que les sports et compétitions dans lesquels ils sont nécessaires, seront établies dans les dispositions d'application de la présente loi.

TITRE IX. Prévention de la violence lors de manifestations sportives

Article 60. Composition et fonctions de la Commission contre la violence sportive

1. Il est créé la Commission nationale contre la violence lors de manifestations sportives, composée de représentants de l'Administration de l'État, des Communautés autonomes et des autorités locales, des fédérations sportives espagnoles et des ligues professionnelles les plus concernées, des associations sportives et de personnes de compétence reconnue dans le domaine du sport et de la sécurité. La composition et le fonctionnement de la Commission sont établis par règlement.

2. Les fonctions de la Commission sont, entre autres, les suivantes :

  • a) Collecter et publier des données annuelles sur la violence lors de manifestations sportives et mener des enquêtes sur ce sujet.
  • b) Élaborer des rapports et des études sur les causes et les effets de la violence dans le sport.
  • c) Encourager et promouvoir la prévention.
  • d) Élaborer des lignes directrices et des recommandations à l'intention des fédérations espagnoles, des clubs et des ligues sportives professionnelles pour l'organisation des manifestations où l'on peut raisonnablement s'attendre à des risques de violence.
  • e) Émettre un avis sur les projets de dispositions demandés par les administrations publiques responsables des manifestations sportives, en particulier celles relatives au maintien de l'ordre lors des manifestations sportives, aux installations sportives et aux règlements techniques.
  • f) Inciter les fédérations espagnoles et les ligues professionnelles à modifier leurs statuts pour y inclure des normes disciplinaires relatives à la violence dans le sport.
  • g) Promouvoir les mesures pour la mise en œuvre des contrôles d'alcool lors des manifestations sportives à haut risque, et l'interdiction d'introduire des objets dangereux pouvant être utilisés comme armes.
  • h) Promouvoir des campagnes d'information sur les normes de prévention de ce type de violence.
  • i) Promouvoir et coordonner les campagnes de coopération citoyenne.
  • j) Proposer un cadre d'action pour les groupes de bénévoles.
  • k) Déclarer un événement sportif à haut risque, aux fins énoncées dans la présente loi et ses dispositions d'application.
  • l) Coordonner avec les organes périphériques de l'Administration générale de l'État ayant un rôle dans la prévention de la violence dans le sport, ainsi que suivre leur activité.
  • m) Être informés des dispositions relatives aux événements publics édictées par les Communautés autonomes, dans la mesure où elles peuvent affecter les compétences de l'État en matière de prévention de la violence lors de manifestations sportives.
  • n) Dans le cadre de ses propres règlements, être l'un des promoteurs de l'attribution annuelle d'un prix national reconnaissant les valeurs de sportivité.

Article 61. Règlement général de police pour les spectacles publics

Le Gouvernement élaborera les règlements nécessaires à l'adaptation du Règlement général de police sur les spectacles publics aux mesures prévues par la présente loi concernant les conditions de sécurité nécessaires lors des manifestations sportives.

Article 62. Groupes de bénévoles contre la violence sportive

1. Les ligues professionnelles et les clubs participant à leurs compétitions sont encouragés à mettre en place des groupes de bénévoles afin de fournir des informations aux spectateurs, de contribuer à la prévention des risques et de faciliter le bon déroulement du spectacle.

2. La Commission nationale contre la violence lors de manifestations sportives proposera le cadre d'action de ces groupes, les fonctions qui peuvent leur être confiées, les systèmes d'identification pour les autres spectateurs, leurs droits et obligations, leur formation et leur développement, ainsi que les mécanismes de recrutement.

