La Tentative et la Consommation en Droit Pénal

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Éléments de la Tentative en Droit Pénal

La tentative, en droit pénal, repose sur plusieurs facteurs objectifs et subjectifs essentiels à sa qualification.

Facteurs Objectifs de la Tentative

Quatre facteurs objectifs sont à considérer :

  • La performance des actes d'exécution: L'auteur doit avoir dépassé la phase interne et les actes préparatoires, en accomplissant des actes extérieurs. Il doit avoir pratiqué au moins une partie des actes d'exécution du crime (dans le cas de la tentative inachevée) ou la totalité (dans le cas de la tentative achevée).
  • La non-atteinte de la consommation: Le résultat de l'infraction ne doit pas être atteint pour des causes indépendantes de la volonté de l'auteur.

Critères de Détermination de l'Achèvement

Trois critères permettent de déterminer si l'auteur a achevé tout ou partie des actes d'exécution :

  • Critères objectifs: La tentative est considérée comme achevée lorsque l'auteur a accompli tous les actes nécessaires à la consommation de l'infraction.
  • Critères subjectifs: L'exécution est considérée comme complète ou incomplète selon que l'auteur a ou non réalisé tous les actes prévus dans son plan pour parvenir à la consommation.
  • Critères mixtes: Ces critères combinent les critères objectifs en tenant compte du plan de l'auteur. Ainsi, la tentative sera achevée ou non selon qu'un observateur impartial considère que certains ou tous les actes d'exécution ont été réalisés.

Volonté (Élément Subjectif)

La volonté de l'auteur doit couvrir les actes d'exécution réalisés et tous les éléments constitutifs de l'infraction. Dans la tentative, il n'y a pas de place pour la négligence ; elle exige le dol (l'intention).

Absence de Désistement Volontaire

L'absence de désistement volontaire, qu'il soit passif ou actif, est un élément clé de la tentative punissable.

Le Désistement Volontaire de la Tentative (Art. 16.2 CP)

L'article 16.2 du Code Pénal (CP) dispose que :

  • Est exonéré de responsabilité pénale celui qui empêche volontairement la consommation de l'infraction.
  • Cela peut se faire en renonçant à la mise en œuvre déjà commencée mais non terminée, ou en arrêtant la production du résultat lorsque la mise en œuvre est achevée.
  • Le désistement volontaire est un élément négatif de la tentative, signifiant que l'acte n'est pas punissable si l'auteur se retire avant la production du résultat.
  • Ce retrait prend des formes différentes selon qu'il s'agit d'une tentative achevée ou inachevée:
    • Dans la tentative inachevée, il suffit d'arrêter l'exécution de l'action typique.
    • Dans la tentative achevée, une activité supplémentaire est nécessaire pour empêcher la production du résultat.
  • Toutefois, si les actes commis avant le désistement ou le repentir constituent déjà une infraction consommée, l'auteur en est responsable. Exemple: les blessures consommées.

La Tentative Inidonea

La tentative inidonea est une conduite visant à commettre un crime, mais dont l'action ne peut pas, pour des motifs de fait ou de droit, conduire à la consommation.

  • L'auteur ne peut atteindre son but de consommer le crime en raison de l'inidoneité du sujet, de l'objet ou des moyens employés dans l'exécution.
  • C'est une forme d'erreur de type inversée : l'auteur croit que tous les éléments constitutifs sont réunis, alors qu'ils ne le sont pas.
  • Si la tentative inidonea ne peut être punie pénalement, elle cesse d'être une tentative punissable et, par conséquent, l'auteur n'est pas punissable.

La Consommation de l'Infraction

La consommation de l'infraction se produit lorsque tous les éléments contenus dans le type d'infraction sont réunis, y compris, le cas échéant, le résultat typique. L'infraction est alors entièrement réalisée.

  • Dans les crimes de résultat matériel, la consommation a lieu lorsque le résultat se produit.
  • Dans les crimes d'activité simple, la consommation a lieu lorsque tous les éléments de l'action typique sont accomplis.

Principe de Répression des Actes Exécutifs

En droit pénal, tous les actes exécutifs sont punissables, à l'exclusion des actes internes et préparatoires. Cette position est sous-tendue par trois théories principales :

Théories Fondamentales

Théorie Subjective

Ce qui est important est la volonté de nuire à la morale, même si le résultat n'est pas encore atteint.

  • Conséquences:
    • Expansion sans précédent de la notion de tentative.
    • Même peine pour la tentative et la consommation.
    • Punition de la tentative absolument inidonea.

Théorie Objective

La raison de la punition réside dans la mise en péril du bien juridiquement protégé. Les actes préparatoires (lorsqu'ils sont punissables), l'exécution imparfaite et la consommation sont passibles de peines différentes. La justification est la proximité plus ou moins objective de l'atteinte au bien juridique.

  • Conséquences:
    • Impunité des actes préparatoires, car trop éloignés de l'atteinte juridique.
    • Application d'une peine moindre pour la tentative que pour la consommation.
    • Impunité de la tentative inidonea.

Théorie Mixte

La volonté est le fondement, et le mérite de la punition est déterminé par l'atteinte à la sensation de sécurité collective.

  • Conséquences:
    • Adoption de critères objectifs pour délimiter les actes préparatoires et les actes d'exécution. Seuls ceux qui produisent un trouble social objectif sont punissables.
    • Atténuation facultative de la peine pour la tentative, selon que le trouble social est réduit ou non.

Position du Code Pénal Espagnol

Le Code Pénal espagnol dispose que les actes préparatoires ne sont pas punissables, sauf exception. La tentative imparfaite est distinguée et reçoit une peine moindre.

La Phase d'Exécution de l'Infraction

La phase d'exécution de l'infraction commence avec la tentative. Cette dernière est subsidiaire à la consommation et n'est appréciée que si la consommation ne se produit pas.

  • L'article 15.1 du Code Pénal énonce que «sont punissables le crime consommé et la tentative de crime».
  • Par ailleurs, l'article 16 définit la tentative en ces termes : «Il y a tentative lorsque l'auteur commence l'exécution du crime directement par des actes extérieurs, ou pratique tous les actes qui objectivement devraient produire le résultat, et que, toutefois, celui-ci ne se produit pas pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur.»
  • Le cas où l'infraction est mise en œuvre mais ne se termine pas est souvent appelé tentative inachevée. La tentative achevée se produit à la fin de l'exécution du crime, mais sans que le résultat interdit ne se produise pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur.
  • Les règles de la peine sont prévues aux articles 62 et 63 du Code Pénal.
  • En outre, notre législation, dans son article 15, précise que «les infractions ne sont punies que si elles ont été accomplies, sauf tentative contre les personnes ou les biens».

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