Typologie et Régime Juridique des Entités Publiques Instrumentales

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La Personnification Instrumentale des Entités Publiques

Considérations Initiales sur les Organismes Instrumentaux

Les personnifications des sociétés instrumentales de nature sociale sont toutes les organisations dotées de la personnalité juridique, créées par la combinaison de deux ou plusieurs organismes publics pour développer un service public d'intérêt commun ou des entités liées à une activité d'intérêt général.

Notes générales d'intérêt : l'association entre les entités est effectuée sous une forme publique de personnification. Cette association conduit également à l'émergence d'une entité-pont qui n'est pas construite dans EMBRYLEX des entités participant à la même. Il y a deux types de personnalités qui sont des associations locales et leurs regroupements :

  1. Les associations de municipalités.
  2. Les Régions : entité formée par la combinaison de plusieurs municipalités pour la mise en œuvre conjointe de travaux ou de services de compétence locale. Entité mise en place volontairement et dont la réglementation se fait dans la même norme fonctionnelle (lois) qui détermine le champ d'application territorial de l'organisation, son but et sa compétence, sa gouvernance et ses ressources, ainsi que tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement.

La régulation des réglementations locales, dans son champ d'application, ne fixe pas de limite à la création de ces entités. Quant à leur structure, dotée de la personnalité juridique et de la capacité à remplir leurs objectifs spécifiques, elle se réfère aux lois régissant leurs organismes gouvernementaux, sous réserve de l'exigence que les conseils soient représentatifs des mancomunados. Quant à leur processus de constitution, il est consacré à l'adoption des statuts. L'article 44.3 fait référence aux lois régissant les régions, auxquelles il impose des normes minimales :

  • Le développement des statuts doit être fait par une assemblée composée des conseils municipaux de tous les promoteurs de la société.
  • Le projet de constitution doit être informé par le gouvernement provincial concerné.
  • Il doit être approuvé par la plénière de chaque municipalité à la majorité absolue.

Les Consortiums

Les consortiums n'ont pas de limites conceptuelles précises ; il existe donc une série de références juridiques isolées qui dessinent un accord-cadre vierge, permettant à l'opérateur de chaque consortium de concevoir son organisation et son fonctionnement de la manière la plus pratique, avec une liberté absolue. Les références les plus classiques aux consortiums se trouvent dans la législation du gouvernement local, qui les décrit comme une simple émanation de la République, constituée par l'association d'entités de même nature. Le consortium découle de l'association d'une collectivité locale avec d'autres administrations publiques (qui ne sont pas des municipalités) ou avec des organismes privés à but non lucratif, d'intérêt public, en même temps que l'administration publique.

De plus, ils jouissent de la personnalité juridique. Quant à leur organisation et leur fonctionnement, les lois de l'État s'y réfèrent. Le consortium peut être établi entre différentes autorités publiques, qui jouissent de la personnalité juridique. Ses objectifs, son système organique, fonctionnel et financier sont déterminés dans les statuts. Les décideurs seront des représentants de toutes les institutions du consortium, la proportion étant fixée dans les statuts respectifs. En conclusion : les dispositions légales relatives aux consortiums constituent une simple couverture formelle qui permet tout contenu, et leur réglementation matérielle se réfère aux statuts de chaque consortium, structurée sur le principe du ius singulare.

Les Organismes Publics Instrumentaux

Les Organismes Autonomes

Concept : Les organismes autonomes sont des personnifications instrumentales administratives qui exercent des fonctions d'intervention, de sensibilisation et de services sur une base non commerciale, et sont soumis au droit administratif. Ce doit être tempéré par :

  • Trait fondamental : La limitation littérale des activités des agences autonomes à la fonction publique doit être tempérée et complétée de deux manières :
    1. Les activités de police relevant de l'exercice des pouvoirs autoritaires des sujets d'intervention privés doivent être implicitement incluses dans la liste, car la disposition ne fait pas corps, et les organismes autonomes s'engagent dans ces activités.
    2. Les pouvoirs relevant de l'exercice de l'autorité doivent être soumis au droit administratif, ce qui est la deuxième caractéristique majeure des organismes autonomes.
  • Les activités ou prestations de service public sont celles qui ne peuvent pas conduire à une compensation par rapport aux coûts pour les parties concernées. Une telle disposition existe lorsque nous sommes confrontés à une activité réservée à l'entreprise publique.
  • Entités juridiques : Le droit est soumis aux considérations de droit administratif pour le développement des activités en aval qui lui sont confiées, mais pas pour ce que l'on pourrait appeler l'activité interne ou nationale.

