Divorce et Autorité Parentale : Articles 351 et 352
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Mesures de Divorce et Autorité Parentale
Article 351. Mesures en cas de divorce, de séparation ou de nullité du mariage
En cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, le juge de la Chambre de première instance doit prendre les mesures provisoires à appliquer jusqu'à la fin du procès correspondant, en ce qui concerne la garde, le régime des visites et les aliments à observer par les père et mère envers leurs enfants qui sont âgés de moins de dix-huit ans ou qui, ayant dépassé cet âge, sont handicapés de manière totale et permanente en raison de graves troubles physiques ou psychiatriques. Dans tous les cas échéants, le juge doit prendre en compte ce qui a été convenu par les parties.
Paragraphe premier : Lorsque le divorce est demandé pour les raisons énoncées à l'article 185-A du Code civil, les époux doivent indiquer lequel d'entre eux a eu la garde des enfants pendant le temps où les parents ont été séparés en fait, ainsi que la façon dont sont mises en œuvre les visites et la fourniture de l'allocation alimentaire, lesquels doivent tous être pris en compte par le juge pour son orientation.
Paragraphe second : Si le divorce ou la séparation est déclaré fondé sur l'un des motifs prévus par les numéros 4 et 6 de l'article 185 du Code civil, l'époux contre lequel ces motifs sont survenus doit être déclaré déchu de son autorité parentale. Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale revient exclusivement à l'autre parent. Si cet exercice est empêché ou affecté par la privation ou la résiliation de celui-ci, le juge doit statuer sur la garde et, le cas échéant, prévoir un placement familial.
Article 352. La privation de l'autorité parentale
Le père, la mère ou les deux peuvent être déchus de l'autorité parentale sur leurs enfants lorsque :
- a) Ils compromettent leur développement physique, mental ou moral ;
- b) Ils les exposent à un risque ou une menace pour les droits fondamentaux de l'enfant ;
- c) Ils ne respectent pas les droits inhérents à la garde ;
- d) Ils tentent de les prostituer ou qu'ils soient corrompus, complices de la corruption ou de la prostitution ;
- e) Ils les ont sexuellement maltraités ou exposés à l'exploitation sexuelle ;
- f) Ils sont dépendants à l'alcool, aux stupéfiants, aux psychotropes ou à d'autres formes graves de substances qui peuvent compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, même si ces événements ne donnent pas lieu à des sanctions pénales pour leur auteur ;
- g) Ils sont déclarés coupables d'infractions commises à l'encontre de l'enfant ;
- h) Ils sont déclarés interdits ;
- i) Ils refusent de fournir les aliments ;
- j) Ils encouragent, facilitent ou permettent que l'enfant s'engage dans des actes qui violent son développement physique, mental ou moral.