Système Européen de Justice Constitutionnelle

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2. Système Européen de Justice Constitutionnelle

  • La justice constitutionnelle : TC.
  • Non-application d'une loi : seule TC.
  • Les peines prononcées par le TC ont des effets erga omnes.
  • Vous pouvez déclarer une loi invalide.
  • Publication des états dans le BOE.
  • Le TS ne peut pas intervenir parce que les TC et TS sont deux entités distinctes.
  • Tous les juges et les tribunaux sont liés par les décisions (jugements).

Espagnol pour le Système de Justice Constitutionnelle

1. Les Précédents Historiques

  • Le juge en chef de l'Aragon (antécédent à distance n'est pas considéré comme ci-dessus).
  • Constitution de 1869.
  • Constitution "non-née" en 1873 (Première République) dans l'établissement de la première Cour constitutionnelle européenne.
  • Constitution de 1931 (Deuxième République) qui est le fond principal de la justice constitutionnelle, et qui établit la Cour constitutionnelle distincte de la Cour suprême, ce qui approche le modèle européen.

La Constitution de 1978 consacre le Titre IX (articles 159 à 165) à la Cour constitutionnelle.

Le règlement de la Cour, ses pouvoirs et ses procédures sont établis dans la Loi Organique 2/1979 du 3 octobre.

2. Nature de la Cour Constitutionnelle

  • Répond aux cours constitutionnelles européennes.
  • Législateur négatif.
  • Suprême interprète constitutionnelle.
  • Indépendante des autres organes constitutionnels.
  • Le TC n'est pas soumis à la Constitution et à la Loi Organique 2/1979 du 3 octobre.
  • N'est pas endoctriné par sa propre doctrine.
  • Centralité : le Tribunal est unique dans son ordonnance et sa compétence s'étend sur tout le territoire national.
  • Le siège social est à Madrid.

3. Composition de la Cour Constitutionnelle (art. 159)

Dans le processus de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, sont impliqués les organes suivants : le Congrès des députés, le Sénat, le gouvernement et le Conseil judiciaire suprême.

Selon les paragraphes 1 et 2 de l'article 159 : « La Cour constitutionnelle est composée de 12 membres nommés par le roi, dont 4 nommés par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, 4 par le Sénat, à la même majorité ; 2 sur proposition du gouvernement, et 2 pour le Conseil général du pouvoir judiciaire.

Les membres du TC doivent être nommés parmi des magistrats et des procureurs, des professeurs d'université, des fonctionnaires et des avocats, tous ayant une compétence reconnue, avec au moins quinze ans de pratique professionnelle.

Certaines fonctions sont dérivées de la composition :

  • Fin des jurés, réside dans la loi.
  • Bien que la nomination ne soit pas royale, elle implique des organismes institutionnels.
  • C'est un compromis entre le modèle allemand et italien.
  • Il a établi un système d'incompatibilités.
  • Le fait que le nombre de juges soit pair (12) exige que le président utilise la voix prépondérante (ou voix prépondérante) qui est donnée par l'art. 90,1 en cas d'égalité.

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