Réglementation du transport aérien des marchandises dangereuses (DAR-18)
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Réglementation du transport des marchandises dangereuses par voie aérienne (DAR-18)
Champ d'application
2.1 Champ d'application générale
2.1.1 Les dispositions du présent règlement s'appliquent au transport des marchandises dangereuses par des aéronefs civils et étrangers, opérant dans l'espace aérien national.
Dans les cas d'extrême urgence ou lorsque d'autres modes de transport ne sont pas appropriés, ou lorsque la conformité à toutes les exigences serait contraire à l'intérêt public, l'Autorité de l'aviation peut accorder une dérogation au respect de toutes les exigences du présent règlement, à condition que l'opérateur démontre que les marchandises doivent être transportées avec des niveaux de sécurité équivalents à ceux prévus dans ces règles.
2.1.2 L'exploitant ne doit pas accepter de marchandises dangereuses pour le transport par voie aérienne à moins qu'elles ne soient correctement classées, documentées, certifiées, décrites, emballées, marquées et étiquetées dans les conditions prévues au présent règlement.
2.1.3 La demande d'exemption doit être faite par écrit et inclure les éléments suivants :
- Date d'arrivée ou de départ;
- Aérodrome d'entrée et de sortie;
- Itinéraire;
- Escales;
- Équipage; et
- Envoi et réception de marchandises.
Elle doit également contenir des informations quant à la classe, le type, la quantité, l'origine et la destination de la charge.
Notice technique sur les marchandises dangereuses
Toutes les opérations de transport aérien de marchandises dangereuses classées tel que prescrit dans le présent règlement doivent être conformes aux dispositions détaillées figurant dans le document de l'OACI 9284-AN/905, Instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses par voie aérienne, et son Supplément (ci-après dénommées « Instructions Techniques »), sanctionné par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, adopté et approuvé par la Direction générale de l'aviation civile.
Classification
3.1 Classes de marchandises dangereuses
3.1.1 Les marchandises dangereuses sont classées en neuf catégories et, le cas échéant, dans leurs divisions correspondantes :
- Classe 1 – Explosifs
- Division 1.1 : Articles et substances qui ont un risque d'explosion en masse.
- Division 1.2 : Articles et substances ayant un risque de projection sans risque d'explosion de masse.
- Division 1.3 : Articles et substances qui présentent un risque d'incendie et un risque de survenue de petits effets de projection ou d'effet de souffle ou les deux, mais pas un risque d'explosion massive.
- Division 1.4 : Articles et substances qui ne présentent pas de risque significatif.
- Division 1.5 : Matières très peu sensibles qui contiennent le danger d'explosion en masse.
- Classe 2 – Gaz
Comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ou refroidis à très basse température.
- Classe 3 – Liquides inflammables
- Classe 4 – Solides inflammables
Substances qui posent un risque spontané, substances en contact avec l'eau dégageant des gaz inflammables.
- Division 4.1 : Matières solides inflammables.
- Division 4.2 : Substances qui présentent un risque de combustion spontanée.
- Division 4.3 : Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.
- Classe 5 – Matières comburantes, peroxydes organiques
- Division 5.1 : Matières comburantes.
- Division 5.2 : Les peroxydes organiques.
- Classe 6 – Matières toxiques et substances infectieuses
- Division 6.1 : Matières toxiques.
- Division 6.2 : Matières infectieuses.
- Classe 7 – Matières radioactives
- Classe 8 – Matières corrosives
- Classe 9 – Marchandises dangereuses diverses
3.1.2 Le classement d'un article ou d'une substance doit être prévu dans les Instructions Techniques où sont détaillées les définitions des classes de marchandises dangereuses énumérées ci-dessus.
3.1.3 L'ordre dans lequel les classes sont affichées n'indique pas le degré relatif de risque.
3.1.4 Les articles et substances non spécifiquement mentionnés par leur nom dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions Techniques, qui peuvent être inclus dans plus d'une classe, sont classés comme présentant le risque maximal pour le transport, en précisant également les risques secondaires et en suivant les procédures contenues dans les Instructions Techniques.
3.1.5 Marchandises dangereuses non spécifiées ailleurs (NSA)
La liste des marchandises dangereuses dans les Instructions Techniques contient des entrées collectives en vertu desquelles les articles et substances non spécifiquement mentionnés par leur nom peuvent être admis au transport par voie aérienne. Ces entrées se composent du nom de la classe de risques qui sont décrits au paragraphe 3.1, ou d'un autre terme générique, accompagnée de la mention « non spécifié ailleurs » (NSA).
