Santé et sécurité des travailleurs : Directives essentielles
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Évaluation de la santé et transfert des travailleurs de nuit au travail de jour :
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour :
- Assurer aux travailleurs de nuit une évaluation gratuite de santé préalablement à leur affectation et ensuite à intervalles réguliers.
- Transférer, chaque fois que possible, les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé (dont la relation avec le travail de nuit est reconnue) au travail de jour pour lequel ils sont aptes.
Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines catégories de travailleurs de nuit à certaines garanties, dans les conditions prévues par la législation nationale et/ou la pratique, lorsque le travail de nuit implique un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs qui l'exécutent.
Protection de la sécurité sociale :
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour :
- Que les travailleurs de nuit et les travailleurs postés aient un niveau de protection en matière de santé et de sécurité approprié à la nature de leur travail.
- Que des installations appropriées et des services de prévention de sécurité et de protection de la santé pour les travailleurs de nuit et les travailleurs postés soient équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs et soient disponibles à tout moment.
Rythme de travail :
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l'adaptation à la personne, afin notamment d'atténuer le travail monotone et le travail rythmique, selon le type d'activité, et les exigences de sécurité et de santé, en particulier en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail.
Dispositions communautaires plus spécifiques :
Les dispositions de la directive ne s'appliquent pas dans la mesure où d'autres instruments communautaires contiennent des exigences plus spécifiques concernant l'organisation du temps de travail par rapport à certaines professions ou activités professionnelles.
Des dispositions plus favorables :
Le Conseil est sans préjudice du droit des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux qui sont plus propices à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Période de référence :
Les États membres peuvent prévoir :
- Pour la mise en œuvre de l'article sur la période de repos hebdomadaire, une période de référence ne dépassant pas 14 jours.
- Pour la mise en œuvre de l'article sur le temps de travail hebdomadaire maximum, une période de référence n'excédant pas quatre mois. Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres dans le calcul de la moyenne.
- Pour la mise en œuvre de l'article sur la durée du travail de nuit, une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux par le biais des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. Si la période minimale de 24 heures de repos hebdomadaire requis par l'article sur la journée de repos tombe dans cette période, elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la moyenne.
EXCEPTIONS.
Tout en respectant les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, un État membre peut ne pas appliquer l'article 6, à condition qu'il prenne des mesures pour veiller à ce que :
- Aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de 48 heures sur une période de sept jours, calculée comme période de référence la moyenne mentionnée au point b) de l'article 16, à moins qu'il n'ait obtenu le consentement du travailleur à effectuer un tel travail.
- Aucun travailleur ne risque d'être lésé par le fait qu'il n'est pas disposé à consentir à effectuer un tel travail.