Le concept du contreseing royal et de la responsabilité

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IV. Le concept du visa (contreseing)

Le concept du visa (ou contreseing) est l'institution selon laquelle le titulaire d'un organe de l'État, en consentant à l'acte du chef de l'État, assume la responsabilité de cet acte. Son sens a évolué : à son origine, au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, c'était une simple formalité témoignant d'un acte du roi. Avec l'avènement du système de l'approbation parlementaire, il acquiert un sens impliquant une limitation matérielle substantielle du pouvoir royal, car il déplace la compétence du roi vers les ministres qui approuvent ses actions. Ainsi, l'approuvant est chargé de garantir la légalité et la régularité de l'acte du chef de l'État.

Dans notre système constitutionnel, il existe une synthèse de ces deux sens ; il ne s'agit pas uniquement d'un discours formel d'approbation. Par conséquent, selon la décision de la Cour constitutionnelle, la responsabilité liée à l'approbation porte non seulement sur le contenu, mais aussi sur la légitimité constitutionnelle de l'acte actuel. Une participation active est essentielle dans la formation de l'acte du roi qui est approuvé.

Éléments subjectifs

Deux sujets sont concernés par cet acte :

  • a) Le sujet passif (ou approuvé) : La personne dont les actions sont soumises à l'approbation, soit le chef de l'État, dans notre cas le Roi.
  • b) Le sujet actif (ou approuvant) : Celui qui approuve les actions du roi en Espagne, fonction réservée aux personnes visées à l'Art. 64 de la Constitution Espagnole (CE).

Aucun endossement n'est admis en dehors des dispositions ministérielles de cet article ; des dérogations ne peuvent être imposées par la Constitution que dans des situations extrêmes où il n'y a pas de Premier ministre bénéficiant de la confiance du Parlement. Selon les articles 56.3 et 64.1 de la CE, sont soumis à l'approbation :

  • b1) Le Premier ministre : Pour les lois et règlements ayant force de loi, les traités internationaux, la nomination et la révocation des membres du gouvernement et des organes consultatifs, ainsi que les actes qu'il propose, tels que le référendum consultatif, la dissolution des Cortes ou les élections générales.
  • b2) Les ministres : Ils approuvent les actions du roi pour lesquelles ils sont compétents.
  • b3) Le Président du Congrès des députés : Il approuve, par voie de certificat, le choix et la nomination du Premier ministre, ainsi que la dissolution du Parlement prévue à l'Art. 99 et la convocation des élections.

Éléments objectifs

Les fins d'approbation concernent tous les actes du roi, à l'exception de ceux prévus à l'Art. 65 (distribution libre de la dotation budgétaire, nomination et révocation des membres de sa Maison). L'approbation sera également nécessaire pour désigner le successeur (Art. 60).

Éléments formels

  • Approbation écrite : Signature de l'approuvant apposée à gauche de la signature du Roi.
  • Approbation tacite : L'acte du roi est approuvé par la présence du Premier ministre ou d'un ministre qui l'accompagne, assumant ainsi la responsabilité de l'acte.

Effets

  • Déterminer la validité des actes du roi : Le manque d'appui entraînerait une nullité absolue.
  • Déterminer la responsabilité des personnes approuvantes : Elles sont responsables des actes du roi. La responsabilité assumée dépend du degré d'implication dans l'acte :
    • a) La responsabilité politique : En vertu de l'article 108 de la CE et suivants, pour les actes dont l'approuvant fixe le contenu.
    • b) La responsabilité sociale : Pour les actes de nature importante dont le contenu n'a pas été façonné par la volonté de l'approuvant.

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