Chapitre 4 : Restrictions de transport des marchandises dangereuses par air
4.1 Transport de marchandises dangereuses autorisé par avion
Le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne est interdit sauf s'il est effectué conformément au présent règlement et aux spécifications et procédures détaillées dans les Instructions Techniques.
4.2 Transport de marchandises dangereuses interdit par avion, sauf dérogation
Le transport des marchandises dangereuses décrites ci-dessous est interdit par aéronef, sauf dérogation accordée par la Direction générale de l'aviation civile tel que prévu au paragraphe 2.1, ou à moins que les dispositions des Instructions Techniques n'indiquent qu'il peut être transporté avec l'autorisation délivrée par l'État d'origine :
- Les articles et les substances énumérées comme étant interdits de transport dans les Instructions Techniques, dans des circonstances normales; et
- Les animaux vivants infectés.
4.3 Transport de marchandises dangereuses strictement interdit par avion
Ne doivent pas être transportées dans des avions les marchandises dangereuses décrites ci-dessous :
- Les substances ou objets mentionnés spécifiquement par nom ou généralement décrits dans les Instructions Techniques, et considérés comme interdits au transport aérien, en toutes circonstances;
- Les explosifs qui pourraient s'enflammer ou se décomposer lorsqu'ils sont exposés à une température de 75 °C pendant 48 heures;
- Les explosifs qui contiennent à la fois des chlorates et des sels d'ammonium;
- Les explosifs contenant des mélanges de chlorates avec des allumettes;
- Les explosifs solides classés comme extrêmement sensibles aux chocs mécaniques;
- Les explosifs liquides classés comme modérément sensibles aux chocs mécaniques. (Les procédures de classement des explosifs se trouvent dans les Instructions Techniques);
- Toute substance qui, lors de la transmission, est capable de produire une émanation de chaleur ou de gaz dangereux dans des conditions normales de transport aérien;
- Les liquides radioactifs pyrophoriques;
- Les matières solides inflammables et les peroxydes organiques qui, après essai, présentent des propriétés explosives et sont emballés de façon que la procédure de classification nécessite de placer l'étiquette pour les explosifs comme risque subsidiaire.
4.4 L'opérateur doit informer les passagers des marchandises dangereuses qu'il est interdit de transporter en bagage à main, en bagage enregistré ou sur soi.
4.5 Le transport de matières infectieuses exige que l'expéditeur ait préalablement coordonné avec l'opérateur la confirmation du destinataire concernant le droit d'importation ou d'exportation de la substance. Ces informations doivent être fournies par l'exploitant à la FAA.
4.6 L'expéditeur doit déclarer à l'opérateur, avant l'expédition, les échantillons pour le diagnostic, afin qu'il prenne les procédures respectives, conformément à la documentation et à la préparation pour le transport par avion.
Chapitre 5 : Emballage
5.1 Exigences générales
Les marchandises dangereuses doivent être emballées conformément aux dispositions du présent chapitre et en conformité avec les dispositions des Instructions Techniques.
5.2 Spécifications de l'emballage
5.2.1 Les emballages pour le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne doivent être de bonne qualité, construits et bien fermés pour éviter les pertes qui pourraient survenir dans les conditions normales de transport dues aux changements de température, d'humidité ou de pression, ou aux vibrations.
5.2.2 L'emballage doit être adapté au contenu. Les conteneurs qui sont en contact direct avec des marchandises dangereuses doivent être résistants à toute réaction chimique ou autre causée par ces produits.
5.2.3 Le conditionnement doit être conforme aux spécifications des Instructions Techniques concernant son matériel et sa construction.
5.2.4 Les emballages doivent être testés conformément aux dispositions des Instructions Techniques.
5.2.5 L'emballage ayant pour fonction de base de contenir un liquide doit être capable de résister sans fuite aux pressions contenues dans les Instructions Techniques.
5.2.6 Les emballages intérieurs doivent être emballés, calés ou protégés contre les chocs, pour éviter la rupture ou la fuite et pour contrôler leur mouvement dans l'emballage ou le conditionnement, dans des conditions normales de transport aérien. Le matériau de remplissage absorbant ne doit pas réagir dangereusement avec le contenu des conteneurs.
5.2.7 Aucun récipient ne sera réutilisé avant d'avoir été inspecté et vérifié comme étant exempt de corrosion ou d'autres dommages. Lors de la réutilisation d'un récipient, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination des nouveaux contenus.
5.2.8 Si, en raison de la nature du contenu de son utilisation antérieure, des conteneurs vides qui n'ont pas été nettoyés peuvent comporter certains risques, ils doivent être bien fermés et traités selon le risque qu'ils représentent.
