Temps de Travail et Repos : Réglementations Clés
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Définitions Essentielles
Travailleurs de Nuit
Sont considérés comme travailleurs de nuit :
- a) Tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne, au moins trois heures de son temps de travail quotidien habituel.
- b) Tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, au cours de la période nocturne, une certaine proportion de son temps de travail annuel. Cette proportion est définie, au choix de l'État membre concerné :
- i) Par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux.
- ii) Par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional.
Travailleur Mobile
Un travailleur mobile est un travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise qui effectue des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
Activités Offshore
Les activités offshore désignent les activités exercées principalement sur des installations en mer (y compris les appareils de forage), directement ou indirectement liées à l'exploration, l'extraction ou l'exploitation des ressources minérales, y compris les hydrocarbures. La plongée en relation avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation située en mer ou d'un navire, est également incluse.
Périodes de Repos Suffisantes
Les travailleurs doivent bénéficier de périodes de repos régulières, exprimées en unités de temps suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes en raison de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irréguliers. Ces périodes doivent également prévenir les dommages à leur santé, à court ou à long terme.
Réglementations sur le Temps de Travail
Repos Journalier
Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout travailleur un repos journalier minimal de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Pauses
Les États membres doivent veiller à ce que tout travailleur dont le temps de travail quotidien excède six heures bénéficie d'une pause. Les modalités, y compris la durée et les conditions d'attribution, sont fixées par des conventions collectives ou des accords entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.
Repos Hebdomadaire
Les États membres doivent garantir à chaque travailleur, pour chaque période de sept jours, une période de repos ininterrompue minimale de 24 heures, à laquelle s'ajoutent les 11 heures de repos journalier. Des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail peuvent justifier une période minimale de repos de 24 heures.
Durée Maximale Hebdomadaire de Travail
Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de sécurité et de protection de la santé des travailleurs :
- a) La durée du temps de travail hebdomadaire soit limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou par des conventions collectives entre partenaires sociaux.
- b) La durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas 48 heures, heures supplémentaires comprises.
Congé Annuel
1. Les États membres doivent veiller à ce que tout travailleur bénéficie d'au moins quatre semaines de congés payés annuels, conformément aux conditions d'octroi et d'exercice prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de cessation de la relation de travail.
Durée du Travail de Nuit
Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que :
- a) Le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de 24 heures.
- b) Les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de 24 heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Pour l'application du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par la législation nationale et/ou les pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, en tenant compte des effets et des risques inhérents au travail de nuit.