Défenses en droit criminel : Guide complet

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1. Les exceptions à la règle « Nul n’est censé ignorer la loi »

Le professeur rappelle le principe : l’erreur de droit n’est pas une défense. Toutefois, il existe trois exceptions.

a) La loi non publiée ou inaccessible

  • On ne peut être censé connaître une loi qui n’a pas été rendue publique de manière intelligible.
  • Exemple vécu : les décrets pandémiques. Adoptés le mercredi, en vigueur le soir même, mais publiés dans un langage incompréhensible. Plusieurs justiciables ont plaidé, sans grand succès, que la loi n’était pas « publiée » au sens juridique.
  • Cette exception, longtemps considérée comme une « antiquité », a refait surface pendant la COVID-19.

b) L’apparence de droit (colour of right)

  • Défense ouverte lorsque l’infraction exige que l’acte soit posé « sans apparence de droit ».
  • Ce n’est pas une erreur sur l’existence de la loi pénale, mais une erreur sur un droit privé (propriété, possession, rétention…).
  • L’accusé dit : « Je croyais honnêtement que j’avais un droit sur cette chose. »
  • Cette défense est prévue expressément dans certaines infractions :
    • Vol (art. 322) : « frauduleusement et sans apparence de droit ».
    • Méfait (partie XI) : le législateur y a prévu un article introductif général permettant d’invoquer l’apparence de droit.
  • Exemple : Un réparateur automobile qui garde le véhicule d’un client impayé. Il croit avoir un droit de rétention. Si cette croyance est honnête, même si elle est juridiquement erronée, il peut invoquer l’apparence de droit.
  • Attention : Cette défense ne s’applique pas aux infractions contre la personne (ex. : voies de fait, agression sexuelle).

Réponse à une question d’un étudiant :

Q : Une personne ivre qui brise la porte d’une maison en croyant que c’est la sienne peut-elle invoquer l’apparence de droit ?

R : Oui, car l’erreur porte sur un droit de propriété ou de possession. Si la personne croit honnêtement être chez elle, elle n’a pas l’intention de commettre un acte criminel.

c) L’erreur de droit provoquée par l’administration

  • Défense d’origine jurisprudentielle (R. c. Jorgenson, R. c. Ville de Laval).
  • Fondement : Il est abusif pour l’État de poursuivre un citoyen qui a suivi les conseils d’un représentant de l’État compétent.
  • C’est une défense procédurale : l’État a agi de manière contradictoire et abusive.

Conditions cumulatives (arrêt Canon) :

  1. Erreur de droit ou mixte (droit + fait).
  2. Consultation d’une personne compétente.
  3. Renseignement erroné.
  4. Caractère raisonnable de la consultation.
  5. Caractère raisonnable de la confiance accordée.
  6. Exécution de l’acte sur la base de ce renseignement.

Conséquence : Un arrêt des procédures (staying of proceedings).


2. Le consentement comme moyen de défense

a) Principe général

  • Le consentement anéantit l’actus reus d’une infraction.
  • Le Code criminel ne donne pas de définition positive du consentement, mais des définitions négatives.

b) Formes de consentement

  • Exprès : « Oui, je consens. »
  • Implicite (tacite) : Comportement non-verbal clair.
  • Consentement « présumé » par la loi : Le droit impose un consentement dans certains contextes (ex. : transports en commun, sports).

c) Limites législatives au consentement

Le législateur a prévu des cas où le consentement n’est pas valide.

Infraction / ContexteDispositionPortée
Agression sexuelle sur mineur150.1 C.cr.Moins de 16 ans : consentement inopérant.
Mutilations génitales268 C.cr.Interdiction de consentir.
Traite des personnes279.01 C.cr.Consentement jamais valable.
Aide au suicide14, 241 C.cr.Nul ne peut consentir à sa propre mort.
Aide médicale à mourir227(1) C.cr.Défense spécifique pour les médecins.

3. Agression sexuelle : Consentement et capacité

La capacité à consentir

  • Intoxication : Une intoxication sévère peut annuler la lucidité nécessaire pour consentir.
  • Déficience intellectuelle : Analyse au cas par cas pour déterminer la capacité de comprendre la nature de l’acte.

Analyse en deux étapes (Arrêt J.A.)

  1. Consentement véritable : Accord volontaire sur l'acte, la nature sexuelle et l'identité du partenaire.
  2. Vices de consentement : Examen des circonstances (ex. : fraude) selon l'art. 265(3).

Fraude et tromperie (Arrêt Cuerrier)

  • La tromperie n'est pas toujours criminelle.
  • Critères de la fraude criminelle : 1. La malhonnêteté ; 2. Un risque important de préjudice corporel grave.

Limite ultime : Blessures graves

  • Le droit criminel interdit de consentir à des blessures graves.
  • Débat jurisprudentiel (Barton) : un consentement apparent peut être déclaré invalide pour des raisons d'intérêt public.

Croyance au consentement

  • Croyance sincère mais erronée au consentement communiqué : L'accent est sur les signaux objectifs.
  • Obligation de précautions raisonnables (art. 273.2) : Test hybride (objectif/subjectif) pour éliminer les stéréotypes.

4. Moyens de défense : Automatisme, troubles mentaux et intoxication

A. La défense d'automatisme

  • Gestes ayant échappé à la volonté (absence de contrôle conscient).
  • Si la cause est un trouble mental, l'art. 16 s'applique.
  • Si la cause est l'intoxication volontaire, l'art. 33.1 peut limiter la défense.

B. La défense de troubles mentaux (art. 16 C.cr.)

  • Définition : Toute maladie mentale.
  • Facteurs (arrêt Stone) : Cause interne vs externe, réaction d'une personne ordinaire, risque de récurrence, considérations d'ordre public.

C. La défense d'intoxication volontaire

  • Intention générale : L'intoxication avancée n'est pas une défense (ex. : voies de fait).
  • Intention spécifique : L'intoxication avancée peut être une défense (ex. : meurtre, vol).
  • Intoxication extrême : Peut mener à un acquittement, sous réserve de l'art. 33.1 pour les crimes de violence.

5. Nécessité et contrainte morale

Nécessité (arrêt Perka)

  1. Danger imminent et urgent.
  2. Absence de solution légale et raisonnable.
  3. Proportionnalité : Norme objective pure.

Contrainte morale (arrêt Ruzic)

  • Menaces intentionnelles d'un tiers.
  • Involontarité normative : Principe de justice fondamentale.
  • Évaluation de la proportionnalité selon une norme objective modifiée.

6. Légitime défense (art. 34 C.cr.)

  1. Catalyseur : Croyance raisonnable d'une force employée ou menacée.
  2. But défensif : Agir pour se défendre (pas de vengeance).
  3. Caractère raisonnable : Analyse contextuelle (nature de la force, rôle de l'accusé, armes, historique des rapports).

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