Droits fondamentaux : Articles 17, 20 et 24

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Article 17

  • 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans le respect des dispositions du présent article, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.
  • 2. La détention ne peut durer plus longtemps que nécessaire pour mener à bien les investigations visant à établir les faits. En tout état de cause, dans un délai maximal de 72 heures, le détenu doit être libéré ou mis à la disposition de l'autorité judiciaire.
  • 3. Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement, et dans une langue qu'elle comprend, de ses droits et des raisons de son arrestation ; elle ne peut être contrainte à témoigner. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les procédures policières et judiciaires, dans les termes établis par la loi.
  • 4. La loi établira une procédure d'habeas corpus pour la remise immédiate à la justice de toute personne détenue illégalement. La loi déterminera également la durée maximale de la détention préventive.

Article 20

1. Sont reconnus et protégés les droits :

  • a) D'exprimer et de diffuser librement des pensées, des idées et des opinions par la parole, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction.
  • b) À la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique.
  • c) À la liberté académique.
  • d) De communiquer ou de recevoir librement une information véridique par n'importe quel média. La loi réglemente le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.

2. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable.

3. La loi réglementera l'organisation et le contrôle parlementaire des médias appartenant à l'État ou à toute entité publique, et garantira l'accès aux médias des groupes sociaux et politiques significatifs, dans le respect du pluralisme de la société et des diverses langues d'Espagne.

4. Ces libertés sont limitées par le respect des droits reconnus dans la présente partie, par les dispositions des lois qui les développent et, en particulier, par le droit à l'honneur, à l'intimité, à l'image de soi et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.

5. La saisie de publications, d'enregistrements et d'autres moyens d'information ne peut être effectuée qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire.

Article 24

  • 1. Toutes les personnes ont droit à une protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de leurs droits et intérêts légitimes, sans que, en aucun cas, il puisse y avoir absence de défense.
  • 2. De même, chacun a droit à un juge ordinaire prédéterminé par la loi, à la défense et à l'assistance d'un avocat, à être informé des charges retenues contre lui, à un procès public sans retard indu et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s'auto-incriminer, à ne pas s'avouer coupable et à la présomption d'innocence.

La loi réglementera les cas dans lesquels, en raison d'un lien de parenté ou du secret professionnel, il ne pourra être contraint de témoigner sur des faits potentiellement délictueux.

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