Deux hypothèses :

  • L'article 47 reconnaît que les membres du personnel autonome sont soumis au droit du travail et non au droit administratif.
  • L'article 49.1 prévoit que les activités d'approvisionnement des organismes autonomes sont régies par les règles générales des autorités publiques, en admettant celles des marchés privés.

Création, Modification et Extinction

La LOFAGE réserve le droit formel à la création d'organismes autonomes, qui doit être faite par la loi, suite à deux exigences :

  • Exigence de contenu : La loi de création doit indiquer le type d'organisme public créé, son intention générale, le ministère d'affiliation, les ressources économiques et les particularités de son système personnel, de passation de marchés et d'équité fiscale.
  • Exigence formelle : Le projet de loi créant l'organisme public, qui sera soumis au gouvernement, doit être accompagné d'un projet de constitution et du plan d'action initial de l'organisme.

L'amendement a deux exigences :

  • Il faut une loi lorsque la modification entraîne la modification de l'objectif général de l'organisation, du type d'organisme public ou des particularités relatives aux ressources économiques, au système du personnel, aux achats, aux biens et à l'ajustement fiscal.
  • La modification peut être faite par décret royal, sur proposition conjointe des ministres de l'Administration publique et de l'Économie et des Finances, mais ne concerne que l'organisation du corps ; il suffit de l'initiative du ministre du gouvernement.
  • Si la modification intervient par la consolidation avec une autre agence, le ministère prenant l'initiative doit être accompagné du plan d'action de l'organisme dans le contenu cité précédemment.

L'extinction a deux exigences :

  • Formelle : Elle doit être prévue par la loi (la règle), mais peut aussi être effectuée par un arrêté royal lorsque la durée de vie de l'organisme créé par la loi de création a expiré, lorsque tous les buts et objectifs sont réalisés par une administration territoriale ou lorsque ses objectifs ont été pleinement atteints.
  • Matérielle : Pour éteindre l'agence, il faut prévoir des sanctions efficaces, un règlement fixant les mesures applicables à l'agence et au personnel, ainsi que l'intégration dans le patrimoine de l'État des propriétés et des droits qui deviennent excédentaires.

Dépendance Juridique et Autonomie

Les organismes autonomes ont un degré limité d'autonomie et dépendent du ministère auquel ils sont adscrits. La LOFAGE le souligne :

  • Art. 43.2 : « Les organismes autonomes relèvent d'un ministère qui est responsable de la direction, de l'évaluation stratégique et du contrôle des résultats de leur activité. »
  • Art. 44.1 : « Les organismes publics doivent être conformes au principe de l'instrumentalité des buts et des objectifs qui leur sont spécifiquement affectés. »

Éléments de l'Autonomie

Les éléments de l'autonomie sont de deux ordres :

  • L'attribution à l'organe directeur de l'Agence des pouvoirs attribués à une législation spécifique.
  • La possibilité que la loi créant le système puisse établir les caractéristiques personnelles pour le travail, les systèmes d'accès, la cession et la fourniture de postes et la mobilité du personnel.

Éléments à Charge

L'article 47 établit le principe du régime de péréquation de l'Administration générale de l'État, avec une direction assistée et un contrôle par l'administration de l'État, en soulignant que celle-ci « doit s'appliquer sur les instructions des ressources humaines fournies par le ministère de l'Administration publique et la notification des accords ou des résolutions adoptées en application de systèmes de personnel spécifiques établis dans la loi créant l'organisme ».

Régime de Contratation

L'article 49 énonce deux règles :

  • Le régime est le même que pour l'Administration générale de l'État.
  • Le ministère d'allégeance peut limiter la capacité d'engager les structures de l'Agence, d'imposer son autorité pour conclure des contrats au-delà des montants que le ministère lui-même a établis.

