SARL : Gérance, Statuts et Affectation des Bénéfices

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Études de Cas en Droit des Sociétés

Cas Pratique I : La SARL ABC

I. Statut Juridique du Gérant de la Société

1. Nomination de M. H en Qualité de Gérant
  • En cas de décès du gérant, tout associé ou le commissaire aux comptes, le cas échéant, peuvent convoquer une assemblée générale dans les plus brefs délais à la seule fin de procéder à la nomination du nouveau représentant légal.
  • Les conditions requises pour être gérant sont : le gérant doit être une personne physique, il doit avoir la capacité civile (et non nécessairement commerciale), et ne pas être frappé d’une déchéance.
2. Révocation du Gérant
  • La révocation du gérant est approuvée par les associés détenant les trois quarts du capital ou par tout associé via le tribunal (révocation judiciaire).
  • Le gérant associé participe au vote.
  • La révocation peut ne pas figurer à l’ordre du jour, mais peut avoir lieu à la suite de l’examen de gestion.
  • Le juste motif suppose obligatoirement une faute du gérant ; on ne peut considérer une cause personnelle comme juste motif.
  • L’absence de juste motif ne remet pas en cause la décision de révocation par les associés, cependant elle implique le versement de dommages-intérêts.
  • La révocation n’implique aucune conséquence sur le contrat de travail. Le salarié continuera à exercer son travail.
3. Démission du Gérant
  • Si aucune clause des statuts ne prévoit les modalités de démission, le gérant peut en principe la donner à tout moment sans avoir à justifier d’un motif légitime. Toutefois, il pourrait être tenu d’indemniser la société pour le préjudice causé par un départ imprévu, à moins de prouver qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de continuer son mandat. Les statuts peuvent réglementer la démission.
  • Concernant les formalités, il suffit au gérant démissionnaire d’adresser une lettre recommandée aux associés. Il doit d’ailleurs convoquer d’urgence les associés pour la désignation d’un autre gérant qui procédera à la radiation de l’ancien gérant du Registre de Commerce de la SARL.
  • La démission en blanc peut être assimilée à une démission forcée, ce qui peut avoir pour conséquence le versement de dommages-intérêts.
4. Rémunération et Cumul avec un Contrat de Travail
  • La rémunération est fixée soit par décision ordinaire, soit par décision extraordinaire, selon les statuts.
  • Elle est considérée comme une convention réglementée. Cependant, la jurisprudence française l’a parfois considérée comme une convention libre lorsque le montant de la rémunération est jugé normal, car elle rentre alors dans le cadre des opérations courantes.
  • M. H conserve son travail bien qu’il soit nommé gérant, car les conditions d’un tel cumul sont remplies : l’existence d’un lien de subordination (ne pas être associé majoritaire), un emploi effectif (marin pêcheur) et une nette distinction avec la fonction de gérance.
  • Formalités : S’agissant d’une convention réglementée, le gérant doit établir un rapport soumis à l’approbation des associés à la majorité de 50 % plus une voix, sans que M. H ne puisse participer au vote ni ses parts prises en compte.
  • En devenant associé majoritaire, M. H ne peut plus cumuler sa fonction de gérant avec un contrat de travail, car le lien de subordination disparaît.

II. Dotation à la Réserve Légale

1. La Réserve Légale : Cadre Juridique

La réserve légale est prévue par la loi, imposant aux SARL et aux sociétés par actions d'affecter au moins 5 % du bénéfice de l'exercice (diminué, le cas échéant, des pertes antérieures). Cette obligation prend fin lorsque cette réserve atteint 10 % du capital social.

2. Calcul de la Dotation (Exemple Chiffré)
  • Exercice N-4 : La société a réalisé un bénéfice de 20 000 dhs. Diminué des pertes subies en N-5 (30 000 dhs), il reste un déficit de 10 000 dhs. Il n'y a donc pas de dotation aux réserves légales à la fin de N-4.
  • Exercice N-3 : La société réalise un bénéfice de 40 000 dhs. Après imputation du déficit antérieur (10 000 dhs), l'excédent est de 30 000 dhs.
  • Dotation N-3 : La dotation aux réserves légales de l’année N-3 est de 30 000 dhs * 5 % = 1 500 dhs.

