Code de déontologie médicale : Institutions et Société

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Chapitre IV. Relations avec les institutions médicales

Article 42. Le médecin répond parfaitement à ses obligations professionnelles et administratives, ainsi qu'aux horaires de travail et autres engagements auxquels il est lié au sein de l'établissement où il fournit des services.

Article 43. Le médecin qui travaille pour le compte d'une entité publique ou privée ne peut pas imposer de frais aux patients qui fréquentent ces institutions.

Article 44. Le médecin ne doit pas profiter de sa relation avec une institution pour demander au patient de recourir à ses services dans le cadre de la pratique privée de sa profession.

Article 45. Le médecin doit à ses collègues, au personnel paramédical et administratif, l'estime, l'appréciation et le respect qu'ils méritent, compte tenu de leur statut professionnel, sans préjudice de l'exercice de ses fonctions en tant que supérieur.

Chapitre V. Relations avec la société et l'État

Article 46. Pour l'exercice de la profession médicale, il est nécessaire de :

  • a) Faire valider le titre en question auprès du ministère de l'Éducation ;
  • b) Enregistrer le titre auprès du ministère de la Santé ;
  • c) Satisfaire aux autres exigences de la législation spécifique en vigueur.

Article 47. L'enseignement de l'éthique médicale est obligatoire dans les écoles de médecine.

Article 48. Le médecin diplômé à l'étranger qui aspire à exercer dans le pays doit faire valider son titre en conformité avec la loi.

Article 49. Constitue une faute grave contre l'éthique, passible de sanctions administratives, civiles ou pénales, la présentation de documents falsifiés ou l'utilisation irrégulière de ressources pour l'enregistrement d'un titre ou l'inscription d'un médecin.

Article 50. Le certificat médical est un document qui atteste la naissance, l'état de santé, le traitement prescrit ou le décès d'une personne. Sa délivrance implique la responsabilité morale et légale du médecin.

Article 51. Le texte du certificat médical doit être clair, précis, strictement conforme à la vérité et doit indiquer le but auquel il est destiné.

Article 52. Sans préjudice de l'action en justice, constituent de graves violations de l'éthique professionnelle les actes du médecin dont il est prouvé qu'il a délivré un faux certificat.

Article 53. Le médecin ne doit pas permettre l'utilisation de son nom pour couvrir des personnes qui exercent illégalement la profession.

Article 54. Le médecin doit se conformer aux lois en vigueur dans le pays et aux recommandations de l'Association Médicale Mondiale, notamment sur la recherche biomédicale en général.

Chapitre VI. Publicité et propriété intellectuelle

Article 55. Les méthodes de publicité utilisées par le médecin pour informer sa clientèle doivent être éthiques.

Article 56. La publicité professionnelle ne contiendra que les éléments suivants :

  • a) Nom du médecin ;
  • b) La spécialité, si elle a été légalement reconnue ;
  • c) Nom de l'université qui a délivré le titre ;
  • d) Numéro d'enregistrement auprès du ministère de la Santé ;
  • e) Adresse et téléphone du cabinet et du domicile.

Article 57. La mention de diplômes universitaires, honorifiques, scientifiques ou de postes occupés ne peut se faire que dans les publications scientifiques.

Article 58. Toute publicité professionnelle doit être inspectée par le Collège des médecins respectif, qui peut en ordonner la modification ou le retrait au moment jugé opportun.

Article 59. La diffusion des travaux médicaux peut être effectuée par le biais de publications scientifiques pertinentes.

Article 60. Le médecin ne doit en aucune façon commanditer la publication d'articles qui ne sont pas strictement conformes aux faits scientifiques dûment enregistrés, ou présentés de manière trompeuse, que ce soit par leur contenu ou par leurs titres.

Article 61. Le médecin détient un droit de propriété intellectuelle sur les travaux développés à partir de ses documents et autres productions intellectuelles, y compris les dossiers médicaux reflétant son approche ou sa pensée scientifique.

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