Système d'Appel

Le système d'appel intensifie l'autonomie de ces organismes en ce qui concerne le recours administratif à déposer contre les actes et décisions de leurs organes. La LOFAGE prévoit que les actes émanant des plus hauts organes de l'organisme feront l'objet d'amendes administratives, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Spécialités Régionales et Locales

Les lois et réglementations locales des communautés autonomes concernant la réglementation des agences autonomes de l'État sont limitées aux allusions faites dans les lois pertinentes régissant les normes administratives ou financières, au contenu semblable aux lois générales qui régissent les finances publiques ou les finances de la communauté respective, manquant de dispositions de fond sur ces entités.

La régulation autonome des locaux fixée dans le RSCL (Régime Spécial des Collectivités Locales) : l'organisation et le fonctionnement de chaque agence se réfèrent à l'état de celle-ci, et doivent être approuvés par la société respective. Elle a 4 aspects :

  • Pour l'épanouissement des causes locales de la création : l'agence locale autonome peut prévoir si nécessaire une loi spéciale lorsque « l'exercice des fonctions de nature de bienfaisance, culturel ou économique le justifie » et quand les achats locaux de biens privés affectés à un usage particulier par achat, don ou dégroupage fondationnel.
  • La disposition : les organismes autonomes locaux ont un fonds spécial à des fins spécifiques, obtenant ainsi les avantages en fournissant des services pour rester dans cette inversion du patrimoine.
  • Le cas de l'extinction : la dissolution du corps, « l'autorité locale qui va se passer partout, c'est-à-dire, en supposant que la propriété de tous les droits et obligations. »

L'Évolution des Entités Publiques et le Droit Privé

L'émergence de personnifications instrumentales répond à la recherche de formules moins rigides que celles offertes par le droit administratif classique. La demande serait de « désadministrativiser » certaines organisations pour les faire agir comme des entreprises privées, soumises au droit privé, avec un niveau plus élevé d'agilité et de flexibilité. La loi de 1958 sur les entités autonomes n'a pas résolu ce problème, car elle ne proposait que deux types de personnification qui présentaient des inconvénients.

Pour sortir de ce cercle vicieux, il a fallu rompre avec la forme classique de personnification juridique, créant une sorte de personnification du droit public à être soumise à une activité de droit privé. Cela a commencé à se produire dans l'entreprise RENFE et, pour se qualifier dogmatiquement, la loi de finances de 1977 a créé la catégorie juridique des entités sous la forme de droit public, mais en vertu du droit privé. Le problème a été soulevé et ce qui a été cherché à résoudre le problème de configuration de certaines entités a été l'exercice autoritaire des pouvoirs publics et le développement des activités économiques ou commerciales en général, quand les coentreprises devaient choisir entre une personnification privée ou publique.

La LOFAGE, face à cette situation, nous donne la solution : pour les entités qui exercent des fonctions publiques non commerciales, la figure d'un organisme autonome est privilégiée. Pour la conduite et les activités économiques des entreprises, la société de négoce est utilisée. Les rôles et devoirs des deux types sont des affaires publiques. La délimitation du contenu fonctionnel et le système des entités publiques mixtes et des organismes autonomes utilisent la même technique.

  • Contenu fonctionnel : L'article 53.1 dit qu'ils méritent « les avantages et les activités de services, gestion des services ou la production de marchandises soumises à des considérations d'intérêt public. »
  • Statut juridique : La règle générale est l'application du droit privé, à suivre pour toutes les activités de trafic des avoirs extérieurs, ce qui limite son application au droit public à l'exercice des pouvoirs que l'institution a attribué et qui impliquent l'exercice du pouvoir, le régime de la formation de la volonté de leur corps, son budget et le système comptable et de son système de l'actif et du personnel.

Régime Juridique des Entités Publiques

Le statut juridique des entités publiques est très similaire à celui de l'organisme autonome, il suffit de noter les singularités :

Régime de Création, Modification et Résiliation

Il est le même que pour les organismes autonomes, mais dans ce cas, il doit y avoir une exigence selon laquelle les statuts de l'entreprise publique doivent indiquer les organes spécifiques auxquels sont conférés les pouvoirs administratifs.