La réserve légale a été normalement dotée.

III. Transformation d’une SARL en SA ou SAS

1. Principe de Continuité Juridique

Dans le respect des règles légales, la transformation d’une SARL n’entraîne pas la création d’un être moral nouveau. C’est une société d’une autre forme juridique qui continue. Il n’y aura pas de dissolution de la précédente et création d’une nouvelle.

2. Conditions, Décisions et Formalités
Conditions de la transformation :
  • Respect du capital minimum requis pour les SA ainsi que le nombre d’associés.
Décisions à prendre :
  • Approbation de l’évaluation des biens composant l’actif social et des avantages particuliers (à la majorité ordinaire).
  • Décision de la transformation (à la majorité extraordinaire).
  • Adoption des nouveaux statuts.
  • Nomination des premiers administrateurs et des commissaires aux comptes.
Formalités :
  • Enregistrement des nouveaux statuts.
  • Insertion dans un journal d’annonces légales de la transformation.
  • Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de deux exemplaires du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la transformation.
  • Inscription modificative au RC (Registre de Commerce) et insertion au BO (Bulletin Officiel).
3. Validité de la Transformation

L’opposition de Mme P et de la société « A » ne peut aboutir à l’annulation de la transformation, car ils ne représentent que 15 % du capital, alors que l’annulation nécessiterait plus de 25 % du capital.

4. Raisons Légales de la Transformation

Une des raisons légales pour la transformation d’une SARL en SA est lorsque le nombre d’associés dépasse 50.

5. Durée du Mandat des Administrateurs

Les premiers administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont élus pour une durée de six ans.

Cas Pratique II

1. La SARL « Boutons d’Or »

1.1. Retrait des Fonds

Selon l’article 52 alinéa 2, ce n’est que six mois après le premier dépôt de fonds que les apporteurs peuvent demander au président du tribunal du lieu du siège social le retrait de leurs apports. Ce délai n’étant pas encore écoulé, ils ne peuvent pas demander le retrait.

1.2. Disposition des Fonds

La société pourra disposer des fonds libérés lorsqu'elle aura obtenu une attestation du greffe du tribunal certifiant que la société a été immatriculée au Registre de Commerce (Art. 52 al. 1).

1.3. Reprise des Actes Antérieurs

Du point de vue légal, pour que les actes conclus avant la signature des statuts soient repris par la société, il faut :

  • Que ces actes aient été pris pour le compte et au nom d'une société en cours de constitution, avec mention des renseignements permettant d'identifier celle-ci (dénomination sociale, adresse du futur siège social, par exemple).
  • Qu'ils aient été mentionnés dans un état annexé aux statuts, avec l'indication pour chacun d'eux des obligations qui en résulteraient pour la société.

La signature des statuts par les associés et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) emportent alors reprise automatique et rétroactive des engagements par la société. Dans ce cas, la société n’est redevable à M. Y que du montant de l'étude n° 1, soit 125 000 dhs.

2. La SARL « S O » : Apport en Nature

L’apport en nature doit faire l'objet d'une vérification. La nomination d'un commissaire aux apports est obligatoire si :

  1. La valeur de l’apport en nature dépasse 100 000 dhs. (Ici, le véhicule estimé à 26 000 dhs ne dépasse pas cette limite).
  2. La valeur totale des apports en nature dépasse la moitié du capital social.

Dans ce cas, la valeur du véhicule (26 000 dhs) est supérieure à la moitié du capital social (50 000 dhs / 2 = 25 000 dhs). Par conséquent, la désignation d’un commissaire aux apports est obligatoire.

À défaut de nomination, les associés restent solidairement responsables à hauteur de la valeur de l’apport en nature pendant cinq ans.

3. La SARL « B M »

3.1. Dissolution Anticipée

Les associés peuvent à tout moment décider la dissolution anticipée de la société. Cette décision nécessite l’accord des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Dans ce cas, M. B ne dispose pas de la majorité suffisante pour décider de la dissolution.

Par ailleurs, la dissolution anticipée peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

3.2. Gérant de Fait

M. M peut être considéré comme un gérant de fait et est donc investi des mêmes pouvoirs et obligations que ceux d’un gérant de droit. Par conséquent, il pourrait être poursuivi dans le cadre d’une action sociale de la part des autres associés.

