Responsabilité et titres de crédit : concepts clés du droit

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Concept de la responsabilité

Concept de responsabilité : il n'est pas entendu comme un simple fait juridique, mais comme une obligation juridiquement contraignante. Il porte sur la relation entre, d'une part, le créancier et, d'autre part, le débiteur, autour d'une prestation.

Il définit le lien juridique entre le débiteur et le créancier, dont l'objet est de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le droit de créance se distingue du droit réel : les détenteurs d'un droit réel exercent un pouvoir immédiat sur une chose, ce qui n'est pas le cas des titulaires d'un droit de créance, car la responsabilité y est personnelle.

Dans un contrat de vente, la détermination du créancier dépend du type de contrat.

Sources des obligations

SOURCES DES OBLIGATIONS : les obligations proviennent des contrats, des déclarations unilatérales d'intention et des actes illicites. Ces sources contribuent à la sécurité juridique.

Remarque : la source principale est la loi ; les autres éléments en sont des sources secondaires.

Émergence historique du crédit

Aspects historiques de l'émergence du crédit :

  • Bourse des marchandises — marchandises en nature.
  • Monnaie — valeurs et abstraction de la valeur.
  • Documents de valeur — instruments écrits liés au droit civil et au droit des affaires.
  • Fonction économique de la dette — rôle du crédit dans les échanges et l'économie.

Concept du titre de crédit

CONCEPT DE TITRE DE CRÉDIT : selon Cesare Vivante, le titre de crédit est un document requis pour exercer le droit : il est littéral (art. 887 CC) et les droits qui y figurent sont indépendants.

Selon le Code civil, art. 887 : le crédit du titre prend effet lorsque les exigences de la loi sont respectées. La typicité du titre est exhaustive : la loi fixe les formes et les conditions.

  • Les titres sont des documents représentant des obligations financières. Il ne faut pas les confondre avec les obligations civiles ; la distinction tient à la manière exacte dont ils représentent les droits.

Les quatre principaux titres de crédit

(Acte typique commercial) — les plus courants :

  • Lettre de change — un ordre de paiement.
  • Billet à ordre — origines anciennes (Rome, développements grecs) ; issu du chirographis, rédigé par des personnes capables de lire et d'écrire ; titres de créance simples émis par écrit.
  • Chèque — instrument de paiement courant.
  • Duplicata — instrument très particulier au droit brésilien, introduit notamment par l'art. 219 du Code de commerce brésilien.
  • Il existe d'autres titres qualifiés d'inappropriés ou assimilés : mandat, connaissement (connaissement de fret), effets de stocks, débentures, etc.

Titres de crédit et obligations

Titres de crédit et obligations :

Échange d'origine extra : achat et vente entre particuliers payé par chèque — le crédit est matérialisé par le titre de change, mais les questions liées à l'origine de l'échange persistent.

Source d'échange seulementacceptation : la caution et l'aval sont des moyens de garantir une obligation ; toutefois, l'acceptation relève du droit cambiaire, tandis que les garanties obligataires appartiennent au droit civil. De même, l'avenant et l'affectation entraînent la mobilité des obligations ; l'avenant relève du droit cambiaire, alors que le transfert de crédit appartient au droit civil.

La doctrine attire l'attention sur l'existence d'obligations qui ne seront pas réalisées indépendamment de la monnaie.

Titres comme sûretés extrajudiciaires

LETTRES DE CRÉDIT comme agents de sûretés extrajudiciaires :

Par exemple, le Code de procédure civile (CPC), art. 585, I, cite la lettre de change, le billet à ordre, les débentures et le chèque comme instruments susceptibles d'exécution. La norme permet leur utilisation à cette fin.

Attributs du titre de crédit

  • Négociabilité : le crédit figurant sur le titre peut être négocié (plus aisément que les obligations civiles). Dans le cas du chèque, il n'est pas nécessaire d'attendre la date d'échéance pour le transférer ; il peut l'être par endossement.
  • Exécutabilité : possibilité d'exécuter le crédit plus facilement que les obligations civiles.

Principes généraux du droit cambiaire

Ce sont les principes qui rendent les titres plus commercialisables et exécutoires, car ils apportent une plus grande sécurité. C'est en grande partie le concept défendu par Cesare Vivante.

  • Cartularité : le document est indispensable pour exercer le droit. Pour faire valoir le droit représenté par le titre, il est nécessaire de présenter l'instrument négociable.
  • Literalité : la loi exige la littéralité. Les droits sont ceux littéralement écrits dans le document ; les droits ou obligations figurant ailleurs ne s'appliquent pas au titre si elles ne sont pas inscrites dans celui-ci.
  • Autonomie : la loi reconnaît l'autonomie des titres. Trois idées qui se rattachent à ce principe :
  1. a) Indépendance entre obligations contenues dans un même titre — l'autonomie entre les diverses obligations du même titre : l'invalidité de l'une n'entraîne pas la nullité des autres. Exemple : l'obligation du garant est indépendante de celle de l'émetteur.
  2. b) Abstraction — détachement de la cause ayant motivé l'émission du titre : l'obligation représentée par le titre n'est pas liée à la cause qui a motivé sa création. Ce principe est d'autant plus fort lorsque le titre circule.
  3. c) Inopposabilité des exceptions — les exceptions personnelles ne sont pas opposables à un acquéreur de bonne foi. Il ne s'agit pas de mettre en doute la validité de l'obligation, mais d'empêcher que certaines défenses personnelles (par exemple : le débiteur a déjà payé) ne soient opposées au porteur de bonne foi. L'endossataire ne peut pas opposer les exceptions qu'il a envers l'émetteur lorsqu'il est de bonne foi.

Exemple pratique : un chèque remis en paiement d'un service, ensuite transféré par endossement à une autre personne ; si cette personne effectue une vérification et que le chèque est retourné, celui qui a donné le chèque devra payer, puisque le titre est abstrait. On ne peut lier le paiement à l'absence de réalisation du service : le porteur du titre a des droits indépendants du contrat de service.

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