Régime du Personnel

Les collaborateurs des organismes publics sont régis par le droit du travail, avec des dérogations aux spécifications. L'article 55.1 expose les agents publics concernant l'administration générale du gouvernement de l'État et les autres membres du personnel public. L'officiel est créé avec un caractère singulier ou exceptionnel : prise en charge uniquement si la loi de création d'une entité le prévoit et des conditions à définir, mettre en place les pouvoirs institutionnels à appliquer pour le personnel sera affecté leur corps juridiquement autonome, le personnel est régi par la loi sur le service civil qui loi sera de discipline application. Les aspects du régime de la main-d'œuvre : le système de sélection du personnel et les émoluments sont soumis à un contrôle strict par l'administration de l'État.

Régime des Marchés et des Ressources

Se réfère aux dispositions à cet effet dans la LCAP et la LRJA.

Régime Singulier des Autorités Publiques

La tendance irrésistible à la singularité. Outre les organismes autonomes et les entités commerciales publiques, il existe une image complexe d'entités créées par la loi en vertu d'une forme publique de personnification, équipées d'un statut spécial et ne pouvant être inscrites dans l'une des deux catégories LOFAGE antérieures. La LOFAGE adopte une attitude pragmatique à l'égard de ces entités, se contentant de faire une liste de règles dans le but de prévoir que les règles générales impliquées dans les deux types de base d'organismes publics ne sont pas directement et principalement applicables : ces institutions ont une réglementation particulière, dont la validité est entièrement enregistrée, si les exigences réglementaires des organismes publics s'appliquent uniquement à titre supplémentaire pour le caractère unique.

Dans l'ensemble de ces entités, on trouve les structures organisationnelles de la sécurité sociale, dont le règlement est basé sur un système de financement par les contributions des employeurs et des travailleurs, avec très peu de contributions du budget de l'État général. Il est composé de quatre sociétés de gestion :

  • INS (Institut National de la Sécurité Sociale) : gère et administre les prestations financières.
  • INSALUD (Institut National de la Santé) : administre et gère les services sanitaires.
  • IMSERSO (Institut National des Migrations et des Services Sociaux) : gère les services sociaux complémentaires.
  • INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA : réglemente la sécurité sociale spéciale des travailleurs marins, un service commun qui centralise toutes les ressources financières de la sécurité sociale, perçoit les revenus et effectue les paiements.
Autres Entités Singulières
  • Autorités indépendantes : Dotation aux entités dans un système autonome ou fonctionnel indépendant des départements gouvernementaux et ministériels.
  • Entités mixtes : Entités administratives de caractère inter-organique, dont les organes sont des représentants de toutes les autorités compétentes dans le domaine. Il existe d'autres organismes qui intègrent, en collaboration avec les agents de l'administration, d'autres représentants importants ou la majorité des organisations et des forces sociales de nature privée.
  • Dans le passé, pour justifier la création de ces entités un statut spécial, il y a eu la présentation au droit privé de leurs actifs de trafic externe. Reprise de leur cohérence avec la LOFAGE qui ne semble laisser le droit privé s'appliquer que dans le cas des entreprises publiques.

Les Entreprises Publiques

Évolution et État Actuel de la Personnification

Outre les formes instrumentales de droit public, les autorités locales ont également utilisé des formes de réalisation relevant du droit privé. La plus importante est la société commerciale. L'utilisation des techniques de personnification par les entreprises est l'une des contributions de ce siècle au système administratif. Au début, elle a commencé à être utilisée de manière accidentelle et est maintenant une formule très réussie : l'utilisation de la forme sociale s'est révélée dès le début comme le moyen le plus rapide et le plus sûr de parvenir à une libération immédiate de tous les contrôles du droit administratif classique.

La croissance de l'économie espagnole et la dynamique des grandes entreprises privées en état de faillite virtuelle ont fini par aboutir à une économie capitaliste d'État, qui est devenue le premier entrepreneur du pays. Les entreprises d'État ont été la principale source d'administration : pour un développement quantitatif remarquable, qui a permis aux dirigeants politiques du pouvoir économique et d'influence parce qu'il était inhabituel et avait un air de nouveauté et de ruptures innovantes avec les structures du libéralisme.