Article 63. Responsabilité et soumission aux règles sportives

1. Les personnes physiques ou morales qui organisent une épreuve, une compétition ou une manifestation sportive au niveau de l'État, ou des événements qui constituent ou font partie de ces compétitions, sont responsables des dommages et des troubles qui peuvent découler de leur manque de diligence ou de prévention, le tout conformément et dans la mesure prévue par les conventions internationales sur la violence dans le sport ratifiées par l'Espagne. Cette responsabilité est indépendante de celle qu'elles pourraient encourir en matière pénale ou purement sportive en raison de leur comportement dans la compétition elle-même.

2. Les joueurs, entraîneurs, dirigeants et autres personnes relevant du domaine sportif sont responsables des actes qui peuvent être contraires aux règles ou mesures visant à prévenir la violence dans le sport, conformément aux dispositions du titre XI et aux règles et règlements applicables.

Article 64. Manifestations à haut risque

Les fédérations sportives espagnoles et les ligues professionnelles doivent informer l'autorité de police compétente en la matière visée au présent titre, en temps utile, de la proposition de ces rencontres pouvant être considérées à haut risque, selon les critères établis par le ministère de l'Intérieur.

La déclaration d'une manifestation à haut risque par la Commission contre la violence lors de manifestations sportives, après proposition des fédérations sportives et ligues professionnelles conformément à l'alinéa précédent, entraîne l'obligation pour les clubs et sociétés sportives de renforcer les mesures de sécurité dans ces cas, qui comprennent au moins :

  • Système de billetterie.
  • La séparation des supporters rivaux en dehors de la zone de l'enceinte.
  • Contrôle d'accès pour l'application stricte des interdictions existantes.

Article 65. Coordonnateur de la sécurité sportive

1. Un règlement régit la figure du coordonnateur de la sécurité lors de manifestations sportives. Cette personne, intégrée à l'organisation policière, assume les tâches de gestion, de coordination et d'organisation des services de sécurité à l'occasion des manifestations sportives.

2. Lors des compétitions sportives proposées à la Commission nationale contre la violence lors de manifestations sportives, les organisateurs doivent désigner leur propre responsable de la sécurité, qui, dans l'exercice de ses fonctions pendant le déroulement de la manifestation sportive, suivra, le cas échéant, les instructions du coordonnateur de la sécurité.

3. Le coordonnateur de la sécurité assure la coordination du poste de commandement ou de l'unité d'organisation. Son installation est obligatoire dans toutes les installations sportives accueillant des compétitions professionnelles de football et de basket-ball de plus haut niveau, ainsi que dans celles où la Commission nationale le recommande.

Article 66. Interdictions lors des manifestations sportives

1. L'introduction et l'affichage, lors de manifestations sportives, de banderoles, symboles et slogans qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont affichés ou utilisés, peuvent être considérés comme un acte incitant, favorisant ou facilitant les comportements violents, xénophobes, racistes, terroristes, ou comme un acte de mépris non dissimulé envers les participants au spectacle sportif, sont interdits. Les organisateurs de la manifestation sont tenus de les retirer immédiatement.

2. L'introduction et la possession, l'activation ou le lancement, dans l'établissement ou les locaux où se déroulent les manifestations sportives ou dans un bâtiment, de toutes sortes d'armes ou d'objets pouvant produire les mêmes effets, ainsi que de fusées, pétards, explosifs ou, en général, de substances inflammables, corrosives ou fumigènes, sont interdits. L'accès est refusé à toute personne tentant d'introduire de tels objets.

Article 67. Interdiction d'alcool, drogues et contenants

1. Sont interdits dans les lieux où se déroulent les événements sportifs l'introduction, la vente, la consommation ou la possession de toutes sortes de boissons alcoolisées, de stupéfiants, de substances psychotropes, de stimulants ou de produits similaires.

2. Les contenants de boissons vendus ou mis à disposition dans les installations où se déroulent les événements sportifs doivent respecter les conditions de rigidité et de capacité fixées par règlement, après consultation de la Commission nationale contre la violence.

3. Les personnes qui introduisent ou vendent dans les enceintes sportives tout type de boissons sans se conformer aux restrictions énoncées dans les paragraphes précédents seront sanctionnées par l'autorité compétente.

