Analyse des Fondements Judiciaires de la Constitution de Cadix

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Droits et administration de la justice

Vous ne disposez pas des droits de catalogue. Une grande partie des garanties prévues relève de l'administration de la justice.

Inviolabilité du domicile

Article 306 : « Il ne peut être perquisitionné la maison de l'Espagnol, sauf dans les cas prévus par la loi pour le bon ordre et la sécurité. » Cet article illustre un droit fondamental : l'inviolabilité du domicile.

La philosophie du jury et la Constitution de Cadix

Article 307 : Cet article met en lumière la philosophie de Cadix : « Si, au fil du temps, les tribunaux jugent qu'il faut faire une distinction entre les juges de fait et de droit, elle sera établie de la manière qu'ils jugeront favorable. » Ce texte introduit l'institution du jury, inspirée de la common law anglo-saxonne, garantissant les libertés fondamentales. L'introduction du jury au sein des tribunaux, organe directeur, doit être approuvée par le Parlement.

Les tribunaux de Cadix ont reconnu l'importance du jury dans l'administration de la justice civile.

Autorité publique et justice constitutionnelle

Article 280 : En lien avec l'article 306, la mention « ne peut pas » s'adresse aux autorités publiques. Dans l'article 307, elle vise à mettre fin aux différences et à prévenir une justice arbitraire au détriment des droits fondamentaux.

Article 282 : « Le maire de chaque ville exercera les fonctions de conciliateur. La nécessité de réclamer en justice pour des affaires civiles ou en diffamation doit lui être présentée à cette fin. » Avant toute procédure, le maire agit comme médiateur ; l'autorité municipale est ici une autorité constitutionnelle élue.

Principes de l'organisation judiciaire

  • Article 242 : « Le pouvoir de faire respecter les lois en matière civile et pénale appartient exclusivement aux tribunaux. »
  • Article 243 : « Ni les tribunaux ni le Roi ne peuvent exercer de fonctions judiciaires dans des affaires pendantes, ni ordonner l'ouverture de dossiers clos. »
  • Article 245 : « Les tribunaux ne peuvent exercer d'autres fonctions que celles de juger et de faire exécuter leurs jugements. »

Le Code civil, le Code pénal et le Code de commerce seront les mêmes pour toute la monarchie.

  • Art. 248 : « Dans les affaires communes, civiles et pénales, il n'y aura qu'un seul tribunal pour toutes sortes de personnes », établissant ainsi l'égalité devant la loi.
  • Art. 249 : « L'Église continuera... »

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