Pour voir la technique utilisée par les entreprises publiques, il faut considérer la situation actuelle de notre société. Elle est comprise comme un instrument de promotion des politiques et la société de secours est actuellement en récession, provoquée par la crise du statut social qui a conduit à un déclin progressif de l'économie du secteur public (mouvement irrépressible de privatisation des entreprises publiques et les partitions d'entreprise qui sont la réduction du secteur public et tout reposait sur des entités administratives de sociétés d'intérêt stratégique ou sociale) en vertu de la doctrine selon laquelle les entreprises publiques ne sont pas du gouvernement mais sont la propriété de l'administration. Cette thèse suppose la LPA (Loi sur le Patrimoine des Administrations Publiques). Historiquement, la LOFAGE et l'administration de l'État ont fait un usage plus abondant de cette théorie de la personnification, mais elle a également été utilisée par les communautés autonomes et les administrations locales.

Sociétés d'État

Concept

Les sociétés d'État sont « celles dont l'encadrement direct ou indirect, dans le capital des entités conformément aux dispositions du décret royal 1091/1998 (maintenant LGP 2003), approuvant le texte révisé de la loi de finances, le secteur public constituent l'État, ne peut excéder 50 p. 100 » (art. 166.1 c) LPAP). Dans ce texte compliqué, ce que nous entendons, c'est que le déterminant du caractère des groupes d'une société est le contrôle formel : la participation du public dans le capital social est un contrôle majoritaire. Le capital peut être détenu par une ou plusieurs entités publiques. La participation publique dans le capital d'un État peut être unique (elle appartient à un organisme public uniquement) ou multiple (appartenant à plusieurs entités et leurs unités sont ajoutées afin d'atteindre la limite de 50 %).

Typologie

Selon le fondationalisme économique, il y a participation de l'État dans le capital. On distingue :

  • Les gestions associées : l'organisme public détient une position dominante par le caractère majoritaire ou un domaine de fait dans un capital divisé ou combiné à l'existence d'un gouvernement d'imposition.
  • Agent-actionnaire : lorsque la participation du public est de nature exclusive et son but est d'obtenir des rendements pour les actionnaires.
  • Témoin ou de présence : destiné à être présent dans la gestion des affaires pertinentes pour superviser sa gestion interne.
  • Promoteur-stock : la participation de l'entité publique est en partie destinée à financer des projets et à soutenir la rentabilité privée problématique.

La législation actuelle adopte une autre classification fondée sur le niveau quantitatif de la participation du public dans le capital. Il s'agit des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'État. La position publique sur le capital social est majoritaire. Les deux groupes sont régis par des règles communes et un ensemble de règles spécifiques applicables uniquement aux sociétés à responsabilité limitée publique.

Régime Juridique

Création et Extinction des Sociétés d'État

La LPAP (Loi sur le Patrimoine des Administrations Publiques) pour ces décisions nécessite la résolution du ministre des Finances et l'autorisation préalable du Conseil des ministres. S'applique à :

  • Créer une nouvelle société.
  • Acquérir des actions dans une société existante et dépasser le seuil de 50 % du capital publié.
  • La dissolution d'une société d'État.
  • L'aliénation d'actions d'une société d'État pour perdre le statut.
Exercice des Pouvoirs de ces Sociétés

L'exercice des droits et pouvoirs attachés aux actions que l'État détient dans ces sociétés relève du ministère des Finances, qui est l'organe compétent pour donner des instructions à ses représentants dans les organes correspondants de l'entreprise. L'exception à cette règle concerne les sociétés qui appartiennent entièrement à l'administration générale de l'État ou à l'un de ses organismes publics. Dans ce cas, le Conseil des ministres, en autorisant la création d'une entreprise de ce genre, attache la supervision fonctionnelle du même ministère qui a une relation particulière de compétences ou de but avec la société.