Cas Pratique III : La SARL « Le M de G »

I. Approbation des Comptes

1. Délai de Présentation

Le gérant devra présenter les comptes annuels de la société pour approbation à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

2. Convocation et Quorum

Selon l’article 71 alinéa 2, les associés sont convoqués à l’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la réunion, accompagnée de l’ordre du jour. Le jour de la réunion, le gérant devra vérifier le respect du quorum, qui est de 50 % pour la première convocation.

3. Dépôt des Comptes

D’une manière générale, toute société est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexé au Registre de Commerce, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés. Dans ce cas spécial, le dépôt doit être accompagné du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et des observations sur les modifications apportées par l’assemblée.

4. Forme de Consultation

Dans ce cas, le gérant ne peut pas remplacer la réunion des associés par une autre forme de consultation, car selon l’article 71 alinéa 1, la consultation écrite n’est pas autorisée pour l’approbation des comptes.

II. Cession de Parts Sociales

1. Approbation de la Cession à un Tiers

L’accord de M. E et de Mme D ne suffit pas pour conclure la cession. Mme D étant une tierce personne, il y a nécessité de l’approbation des associés du projet de cession après leur notification. Cette approbation devra se faire à la double majorité : en effectif et par les associés détenant les trois quarts du capital.

2. Majorité Atteinte

M. G Y et M. E sont d’accord pour le projet de cession. Ils détiennent 75 % du capital et représentent les deux tiers de l’effectif des associés. Par conséquent, ils peuvent faire passer la cession.

3. Clause de Garantie d'Actif et de Passif

Une clause de garantie d'actif et de passif est une clause par laquelle le vendeur de l’entreprise s'engage sur la réalité des actifs, la régularité des méthodes comptables et sur la valeur réelle des capitaux propres à une date donnée.

Elle est régulièrement associée à un engagement du vendeur de payer à l'acquéreur tout ce qui viendrait en diminution de la valeur de l’entreprise et qui se serait produit avant la date de cession.

III. Rémunération et Cumul de Mandat

1. Fixation de la Rémunération

Les statuts peuvent prévoir la fixation de la rémunération du gérant soit par décision ordinaire, soit par décision extraordinaire.

2. Possibilité de Cumul

Il est possible pour Mme D de cumuler la fonction de gérant avec un contrat de travail puisqu’elle n’est pas majoritaire, ce qui maintient le lien de subordination. De plus, ce contrat doit correspondre à un emploi effectif et être nettement distinct de sa fonction de gérant.

3. Vote sur la Rémunération

Selon le type de convention, le contrat de travail est considéré comme une convention réglementée. Par conséquent, elle ne pourra pas participer au vote concernant la rémunération de son mandat de gérant.

Toutefois, il n’y a pas de concordance totale dans la jurisprudence : certains praticiens estiment que si le montant de la rémunération est jugé normal, la convention doit être considérée comme libre, et par conséquent, le gérant pourrait participer au vote.

Cas Pratique IV

Partie I. Statut Juridique de la Gérance

  • Dans le silence des statuts, la durée du mandat de gérant est de trois ans. Sa révocation est une décision extraordinaire qui nécessite l’approbation des associés détenant les trois quarts du capital.
  • La rémunération du gérant est souvent considérée comme une convention réglementée, donc le gérant associé ne participe pas au vote.
  • La banque disposait d’une copie des statuts contenant la limitation des pouvoirs du gérant. Elle n’aurait pas dû octroyer cet emprunt. Cette action constitue une infraction des statuts ; par conséquent, la société peut se désengager de cette obligation.
  • M. Fehmi a enfreint les clauses des statuts, ce qui représente une faute de gestion. Les associés peuvent intenter une action sociale contre M. Fehmi.
  • Selon l’article 67 alinéa 3, l’action sociale peut être intentée soit individuellement, soit par un groupe d’associés détenant au moins un quart du capital social.
  • La société « GAMMA » ne peut être nommée gérant, car le gérant doit impérativement être une personne physique.
  • Le gérant doit être une personne physique, avoir la capacité civile et ne pas être interdit (déchéance). La durée de son mandat peut être limitée, illimitée ou, dans le silence des statuts, de trois ans. Il est nommé en Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des trois quarts du capital social.

