Droits Fondamentaux et Libertés Publiques

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Article 18 : Droit à la vie privée et inviolabilité du domicile

  1. Le droit à l'honneur, à la vie privée de la famille et à l'image est garanti.
  2. Le domicile est inviolable. Aucune entrée ou recherche ne peut être faite sans ordonnance du tribunal ou consentement, sauf dans les cas de flagrant délit.
  3. La confidentialité des communications est garantie, notamment pour les services postaux, télégraphiques et téléphoniques, à moins d'une décision de justice.
  4. La loi limitera l'utilisation des technologies de l'information pour garantir l'honneur, la vie privée des citoyens et de leur famille, ainsi que le plein exercice de leurs droits.

Article 21 : Droit de réunion

  1. Le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. L'exercice de ce droit n'est pas soumis à une autorisation préalable.
  2. Dans le cas de réunions dans les lieux publics et de manifestations, une notification préalable sera donnée à l'autorité ; celle-ci ne peut les interdire que s'il y a des motifs raisonnables de trouble à l'ordre public, mettant en danger des personnes ou des biens.

Article 22 : Droit d'association

  1. Le droit d'association est reconnu.
  2. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens définis comme des infractions sont illégales.
  3. Les associations formées en vertu du présent article doivent s'inscrire dans le seul but de la publicité.
  4. Les associations ne pourront être dissoutes ou suspendues dans leurs activités qu'en vertu d'une décision judiciaire motivée.
  5. Les associations à caractère secret et les associations paramilitaires sont interdites.

Article 26 : Interdiction des tribunaux d'honneur

Il est interdit d'établir des tribunaux d'honneur dans le domaine de l'administration civile et des organisations professionnelles.

Article 29 : Droit de pétition

  1. Tous les Espagnols ont le droit de pétition individuelle et collective, par écrit, de la manière et aux fins prévues par la loi.
  2. Les membres des forces armées ou des institutions soumises à la discipline militaire ne pourront exercer ce droit qu'individuellement et conformément aux dispositions de la législation spécifique.

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