Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
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Déclaration universelle des droits de l'homme
Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
Préambule
Considérant que la liberté, la justice et la paix dans le monde sont fondées sur la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine, tandis que la méconnaissance et le mépris pour les droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité ; et a été proclamé comme l'aspiration de l'homme, l'avènement d'un monde où les êtres humains, libérés de la peur et du besoin, jouiront de la liberté d'expression et de la liberté de croyance, alors qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par la règle de droit, de sorte que l'homme ne soit pas obligé d'avoir recours, en dernier ressort, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel de promouvoir le développement de relations amicales entre les nations, considérant que les peuples des Nations Unies ont dans la Charte réaffirmé leur foi dans les droits fondamentaux, la dignité humaine fondamentale et la valeur de la personne humaine et l'égalité des droits des hommes et des femmes et ont déterminé à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une plus grande liberté, considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérant qu'une compréhension commune de ces droits et libertés est d'une importance capitale pour la pleine mise en œuvre de cet engagement, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et les institutions, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et par des mesures progressives, d'ordre national et international, d'en assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les peuples des États membres que parmi ceux des territoires placés sous leur juridiction.
Articles
- Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux dans la dignité et les droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
- Article 2 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
- Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
- Article 4 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
- Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Article 6 : Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
- Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
- Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
- Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
- Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.
- Article 11 : Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
- Article 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.
- Article 13 : Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
- Article 14 : Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
- Article 15 : Tout individu a droit à une nationalité.
- Article 16 : Les hommes et les femmes, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
- Article 17 : Toute personne a droit à la propriété, individuellement ou en collectivité.
- Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
- Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression.
- Article 20 : Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
- Article 21 : Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays.
- Article 22 : Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale.
- Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
- Article 24 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs.
- Article 25 : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.
- Article 26 : Toute personne a droit à l'éducation.
- Article 27 : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.
- Article 28 : Toute personne a droit à ce que règne un ordre social et international tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
- Article 29 : L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
- Article 30 : Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.