Différences entre autonomie pleine et progressive

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13) Ce qui distingue essentiellement les communautés de premier et deuxième grade

Aussi appelée pleine autonomie ou indépendance progressive. L'autonomie totale est enracinée dans l'art. 151 ou la disposition transitoire seconde.

La pleine autonomie

L'art. 151 de la CE fournit les éléments suivants, section 1 : « Il n'est pas nécessaire d'attendre cinq ans visés au paragraphe 2 de l'art. 148 lorsque l'initiative pour le processus d'autonomie est d'accord au sein de l'art. 143.2, ainsi que les conseils provinciaux ou organes inter-insulaires correspondants, par les trois quarts des municipalités dans chacune des provinces concernées représentant au moins la majorité de l'électorat de chacune, et que cette initiative est ratifiée par référendum par le vote affirmatif d'une majorité d'électeurs dans chaque province dans les termes établis par une loi organique. »

Autonomie progressive

L'autonomie progressive est réglementée dans l'art. 143 de la CE, qui prévoit aux paragraphes 2 et 3 :

  • Section 2 : L'initiative pour le processus d'autonomie s'applique à tous les conseils généraux intéressés ou aux organes inter-insulaires correspondants et aux deux tiers des municipalités dont la population représente au moins la majorité de l'électorat de chaque province ou île. Ces exigences doivent être satisfaites dans les six mois à compter de la première résolution adoptée par l'une des autorités locales concernées.
  • Section 3 : L'initiative, si elle ne réussit pas, peut être reprise avant cinq ans.

Pour résumer ces préceptes, nous pouvons dire que le processus de la LACC, par l'art. 151 et la disposition transitoire 2, est une procédure plus compliquée : les pré-entités autonomes soumettent le projet à un comité du Congrès et, s'il est approuvé, il est soumis à un référendum, puis ratifié par le Parlement.

Dans le cadre de l'art. 143, l'initiative pour le processus d'autonomie était basée sur les pré-autonomies ou les conseils de comté. Dans ce traitement, le projet est envoyé au Parlement, approuvé par ce dernier, et ne nécessite pas de référendum. Il est ensuite approuvé par la loi.

L'art. 152 prévoit que la LACC entrée en vigueur en vertu de l'art. 151 devait contenir dans ses statuts une institution appelée Assemblée législative. Ces assemblées étaient compétentes pour légiférer. Tous les statuts d'autonomie, y compris l'exécutif, ont convenu de ce qui était contenu par les moyens de l'art. 151.

14) Nature et caractéristiques du Statut d'Autonomie

Les statuts sont des règles juridiques sui generis, car ils ont une double dimension : ils constituent à la fois la norme institutionnelle fondamentale de chaque communauté autonome et une partie de l'État de droit.

Ils se caractérisent par le fait qu'ils sont soumis à la CE, dont ils tirent leur légitimité juridique. Ils sont approuvés par une loi organique. Les lois approuvées par la LACC doivent être soumises à leurs statuts d'autonomie respectifs, en plus de la CE.

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