Transfert de Crédits et Subrogation : Principes Juridiques Clés

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Le Transfert des Crédits et les Obligations

Le Code civil dispose : « Tous les droits acquis en vertu d'une obligation peuvent être transférés, sous réserve des lois, s'il n'a pas été décidé autrement. »

Le droit romain ne traitait pas spécifiquement le principe de la transmission.

La loi détermine généralement le lieu où commence la transmission de crédit.

Le Code civil stipule : « La subrogation des droits d'un créancier tiers ne peut être admise en dehors des cas expressément énoncés dans le présent Code. Dans les autres cas, il sera nécessaire de produire un effet exprès. »

Il existe un transfert légal (prévu par la loi) ou un transfert volontaire.

La cession de créance, de droit ou d'action n'aura toutefois aucun effet, mais à compter de sa notification au tiers, conformément aux articles 1218 et 1227.

Subrogation de Paiement

Le Code civil prévoit que la subrogation est présumée dans les cas suivants :

  • Lorsqu'un créancier paie un autre créancier à préférence.
  • Quand un tiers, non intéressé à l'obligation, paie avec l'approbation expresse ou tacite du débiteur.
  • Lorsque celui qui paie n'a payé que les intérêts de l'obligation, enregistrant les effets de la confusion quant à la partie qui le concerne.

Action Subrogatoire

Les créanciers, après avoir poursuivi les biens en la possession du débiteur pour obtenir l'exécution de son dû, peuvent exercer tous les droits et les actions du débiteur, sauf ceux qui sont inhérents à sa personne. Ils peuvent également contester les actes accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits.

L'action s'exerce directement contre un ou plusieurs tiers, débiteurs du débiteur. Il s'agit d'agir contre les débiteurs du débiteur en raison de l'inaction du débiteur principal ; c'est donc une action subsidiaire.

Action en Nullité (ou Révocatoire)

Son objet est de rendre inefficaces les actes de transfert frauduleux du débiteur.

L'action en annulation pour comportement frauduleux du débiteur. L'action en demande d'annulation expire en 4 ans.

Présomption de fraude établie par le Code civil : sont présumés frauduleux les contrats par lesquels le débiteur dispose de ses biens à titre gratuit.

Sont également présumés frauduleux les transferts à titre onéreux lorsque ceux contre qui ils ont été exercés avaient connaissance de la procédure (condamnation ou mandat de saisie de biens) avant la conclusion du contrat.

La Promesse (Arrhes ou Acompte)

Si des arrhes ont été versées ou si un contrat d'achat-vente a été signé, le contrat peut être résilié : l'acheteur perd les arrhes, ou le vendeur doit remettre le double de la somme reçue.

Souvent d'origine volontaire, elle se réfère habituellement aux obligations contractuelles et est fréquente dans les contrats de vente.

Pénale (Arrhes Pénitentielles) : Le montant que l'acheteur perdra ou que le vendeur devra remettre au double si la vente n'est pas conclue pour manquement à une obligation.

La Pénalité (Clause Pénale)

Cette disposition est convenue comme accessoire au cas où le débiteur manque ou exécute mal l'obligation principale. Sa fonction est triple :

  • Coercitive : Elle vise à encourager le débiteur à exécuter l'obligation primaire de payer sous la menace de la pénalité ; c'est une forme de pression.
  • Punitive : Elle constitue une juste sanction, une amende pour non-conformité, indépendamment de la satisfaction du créancier.
  • Remplaçante : La pénalité vise à remplacer l'indemnisation en cas de rupture conventionnelle.

Modes classiques de la pénalité :

  • Cumulatives : Elles supposent que, lors de la violation des droits, l'exécution de l'obligation principale peut nécessiter l'ajout de la pénalité.
  • Remplaçantes : La pénalité convenue remplace l'indemnité due pour la rupture.
  • Facultatives : Le débiteur peut renoncer à son obligation de payer la pénalité (dans le cas des arrhes pénitentielles).

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