Les Situations Juridiques Subjectives : Liberté, Puissance et Droit

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Les situations juridiques subjectives

A) Les situations de puissance active

Liberté

La situation de la liberté a deux aspects déterminants :

  • Positive : C'est la délimitation de la norme d'un domaine fonctionnel ou ensemble d'activités inhérentes à la personnalité d'un sujet dans lequel il peut agir sans contrainte.
  • Négative : La situation de la liberté implique l'interdiction générale de nuisance ou la perturbation de cette possibilité d'action.

Le concept technique de la liberté doit être soigneusement distingué des autres figures qui lui sont liées : ce concept n'est pas identique à celui de la liberté en tant que valeur « supérieure du système juridique », il est différent des concepts de pouvoir et de droit subjectif, et également différent de la notion de libertés publiques, droits fondamentaux ou droits publics reconnus constitutionnellement.

Les situations juridiques subjectives de liberté existent tant dans le domaine du droit public qu'en droit privé. Typique de ce dernier est ce qu'on appelle l'autonomie ou la liberté contractuelle.

La puissance

a) Le concept et ses caractéristiques

Par puissance, on entend la position de pouvoir qui permet à son titulaire d'imposer des comportements à d'autres par la création, la modification ou la résiliation de relations juridiques ou en modifiant l'état physique des choses. Ses caractéristiques sont :

  • La puissance a toujours son origine dans une règle de droit qui confère au sujet la titularité de celle-ci, émanant généralement du droit subjectif d'un rapport de droit, mais elle peut aussi être accordée directement par la loi.
  • L'exercice d'un droit subjectif a un objet spécifique, concret et déterminé, et son contenu est l'exécution d'un comportement spécifique et concret, dû également à un ou plusieurs sujets passifs.
  • Le droit subjectif est une position de pouvoir qui conduit à la satisfaction d'un intérêt de son titulaire ; en conséquence, son contenu est librement modifiable par le titulaire, et le droit est même renonçable.
  • Le droit subjectif est, par nature, transmissible à d'autres, sauf ceux de nature personnelle. En revanche, la puissance est inaliénable par le titulaire, bien que son exercice puisse être transféré à autrui sous certaines conditions.
  • Le droit subjectif simple est généralement sensible à la prescription acquisitive et extinctive.
b) Les différents types de puissances

L'autorité est capable de quelques éléments de forme, ces classifications mêmes. La distinction entre les puissances publiques et privées est faite.

Les puissances, en tant que pouvoirs autoritaires pour intervenir dans le domaine juridique d'autrui, sont généralement publiques. Il existe cependant des puissances entre les mains de personnes privées : la plupart sont inhérentes à la position dominante détenue par certaines personnes dans le privé, mais on note également le phénomène unique de la puissance de réglementation inhérente au droit de négociation collective du travail.

Selon leur mode d'attribution, les puissances peuvent être classées en hétéro-attribuées et auto-conférées : les premières sont créées et attribuées par un organe ou une entité autre que le titulaire ou le destinataire, tandis que les secondes sont créées pour la raison même de celles-ci.

Selon la manière dont elles se manifestent, on peut distinguer les puissances exprimées, des puissances implicites ou inhérentes, c'est-à-dire celles qui, sans être explicitement mentionnées dans la règle d'attribution, peuvent être raisonnablement déduites par une interprétation systématique ou téléologique qui leur donnerait une cohérence.

En raison de leur champ d'application, on distingue les puissances spécifiques des puissances génériques ou générales. La répartition des pouvoirs et de l'État doit être évaluée de manière concrète, en précisant, dans le plus grand détail possible, le pouvoir et l'autorité en termes généraux qu'ils constituent. Ces derniers sont acceptés sous deux conditions :

  1. Ils sont formellement établis par la loi.
  2. Il n'est pas recevable d'admettre une existence implicite générale, fondée sur une prétendue « nature des choses » dans une prétendue puissance « normale » ou « naturelle » de l'Administration, qui ne permet pas ou ne souhaite pas un degré de précision supérieur à la normale dans la définition des modalités de saisie.
c) Distinction particulière entre puissances réglementées et discrétionnaires

La question de la discrétion est l'une des questions centrales de toute délimitation du droit administratif. La distinction entre réglementation et discrétion est simple. En attribuant un pouvoir, la loi peut fixer intégralement les conditions de son exercice, de sorte que son utilisation est contrôlée dans un processus quasi-automatique.

