Suspension des Peines et Mesures Alternatives
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Article 1 : Suspension des Peines et Alternatives
L'exécution des peines ou la restriction de la liberté peut être suspendue par le tribunal qui les a prononcées, afin d'accorder les prestations de remplacement suivantes :
- a) La remise de peine ;
- b) La détention nocturne ;
- c) La probation.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux crimes visés aux articles 362 et 372 bis du Code pénal, à condition que, dans ce dernier cas, la victime ait moins de 12 ans.
Remise Conditionnelle de Peine et Détention Nocturne
{Référence : Paragraphe 1, Articles 3-7}
Article 3 : Définition de la Remise de Peine
La remise de peine est la suspension de son exécution, ainsi que l'observation discrète et l'assistance des condamnés par l'autorité administrative pendant une période déterminée.
Article 4 : Conditions d'Octroi de la Remise de Peine
La remise de peine peut être ordonnée si :
- a) La privation ou la restriction de liberté de la peine infligée ne dépasse pas trois ans ;
- b) Le délinquant n'a pas déjà été condamné pour un crime ou un délit ;
- c) Les antécédents personnels de l'accusé, sa conduite avant et après l'infraction, ainsi que la nature, les méthodes et la motivation du crime, permettent de présumer qu'il ne commettra pas d'autres crimes ; et
- d) Les circonstances décrites aux alinéas b) et c) ci-dessus rendent un traitement inutile ou une mise en œuvre effective de l'article 6 de la loi n° 19.047.
Disposition transitoire de la loi n° 19.047 : Aux fins des défendeurs qui purgent actuellement des peines ou sont en cours de traitement, la présente loi définit les modifications transitoires suivantes, en remplacement de la condition a) du présent article : Si la privation ou la restriction de liberté de la peine infligée n'excède pas une période d'un an.
L'article 9 de la loi 19047, tel que modifié par les lois 19114 et 19158, a ordonné de remplacer le mot « Coupable » par les mots « traités », « accusé », « condamné », « défendeur » ou « exécution », ou de maintenir le terme approprié selon le contexte.
Article 5 : Conditions d'Observation et Obligations
Lors de l'octroi de cet avantage, le tribunal fixe une période d'observation qui ne sera pas inférieure à la durée de la peine, avec un minimum d'un an et un maximum de trois ans, et impose les conditions suivantes auxquelles le défendeur doit satisfaire :
- a) Une résidence dans un lieu particulier, qui peut être proposée par le défendeur. Celle-ci peut être modifiée, dans des cas spéciaux, selon le classement prévu par l'article relatif au traitement en milieu ouvert de la Gendarmerie du Chili ;
- b) Le respect du contrôle administratif et de l'assistance de la section appropriée de la Gendarmerie du Chili, selon les modalités spécifiées par les règles. Un extrait du casier judiciaire sera demandé annuellement à cet effet ;
- c) L'exercice, au sein et sous le régime à déterminer par la section de traitement en milieu libre de la Gendarmerie du Chili, d'une profession, d'un métier, d'un emploi, d'un art, d'une industrie ou d'un commerce, si l'accusé n'a pas de moyens de subsistance connus et honnêtes et n'est pas étudiant ; et
- d) La satisfaction des dommages-intérêts civils, des frais et des amendes infligées par la décision. Nonobstant, le tribunal, s'il est incapable de se justifier, peut dispenser de cette exigence, sans préjudice de la poursuite de ces obligations conformément aux règles générales.