Temps de Travail Hebdomadaire : Réglementations et Protections
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Dossiers et Registres des Travailleurs
c) L'employeur tient à jour les dossiers de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail.
d) Les registres sont mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale du temps de travail hebdomadaire.
e) L'employeur fournit aux autorités compétentes, à leur demande, des informations sur le consentement des travailleurs pour effectuer un travail dépassant 48 heures dans une période de sept jours, calculée comme une période de référence moyenne mentionnée au point b) de l'article 16.
Niveau de Protection
Sans préjudice du droit des États membres à adopter, étant donné l'évolution, les lois, règlements et dispositions contractuelles dans le domaine du temps de travail, à condition que les exigences minimales de la directive soient respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs.
Dérogations par Conventions Collectives
Les dispositions des articles 3, 4, 5, 8 et 16 peuvent faire l'objet de dérogations par des conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, conformément aux règles fixées par eux, ou par voie de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires sociaux à un niveau inférieur.
Les seules exceptions autorisées sont à condition d'être accordées aux travailleurs concernés des périodes équivalentes de repos compensateur ou une protection adéquate dans des cas exceptionnels où, pour des raisons objectives, il est impossible d'accorder de telles périodes équivalentes de repos compensateur.
Limitations aux Dérogations des Périodes de Référence
Le pouvoir de déroger aux dispositions de l'alinéa b) de l'article 16, prévu au paragraphe 3 de l'article 17 et à l'article 18, ne peut aboutir à la création d'une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres, tout en respectant les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ont la possibilité d'autoriser, pour des raisons objectives, techniques ou d'organisation du travail, que les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas 12 mois.