La discrétion n'est généralement pas une caractéristique qui peut fonder un pouvoir, mais certains de ses éléments ou conditions d'exercice. Dans toute puissance discrétionnaire, il y a des éléments réglementés et d'autres qui sont discrétionnaires. Sont toujours des éléments réglementés de toute autorité : le fait de leur existence, la situation de fait qui donne le droit de l'utiliser, la compétence et la finalité de la puissance.

La puissance discrétionnaire n'est pas le produit de la reconnaissance d'un espace de liberté pour l'Administration, mais la conséquence de la connaissance d'une norme de référence. Le pouvoir discrétionnaire doit être compris comme le résultat d'une décision délibérée.

La décision, une décision consciente du législateur, ne doit en aucun cas être confondue avec le degré d'indétermination des concepts juridiques. Aujourd'hui, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que le pouvoir discrétionnaire et les notions indéterminées sont différents, bien que l'administration puisse prendre une décision initiale sur l'existence ou non de la notion, cette évaluation peut être révisée et remplacée par un juge ou un tribunal.

La discrétion crée un espace d'indifférence relative du droit : cette indifférence n'est pas totale, la décision prise doit toujours respecter les principes constitutionnels fondamentaux qui déterminent les principes généraux du droit administratif.

L'utilisation des puissances discrétionnaires est tout à fait sujette à contrôle, qui peut avoir lieu à trois niveaux :

  1. Par le contrôle judiciaire des éléments réglementés, ainsi que des faits décisifs de la puissance discrétionnaire, c'est-à-dire la vérification de l'existence et de la réalité de l'événement pris en compte pour permettre l'utilisation de la décision discrétionnaire.
  2. Par le contrôle des principes généraux du droit, une technique qui représente un bond en avant majeur. Cette forme de contrôle pénètre directement dans le domaine intouchable de la décision discrétionnaire, dont la légalité ne peut être contractée avec une règle écrite, mais avec les règles non écrites que sont les principes généraux du droit.

Le droit subjectif

A) Concept et caractère

Le droit subjectif peut avoir son origine dans une règle, dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une relation juridique particulière ; il a un but précis et spécifique, et son contenu est la réalisation d'un comportement concret et spécifique, exigé également d'un sujet passif. C'est une position de pouvoir qui conduit à la satisfaction d'un intérêt de son titulaire.

Il faut mentionner trois détails :

  • Les droits individuels existent dans le domaine du droit administratif.
  • Ces droits sont structurellement très similaires aux droits individuels de type privé, tandis qu'aucun parallèle n'existe dans le trafic privé.
  • Les droits constitutionnels ou les droits publics subjectifs n'épuisent pas tous les droits de recours contre l'administration, dont ils forment un sous-ensemble.
b) Les différents types de droits

Les droits subjectifs sont sensibles à de multiples classifications basées sur divers éléments de leur statut juridique. Les plus importantes sont :