Fonctionnement de la Société

Ces sociétés sont régies par les lois du droit privé (civil, commercial et du travail), donc logiquement elles ne peuvent pas avoir des pouvoirs relevant de l'exercice de l'autorité publique. La soumission au droit commun comporte deux mises en garde :

  • Toutes les sociétés d'État seront soumises aux règles budgétaires, comptables, de contrôle financier et de passation de marchés.
  • Les sociétés dont le capital appartient uniquement à des entités publiques de la loi de l'État, en plus de ce qui précède, sont régies par le droit privé et à ce titre, ce qui se réfère à la modification des règles du droit corporatif et commercial est :
    • La nomination des administrateurs de la société se fait par le ministère qui exerce le contrôle de la nomination.
    • La nomination du président du conseil et du chef de la direction ou l'équivalent est effectuée par le conseil d'administration de la société sur proposition du ministère de tutelle.
    • L'administration de la société est exemptée de la responsabilité de la fourniture de ces sociétés.
    • La législation met en œuvre des instructions spécifiques du ministère de tutelle afin d'effectuer certaines activités d'intérêt public et les mêmes conséquences néfastes découlant de la société.
    • Lorsque les titulaires de l'État des entités de capital effectuent les opérations monétaires de la société, le rapport d'expert indépendant requis par le droit des sociétés est remplacé par une traduction anomique par le ministère de tutelle.

Sociétés des Régions

Le concept que les autonomies donnent à ces entreprises (publiques) est qu'il s'agit d'une société à capital dans laquelle la plupart des participants de la communauté, de ses organes autonomes ou de leurs entités publiques, sont soumis au droit privé. La typologie n'est pas assujettie à des réglementations spécifiques et il n'y a plus d'entreprises commerciales. Bien qu'il existe quelques bizarreries comme la législation de Madrid imposant la forme sociale de la fondation simultanée. Juridiquement, il n'y a pas de différence de réglementation avec l'État. Toutes les lois régionales confient la création et l'extinction au gouvernement respectif et ordonnent leur soumission aux règles du droit commercial, civil et du travail.

Les Entreprises Locales

Les entreprises locales sont des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'autorité locale. Nous devons souligner deux aspects :

  • La forme : la législation locale est plus souple que celle de l'État, en reconnaissant la société et la coopération. Mais elle est plus rigoureuse en exigeant que la société doit être le propriétaire de la totalité des actions.
  • Structure : Le RSCL (Régime Spécial des Collectivités Locales) prévoit 3 organes :
    • L'assemblée générale, qui nomme le conseil d'administration, exerce son rôle plénier sur la société.
    • Le conseil de gestion des personnes en particulier, est l'organe ordinaire de gestion et de direction de la société, affichant tous les pouvoirs non expressément réservés au conseil d'administration ou à la gestion générale.

Les Fondations Publiques

Gestion

Les fondations publiques sont des entités juridiques créées ou prises en charge par l'administration ou d'autres organes constitutionnels de l'État, dont la nature et la forme correspondent aux fonctions du droit privé. Elles ont un fondement et la substance d'une fondation privée.

Au niveau de l'État, elles ont beaucoup évolué jusqu'à prendre un essor important dans la régulation du secteur public. La régulation de ces fonctions se fait dans la loi de 2002 qui dit que leur statut public dépend de la commande formelle. Leur création relève du Conseil des ministres et des contributions d'une fondation privée publique. Elles acquièrent un statut juridique : les fondations ne peuvent pas exercer les pouvoirs publics et agissent en vertu du droit commun, bien que certains aspects restent soumis au droit public.

Au niveau local, elles sont inscrites dans la catégorie de la création autonome locale. L'une de leurs hypothèses est que l'achat local de biens privés affectés à un usage particulier par achat, don ou la capacité d'élimination est reconnu comme fondationnel. Il n'est pas reconnu d'établir des fondations de droit privé, car elle tente de donner une forme légale à l'administration des biens acquis par la société, mais avec un objectif prédéterminé (parce que c'est imposé par le vendeur ou parce qu'ils appartiennent à une entité privée et de les transférer aux collectivités locales).