5.2.9 Il doit être apposé à l'extérieur de l'emballage les quantités de substances dangereuses qui peuvent causer des dommages.
5.3 Taille des colis
Sauf disposition contraire dans les Instructions Techniques, le colis doit être d'une taille permettant d'apposer les étiquettes et les inscriptions pour faciliter l'identification.
5.4 Certification des colis
5.4.1 L'administrateur doit certifier les colis à la demande des parties prenantes, qui accompagneront les documents prouvant la conformité avec les Instructions Techniques.
5.4.2 Le fabricant doit inclure dans la marque l'identification attribuée par la FAA.
5.4.3 Les emballages doivent être vérifiés en fonction. L'administrateur peut effectuer des contrôles de l'essai et vérifier la conformité avec les dispositions des Instructions Techniques.
5.4.4 Les centres de dépistage doivent présenter, à l'issue des tests d'aptitude, les rapports et les protocoles de déclaration, selon les Instructions Techniques.
Chapitre 6 : Étiquettes et marques
6.1 Généralités
L'expéditeur doit vérifier que les marques et les étiquettes qui sont placées sur chaque colis et chaque suremballage contenant des marchandises dangereuses sont conformes aux instructions énoncées dans les Instructions Techniques.
6.2 Étiquetage
6.2.1 À moins que les Instructions Techniques n'indiquent le contraire, tout colis de marchandises dangereuses doit porter les étiquettes appropriées en conformité avec les dispositions de ces instructions.
6.2.2 Il est permis d'utiliser d'autres étiquettes, à condition qu'elles ne puissent pas être confondues avec les étiquettes requises par le présent règlement en raison de leur couleur, de leur conception ou de leur format.
6.3 Marques
6.3.1 Sauf disposition contraire dans les Instructions Techniques, tous les colis de marchandises dangereuses doivent être marqués avec le nom d'expédition et contenir le numéro ONU, s'il est affecté, ainsi que toute autre marque spécifiée par ces instructions.
6.3.2 Spécification des marques d'emballage
À moins que les Instructions Techniques n'indiquent le contraire, tous les emballages sans spécification dans le cadre des Instructions Techniques doivent être marqués conformément aux dispositions appropriées qui y sont contenues. Ne marquez pas un colis avec une marque de spécification, à moins qu'il ne réponde à la spécification prévue par ces instructions.
6.4 Langue des marques
Dans les marques relatives aux marchandises dangereuses, en plus de l'espagnol, et afin de préparer et d'adopter une forme d'expression d'un usage universel, l'anglais doit être utilisé.
Chapitre 7 : Expéditeur
7.1 Exigences générales
7.1.1 Avant qu'une personne ne livre un colis ou des emballages contenant des marchandises dangereuses pour le transport aérien, elle s'assurera que le transport aérien de ces marchandises n'est pas interdit et qu'elles sont correctement classées, emballées, marquées, étiquetées et accompagnées des documents appropriés relatifs aux marchandises dangereuses, dûment signés, comme prévu par le présent règlement et les Instructions Techniques.
7.1.2 Pour le transport d'échantillons de diagnostic, une documentation médicale (hôpital ou clinique) attestant que la substance ne contient pas de germes pathogènes classés comme substance infectieuse doit être présentée.
7.2 Documents d'expédition de marchandises dangereuses
7.2.1 L'expéditeur livrant des marchandises dangereuses pour l'expédition par voie aérienne doit présenter à l'opérateur et fournir les copies respectives à la DGAC :
- La Déclaration de l'expéditeur de marchandises dangereuses;
- La Fiche de Données de Sécurité;
- La Résolution de la Direction générale de la mobilisation nationale (DGMN) pour le transport d'explosifs, le cas échéant;
- L'autorisation de la Commission chilienne pour l'énergie nucléaire, le cas échéant;
- Les autorisations nécessaires délivrées par d'autres autorités, selon le type de marchandises concernées, le cas échéant;
- Le document prouvant l'expérimentation par essais des emballages, si requis.
7.2.2 Le document de transport doit comprendre une déclaration signée par une personne habilitée à fournir des marchandises dangereuses pour le transport, indiquant que ces marchandises ont été décrites en détail et correctement par leur nom et sont classées, emballées, marquées, étiquetées et bien équipées pour le transport aérien, conformément aux dispositions pertinentes.
7.3 Langues utilisées
Au Chili et pour les liaisons domestiques, les documents de transport de marchandises dangereuses doivent être rédigés en espagnol. Pour les expéditions internationales, l'anglais peut également être utilisé comme forme d'expression appropriée et universelle.