  • En raison de leur titulaire : On peut distinguer les droits individuels de l'administration et des administrés. Il suffit de rappeler que non seulement les particuliers, mais aussi les pouvoirs publics ont des droits subjectifs.
  • En raison de leurs origines : Les droits subjectifs peuvent être directement attribués par une règle de droit, naître de contrats ou de dommages, ou découler d'actes administratifs dans l'exercice des droits de puissance.
  • En raison de leur contenu : Ils peuvent être classés en trois types :
    • Droits obligationnels ou de crédit : Ils sont les plus typiques et communs, impliquant l'obtention d'avantages et de services publics, ainsi que certains droits constitutionnels dont le contenu principal est le droit de ne pas faire agir l'Administration.
    • Droits réels : Tant pour l'administration que pour les administrés.
    • Droits de participation : Ils confèrent le pouvoir d'intervenir dans l'organisation publique ou de participer au processus de constitution de ses organes, qu'ils soient intégrés ou non, que ce soit en initiant leur propre activité ou à leur avantage.
c) Droits subjectifs ou intérêts légitimes réactionnels

Le droit administratif mentionne souvent l'intérêt légitime. Son usage, simultané et alternatif au droit subjectif, semble impliquer qu'il s'agit d'un statut juridique distinct de celui-ci, bien que son origine soit moins énergique.

L'origine de ce concept réside dans l'évolution particulière de la procédure administrative dans les pays qui ont adopté le modèle français de contrôle administratif de légalité. Ce modèle, dans son ascension vers les droits civils en tant que processus, laissait en dehors de son champ d'application toutes les violations des règles qui n'étaient pas des attributs de droits subjectifs, ce qui empêchait les individus d'intenter des actions fondées sur ces infractions.

La forme de résolution de ce désordre apparent a été la négation de l'individualité de l'intérêt, qui n'est pas un statut autonome, mais une forme atypique de droit subjectif, décrit comme un droit subjectif réactif. Il existe des différences entre les droits subjectifs typiques et les droits subjectifs réactionnels : ce sont des titres de pouvoir qui existent avant un conflit éventuel, et dont le contenu est déterminé par défaut ; les droits réactionnels ne naissent qu'au moment et à la suite du conflit qui détermine également leur contenu matériel.

Les intérêts légitimes font l'objet d'une classification fondamentale, recueillie récemment par notre législation, selon qu'il s'agit d'intérêts individuels ou collectifs.

  • Intérêts individuels : Ils correspondent aux intérêts classiques, dans les cas où l'action administrative a une incidence directe sur les droits légaux d'une personne, considérée comme un intérêt individualisé.
  • Intérêts collectifs : Ils impliquent un enjeu plus vaste. Dans le cadre idéologique de l'État libéral, la défense de tous les intérêts qui dépassent le niveau individuel de chaque citoyen est comprise comme la compétence naturelle et exclusive des institutions publiques.

B) Le droit ou les situations passives

La sujétion

La sujétion est la contrepartie passive de la puissance, composée d'un devoir de supporter l'exercice du pouvoir sur ses propres affaires juridiques. Il s'agit d'un état statique, un élément d'une situation juridique.

L'obligation légale

L'obligation est l'obligation légale d'effectuer un comportement particulier (faire ou ne pas faire), que le système réglementaire offre comme avantage ou utilité à une tierce personne, qui détient le pouvoir d'exiger.

La charge

L'état de charge est appelé ainsi car il présente un profil un peu hybride entre les situations de pouvoir et de devoir : c'est la nécessité juridique d'effectuer un comportement spécifique. La charge implique généralement un comportement positif, la contrainte légale de faire le comportement ci-dessus est fixé dans l'intérêt propre du sujet sur lequel elle pèse.

La charge découle du droit procédural. La charge est très courante dans le secteur juridique procéduralisé comme le droit administratif ; ces charges concernent la participation à une audience administrative par les parties intéressées, la demande de prolongation de délai, ou les recours.

La fonction publique

La caractérisation des fonctions publiques est généralement basée sur trois circonstances :

  1. L'obligation a un contenu spécifique et concret, alors que le comportement ou l'activité qui est le devoir est décrit dans l'obligation de manière abstraite et générique.
  2. Elle tend à servir l'intérêt d'un sujet particulier, alors que le comportement de droit public est imposé dans l'intérêt public ou collectif.
  3. L'obligation correspond à un droit individuel détenu par une autre personne, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique.

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