4. Les organisateurs d'événements sportifs qui se trouvent dans les situations définies à l'article 66 et dans les paragraphes précédents du présent article peuvent également être sanctionnés s'ils n'ont pas mis en place les mesures de prévention et de contrôle nécessaires.

Article 68. Vente de billets et informations obligatoires

1. Tous les sites sportifs où se déroulent des compétitions de football et de basket-ball professionnels doivent inclure un système de contrôle et de gestion de la billetterie et de l'accès au site. Les ligues professionnelles doivent prévoir dans leurs statuts la fermeture des installations sportives comme sanction en cas de violation de cette obligation.

2. Les droits d'entrée, les caractéristiques matérielles et les conditions de délivrance doivent être établis par règlement, après consultation de la Commission nationale contre la violence, qui émet un rapport sur les motifs pouvant empêcher l'accès au stade sportif pour les spectateurs, notamment l'introduction d'alcool, d'armes, d'objets pouvant être utilisés comme tels, de fusées éclairantes ou similaires, et l'accès des personnes cherchant à entrer sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de psychotropes, de stimulants ou de substances similaires.

3. Les motifs d'interdiction d'accès aux installations sportives seront incorporés dans les règlements des clubs et des ligues professionnelles, et seront également affichés aux guichets et dans des lieux accessibles au public.

4. Les délais de mise en œuvre de la mesure visée au paragraphe 1 du présent article sont fixés par les statuts, et cette obligation peut être étendue à d'autres sports.

Article 69. Responsabilité, infractions et sanctions

1. Les organisateurs et les propriétaires d'installations doivent assurer les précautions de sécurité nécessaires dans les enceintes sportives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Le non-respect des dispositions et exigences dans ce domaine entraînera des responsabilités et, le cas échéant, l'adoption de mesures disciplinaires appropriées.

3. En raison de leur impact sur l'ordre public et la sécurité, les infractions administratives visées dans les sections suivantes sont considérées comme très graves, graves et légères.

A) Infractions très graves :

  • a) La violation des règles régissant la tenue de manifestations sportives, empêchant leur déroulement normal et entraînant des dommages importants aux participants ou au public.
  • b) La désobéissance répétée aux ordres ou règlements des autorités gouvernementales concernant les conditions de tenue de ces événements sur les questions affectant leur déroulement normal et approprié.
  • c) La modification, sans respecter les formalités, de la capacité de l'enceinte sportive.
  • d) La violation des mesures de sécurité qui présentent un risque sérieux pour les personnes fréquentant les installations sportives.
  • e) Le manque de prévoyance ou la négligence dans la correction des anomalies détectées ou des défauts qui constituent une menace grave pour la sécurité des enceintes sportives.
  • f) L'implication dans des altercations violentes, des bagarres ou des désordres publics dans les stades ou leurs environs, causant des dommages ou un risque sérieux pour les personnes ou les biens.
  • g) La violation des interdictions visées aux articles 66 et 67.1 de la présente loi lorsque les circonstances présentent un risque ou un danger particulier, ou si cette violation constitue un acte de glorification xénophobe, raciste, ou de soutien et de justification d'actions violentes ou terroristes, ou de mépris envers leurs victimes ou les membres de leur famille.
  • h) La récidive dans les sanctions imposées en matière de sécurité et de prévention de la violence dans le sport.

B) Infractions graves :

  • a) Les comportements décrits ci-dessus au point A), a), c), e) et f) lorsque les circonstances de dommage, de risque ou de danger sont moins graves.
  • b) La désobéissance aux ordres ou règlements des autorités gouvernementales concernant les conditions de tenue de ces événements sur les questions affectant leur déroulement normal et approprié.
  • c) Le défaut, dans les enceintes sportives, de mesures de contrôle de l'accès, de la circulation et de l'évacuation, de la vente de boissons et de l'introduction et du retrait des articles interdits.
  • d) La violation des interdictions visées aux articles 66 et 67 de la présente loi, sauf dans les circonstances prévues à la lettre A). g).
  • e) L'intrusion non autorisée sur le terrain de jeu, à moins que cela n'altère ou ne perturbe gravement les conditions de tenue des événements sportifs ou ne crée un risque de dommages ou de blessures aux personnes ou aux biens, auquel cas cela constitue une infraction très grave.