Partie II. Majorité de Prise de Décisions Collectives

Partie III. Préparation de l’Assemblée Annuelle

  • L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) dédiée à l’approbation des comptes est tenue au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
  • Concernant l’ordre du jour, il est à noter que la consultation écrite n’est pas possible pour l’approbation des comptes. M. Anis n’étant pas présent, ses parts ne seront pas prises en considération pour le décompte des votes.
  • La réduction du capital est une décision extraordinaire et devra être prise à la majorité des trois quarts lors de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).
  • D’après les comptes, la situation nette est de 30 000 dhs (190 000 - 160 000), ce qui représente moins du quart du capital social.
  • Selon l’article 86, si la situation nette devient inférieure au quart du capital social, les associés devront, dans les trois mois qui suivent l’assemblée ayant constaté cette situation, se prononcer sur la dissolution anticipée de la société. À défaut, ils disposent jusqu’à la fin de l’année suivante pour réduire le capital du montant des pertes non imputées dans les réserves.

Partie IV. Cession des Parts Sociales

  • En cas de cogérance, les gérants disposent des mêmes pouvoirs de manière séparée. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Ils peuvent être tenus responsables soit individuellement, soit solidairement. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
  • La société ayant refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trente jours à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts de M. Fehmi à un prix déterminé à dire d’experts (désignés par les parties ou, en cas de désaccord, par le président du Tribunal de Commerce). Dans ce cas, il s’est écoulé moins de trente jours entre le refus et la matérialisation de la cession ; par conséquent, cette dernière doit être annulée.
  • Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées aux articles 37, 38, 39 du C.P.C., soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Si la société n’a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.
  • Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trente jours à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix déterminé à dire d’experts. Ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois.
  • La cession des parts doit être constatée par écrit à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du D.O.C. La signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au R.C.

Partie V. Affectation des Bénéfices

1. Documents Préparatoires

Les documents préparés pour l’assemblée sont : les états de synthèse, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées.

2. Convocation de l'Assemblée Générale

Ce sont les gérants qui se chargent de la convocation de l’assemblée générale. Par ailleurs, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant (s’ils représentent au moins le quart des associés) le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale.

En outre, tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour.

3. Droit de Communication Préalable

Le droit de communication préalable à l’assemblée annuelle signifie qu’à titre occasionnel (15 jours avant toute réunion), tout associé peut demander au gérant les états de synthèse, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour consultation.

4. Délai de Communication

Quinze jours avant la tenue de l’assemblée annuelle.

5. Calcul du Bénéfice Distribuable (Exercice 2003)

Le montant maximal que la société peut distribuer est calculé comme suit :

  • Résultat net : 350 000 dhs - 50 000 dhs = 300 000 dhs
  • Réserve légale (5 %) : 300 000 dhs * 5 % = 15 000 dhs
  • Autres réserves (20 %) : (300 000 dhs - 15 000 dhs) * 20 % = 57 000 dhs
  • Solde avant imputation des pertes antérieures : 300 00s – 15 000 dhs – 57 000 dhs = 228 000 dhs
  • Bénéfice distribuable : Solde moins l’imputation des pertes antérieures.
  • Bénéfice distribuable total : 228 000 dhs - 160 000 dhs = 68 000 dhs
6. Répartition des Dividendes
  • M. Anis dispose de 300 parts sociales, représentant 79 % du capital. Sa part du bénéfice (si l'on suppose que 50 000 dhs sont distribués) est égale à 50 000 dhs * 0,79 = 39 500 dhs.
  • Le reste (10 500 dhs) revient à M. Mehdi.
  • M. Fehmi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exercice 2003 relatif à sa période de détention des parts, car la cession des parts sociales implique la renonciation au droit aux dividendes.
7. Calcul du Bénéfice Distribuable (Exercice 2004)
  • Résultat net : 1 000 000 dhs
  • Réserve légale (5 %) : 1 000 000 dhs * 5 % = 50 000 dhs
  • Autres réserves (20 %) : (1 000 000 dhs - 50 000 dhs) * 20 % = 190 000 dhs
  • Bénéfice distribuable total : 1 000 000 dhs – 50 000 dhs – 190 000 dhs = 760 000 dhs

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