Les Réserves aux Traités: Définition, Effets et Procédure

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Les Réserves aux Traités

L'institution des réserves aux traités perturbe l'unité de l'accord et donne lieu à un grand nombre d'obligations bilatérales dans un régime multilatéral. Ce processus implique plusieurs acteurs :

  • L'État réservataire (celui qui formule la réserve).
  • L'État objecteur.
  • L'État acceptant.

Définition de la Réserve (Art. 2.1 d)

Le terme «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte, approuve ou adhère à un traité, et visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État.

Acceptation et Objection aux Réserves (Art. 20)

Conditions d'Acceptation

  1. Une réserve expressément autorisée par le traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres États contractants, sauf si le traité le prévoit.
  2. Lorsque le nombre des États ayant participé à la négociation, ainsi que l'objet et le but du traité, indiquent que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
  3. Quand un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale, et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve doit être acceptée par l'organe compétent de cette organisation.

Effets Juridiques des Réserves (Art. 21)

Principes d'Effet

L'effet d'une réserve est double :

  • Effet Réciproque : L'État acceptant ne peut pas exiger de l'État réservataire l'application de la disposition exclue ou modifiée par la réserve.
  • Effet sur les Tiers : La réserve n'affecte pas les relations entre les autres parties au traité.

Effets d'une Réserve Établie

Une réserve établie à l'égard d'une autre partie au traité a les effets suivants :

  1. Elle modifie, dans les relations entre l'État réservataire et cette autre partie, les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure déterminée par celle-ci.
  2. Elle modifie, dans la même mesure, ces dispositions à l'égard de l'autre partie au traité dans ses relations avec l'État réservataire.

La réserve ne modifie pas les dispositions du traité en ce qui concerne les autres parties au traité dans leurs relations entre elles.

Retrait des Réserves et des Objections (Art. 22)

  1. À moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut être retirée à tout moment et le consentement de l'État qui l'a acceptée n'est pas requis pour ce retrait.
  2. À moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut être retirée à tout moment.
  3. À moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit convenu autrement, le retrait d'une réserve prend effet à l'égard d'un autre État contractant seulement lorsque cet État a reçu la notification.

Procédure Concernant les Réserves (Art. 23)

  1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être faites par écrit et communiquées aux États contractants et aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité.
  2. Une réserve formulée lors de la signature d'un traité qui doit être soumis à ratification, acceptation ou approbation, doit être confirmée formellement par l'État réservataire lorsqu'il exprime son consentement à être lié par le traité. Dans ce cas, la réserve est considérée comme ayant été faite à la date de sa confirmation.
  3. L'acceptation d'une réserve ou une objection à une réserve formulée avant la confirmation n'a pas besoin d'être confirmée.
  4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être fait par écrit.

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