Silence Administratif et Inefficacité des Contrats
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Article 43 : Silence Administratif à la Demande des Intéressés
- Dans les procédures engagées à la demande des intéressés, si le délai expire sans qu'une résolution expresse ait été notifiée, les parties prenantes légitimes peuvent déduire soit une estimation (accord implicite), soit un rejet implicite, selon le cas, sous réserve de la résolution que l'Administration doit émettre conformément au paragraphe 4 du présent article.
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Les parties intéressées peuvent considérer que le silence de l'Administration vaut estimation (accord) dans tous les cas, sauf si un règlement ayant force de loi ou une règle de droit communautaire en dispose autrement. Sont exclus de cette disposition :
- Les modalités d'exercice du droit de pétition (visé à l'article 29 de la Constitution).
- Les cas où l'estimation se traduirait par le transfert au requérant de facultés ou de pouvoirs relatifs au domaine public ou à des services publics.
- Les procédures visant à contester des lois et règlements, qui entraînent un rejet implicite.
- L'estimation par le silence administratif est considérée, à toutes fins, comme un acte administratif mettant fin à la procédure. Le rejet par silence administratif a pour seul objectif de permettre aux parties intéressées d'introduire le recours administratif ou le contrôle judiciaire approprié.
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L'obligation de délivrer une résolution expresse (visée à l'article 42) est soumise au régime suivant :
- En cas d'estimation par voie de conséquence (accord implicite), la résolution expresse postérieure ne peut être émise que pour confirmer cet accord.
- En cas de rejet par voie de conséquence (rejet implicite), la résolution expresse adoptée après la date limite sera sans rapport avec le sens du silence.
- Les actes administratifs produits par silence administratif sont exécutoires tant pour l'Administration que pour toute personne ou entité, publique ou privée. Les mêmes effets se produisent si le délai de délivrance et de notification de la résolution expresse expire sans que celle-ci n'ait eu lieu. L'existence de cet acte peut être attestée par tout moyen de preuve recevable en droit, y compris le certificat d'accréditation du silence produit, que le tribunal ne peut remettre en cause. Ce certificat doit être délivré dans un délai maximum de quinze jours.
Article 44 : Absence de Décision Expresse (Procédure Initiée par l'Admin)
Dans une procédure engagée par l'Administration, l'expiration du délai maximum établi sans qu'une résolution spécifique ait été délivrée et notifiée n'exonère pas l'Administration de son obligation légale de statuer, produisant les effets suivants :
- Procédures de reconnaissance de droits : Dans le cas de procédures qui pourraient aboutir à la reconnaissance ou à l'établissement de droits ou de situations juridiques pour des tiers, les personnes qui ont comparu peuvent considérer leurs demandes comme rejetées par silence administratif.
- Procédures de sanction ou défavorables : Dans les procédures où l'Administration exerce des pouvoirs de sanction ou, en général, une intervention susceptible de produire des effets défavorables ou fiscaux, l'absence de résolution entraîne la péremption (caducité). Dans ces cas, la décision de déclarer la péremption de la procédure sera prise, avec les effets prévus à l'article 92.
Si la procédure avait été interrompue en raison de causes imputables à l'intéressé, le décompte du temps pour statuer et notifier la résolution est suspendu.
Concepts d'Invalidité et d'Inefficacité Contractuelle
L'Inefficacité Contractuelle
L'inefficacité se produit lorsque le contrat ne parvient pas à produire les effets qui étaient visés, ou cesse de les produire.
Types d'Inefficacité
- Inefficacité Originelle (Temporaire)
- Concerne les contrats soumis à des conditions suspensives et les cas de dissimulation d'actifs.
- Inefficacité Survenue (Extrinsèque)
- Résulte de défauts ou de lacunes extrinsèques au contrat, tels que :
- Le consentement mutuel (résiliation).
- Le retrait unilatéral.
- La révocation.
- La résiliation pour manquement.
- L'accident.
La Nullité Absolue (Invalidité)
L'invalidité est une sanction plus grave que l'inefficacité. Elle entraîne la nullité absolue du contrat.
Causes de la Nullité Absolue
- Le manque ou l'absence de tout élément essentiel du contrat.
- La violation d'une des exigences légales du contrat.
- L'illégalité de la cause.
- La violation substantielle des règles impératives d'ordre public et de morale.
- Les actes gratuits sur des biens communs effectués par un conjoint sans le consentement de l'autre.
Caractéristiques de la Nullité
La nullité est irrévocable. Toute personne intéressée peut la demander. L'objectif principal est la restitution des prestations.
L'Annulabilité (Nullité Relative)
L'annulabilité est une forme d'invalidité moins grave. Le contrat peut être annulé, mais il continue de produire ses effets tant que l'annulation n'est pas prononcée.
Causes de l'Annulabilité
- Tous les vices du consentement (erreur, dol, violence, etc.).
- L'absence de la pleine capacité juridique de l'un des contractants.
- L'absence de consentement matrimonial pour certains contrats déficitaires (délai de quatre ans pour le conjoint).