C) Infractions mineures :

  • Tous les actes ou omissions non définis comme graves ou très graves dans le présent titre qui sont contraires aux règles et règlements régissant les événements sportifs.

4. Les sanctions pour les infractions susmentionnées sont :

  • A) L'imposition des sanctions pécuniaires suivantes :
    • De 150 à 3 000 euros en cas d'infractions mineures.
    • De 3 000,01 à 60 100 euros en cas d'infractions graves.
    • De 60 100,01 à 650 000 euros en cas d'infractions très graves.
  • B) Outre les sanctions pécuniaires susmentionnées, les sanctions suivantes peuvent être appliquées :
    • Interdiction d'organiser des manifestations sportives pour une durée maximale de deux ans.
    • La fermeture temporaire de l'enceinte sportive pour une durée maximale de deux ans.

5. En plus des sanctions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions suivantes peuvent également être imposées en fonction des circonstances entourant les faits, et en particulier de leur gravité ou de leur impact social :

  • a) Dans le cas des paragraphes 3.A). e), f) et g), l'expulsion ou le refus d'accès à l'enceinte sportive et, le cas échéant, l'interdiction d'accès à toute enceinte sportive pour une période comprise entre cinq mois et cinq ans. Cette sanction peut également être imposée à ceux qui adoptent les attitudes et comportements visés à l'article 66 de la présente loi.
  • b) Dans le cas des paragraphes 3.B). a), d) et e), l'expulsion ou le refus d'accès à l'enceinte sportive et, le cas échéant, l'interdiction d'accès à toute enceinte sportive pour une période n'excédant pas cinq mois, sauf dans le cas des vendeurs mentionnés à l'article 67.3, pour lesquels elle peut aller jusqu'à cinq ans.

6. Pour les infractions visées au présent article, sont responsables administrativement les auteurs et ceux qui collaborent avec eux en tant que complices. Dans ce dernier cas, les sanctions pécuniaires sont imposées en fonction du degré de participation.

7. 1. Les pouvoirs de sanction en vertu du présent article sont exercés par l'autorité gouvernementale compétente, qui peut demander des rapports préalables aux autorités sportives et à la Commission nationale contre la violence.

2. Lorsque la sanction relève de la compétence du gouvernement central, l'imposition des sanctions est effectuée par :

  • A) Le représentant du gouvernement, jusqu'à 60 100 euros.
  • B) Le Secrétaire d'État à la sécurité, jusqu'à 180 000 euros.
  • C) Le ministre de l'Intérieur, jusqu'à 360 000 euros.
  • D) Le Conseil des ministres, jusqu'à 650 000 euros.

Le pouvoir d'imposer les sanctions d'interdiction temporaire d'organiser des manifestations sportives et de fermeture temporaire d'installations sportives appartient au Secrétaire d'État à la sécurité si la période de suspension est égale ou inférieure à un an, et au ministre de l'Intérieur si elle est supérieure à un an.

8. Dans l'exercice des pouvoirs de sanction visés à la présente partie, s'appliquent, sauf disposition contraire des statuts, les principes et exigences contenus dans le titre IX de la loi n° 30/1992 du 26 novembre, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune, en particulier en ce qui concerne l'extinction de la responsabilité, la prescription des infractions et des sanctions, l'application des sanctions et les principes généraux de la procédure.

9. Le montant des amendes prévues au présent titre peut être actualisé par le gouvernement sur proposition du ministre de l'Intérieur, en tenant compte de la variation de l'indice officiel des prix à la consommation.

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