Les Administrations Indépendantes

Le Phénomène et ses Causes

La principale caractéristique de toutes les entités à vocation spéciale est leur dépendance matricielle, une relation stricte avec l'administration, dont les lignes directrices et le contrôle s'exercent à tout moment et dans tous les aspects de leur performance. Cette subordination est due au modèle compact et hiérarchique de l'organisation qui domine le gouvernement en Europe : un modèle dans lequel tous les organismes publics et les individus sont dans une situation de dépendance ultime vis-à-vis du gouvernement, ce qui est nécessaire pour mener ses activités et y répondre devant le Parlement et l'électorat.

Ce concept a évolué dans un système fragmenté dans lequel nous reconnaissons également un niveau croissant d'autonomie aux collectivités locales. Il s'agit d'un réseau d'agences et d'entités auxquelles on s'attend à ce qu'elles exercent des fonctions typiques de l'État, élaborées de manière hiérarchique par l'administration et moderne, mais conçues et réglementées afin d'assurer un niveau de fonctionnement indépendant du gouvernement et de cette administration. Ce phénomène se produit pour des raisons différentes selon les pays.

Définition Conceptuelle

Elle ne fait pas allusion à tous les cas d'attribution de la reconnaissance des positions ou de toute organisation publique l'autonomie. Pour des raisons de clarté conceptuelle et la nécessité d'éviter une mauvaise traduction des principes, il faut séparer les administrations indépendantes de tous les cas des organes constitutionnels ou d'importance constitutionnelle dotés d'autonomie ou d'indépendance de performance, mais ne faisant pas partie des autorités gouvernementales de la structure publique.

Au sein d'eux-mêmes, ce sont souvent les organisations que le système assure un système d'exploitation sécurisé face au pouvoir de nuisance, qui interdit la possibilité de conditionnement ou d'évaluation interne de son activité. C'est le cas avec la coupe traditionnelle des organes consultatifs, des organes de contrôle et de poursuite des activités privées ou des organes ayant des fonctions de contrôle interne. L'exclusion du champ d'application des autorités indépendantes provenant de la fondation du rôle indépendant de ces organismes est de nouveau sur les exigences inhérentes à la nature du rôle, un organe consultatif ou un tribunal de l'opposition n'a de sens que dans la mesure où ils agissent de façon indépendante et si elle n'est pas l'activité sera inutile.

Aujourd'hui, il y a deux hypothèses de base :

  • Les entités créées pour la prestation de services d'intérêt général ou des fonctions publiques pertinentes, dont l'impact sur la dynamique politique et le système des libertés publiques se fait selon des critères de neutralité et de professionnalisme (en Espagne, ce sont l'entité de radiodiffusion publique espagnole, l'agence de protection des données et les universités publiques).
  • Les institutions créées pour la discipline de gestion et de capital des secteurs économiques dont l'équilibre et l'impact majeur sur la vie en général nécessitent une gestion neutre et professionnelle : le secteur financier, le marché boursier, le secteur de l'énergie et les communications.

Contenu et Statut Juridique

Les éléments juridiques visent à obtenir un statut d'autonomie ou d'indépendance pour ces entités. Il existe 3 types :

  • L'institution judiciaire de contraintes formelles pour la nomination et la révocation des membres de leurs organes directeurs, telles que la nomination de ces détenteurs à durée fixe.
  • L'attribution de pouvoirs de fond pour la gestion du secteur financier, du service public ou de ce qui leur est confié : les pouvoirs de réglementation, d'octroi de licences, d'inspection et de sanction.
  • Les techniques d'autonomie interne, destinées à garantir le fonctionnement indépendant en supprimant les pouvoirs d'intervention du gouvernement dans les aspects instrumentaux de la gestion interne de ces entités. Elles ont un statut indépendant à l'extérieur de l'attribution de la personnalité juridique à ces organisations et la présentation de leurs activités hors la loi privée.

Fondation et Perspectives Incertaines

Bien que le phénomène des autorités indépendantes ne doive pas être poursuivi en justice sur la base de stéréotypes négatifs, il doit être renvoyé à un point de vue constitutionnel de préoccupation. Il a été noté la difficile conciliation de l'indépendance de fonctionnement accordée à ces organisations et les principes de base du parlementarisme. Au niveau de la rationalité politique et organisationnelle : une administration fragmentée, dans laquelle chaque organisation agit en fonction de ses perspectives sectorielles et de ses intérêts, peut devenir ingérable.

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