Action résolutoire délai de plainte

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En revanche, lorsque le demandeur prouve l’existence de l’obligation, celui qui se prétend libérer doit le prouver à son tour. En somme il devient demandeur à son tour. La charge de la preuve pèse donc alternativement sur chacun des adversaires au fur et à mesure qu’ils allèguent de nouveaux faits.Toutefois, La preuve de l’obligation ne peut être faite :

1) Lorsqu’elle tendrait à établir l’existence d’une obligation illicite ou pour  laquelle la loi n’accorde aucune action ;

2) Lorsqu’elle tendrait à établir des faits non concluants.

Les moyens de preuveLe Dahir des Obligations et des Contrats reconnaît Traditionnellement cinq moyens de preuve : la preuve littérale ou écrite, La preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu, le serment et le refus de le Prêter. Nous distinguons entre des preuves préconstituées et des preuves a Posteriori.

Preuves préconstituées 

La preuve préconstituée résulte d’un écrit. Il existe deux types d’écrits :

L’acte Authentique : Est un acte dressé avec les solennités requises par Des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a Été rédigé. 

L’acte sous seing privé : Ecrit rédigé par des particuliers dont la signature Reste obligatoire. 

Preuves a posteriori 

L’aveu de la partie : L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire.

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice Au cours d’une instance la partie ou son représentant spécialement autorisé à Cet effet. L’aveu judiciaire peut également résulter du silence de la partie, Lorsque, formellement invitée par le juge à s’expliquer sur la demande qui lui Est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas le délai pour ce Faire.

L’aveu doit être libre et éclairé, il fait pleine foi Contre son auteur, contre ses héritiers et ses ayants cause et ne produit des Effets contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.

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