Égalité de traitement et droits des travailleurs intérimaires
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Après consultation avec les partenaires sociaux au niveau national et sur la base d'un accord conclu avec eux, il convient d'établir des dispositions relatives au fonctionnement de base et aux conditions d'emploi qui dérogent au principe fixé au paragraphe 1. Ces dispositions peuvent inclure une date limite pour atteindre l'égalité de traitement. Les dispositions visées au présent paragraphe doivent être conformes au droit communautaire et être suffisamment précises et accessibles pour permettre aux secteurs et entreprises concernés d'identifier et de répondre à leurs obligations.
Les États membres déterminent si les régimes de sécurité sociale, y compris les pensions, les prestations en espèces de maladie ou les régimes de participation financière, sont inclus dans les dispositions relatives aux conditions essentielles de travail et d'emploi.
Ces dispositions sont également sans préjudice des dispositions des conventions régionales, locales ou sectorielles au niveau national qui ne sont pas moins favorables aux travailleurs.
Accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle
1. Les travailleurs temporaires recrutés par les agences de travail temporaire (ETT) seront informés des postes vacants dans l'entreprise utilisatrice pour avoir les mêmes chances que les autres travailleurs de cette entreprise d'obtenir un emploi permanent. Cette information peut être fournie par une annonce générale placée à un endroit approprié dans l'entreprise utilisatrice dans laquelle et en vertu de laquelle une ETT supervise les travailleurs temporaires ; les travailleurs temporaires sont liés par une ETT.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les clauses qui interdisent ou qui ont pour effet d'empêcher la conclusion d'un contrat d'emploi ou d'une relation de travail entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire mis à disposition par une ETT, après l'expiration de leur mission, soient nulles et non avenues ou puissent être annulées. Ce paragraphe est sans préjudice des dispositions en vertu desquelles l'ETT reçoit un niveau raisonnable de rémunération pour les services rendus aux entreprises utilisatrices concernant la cession, le recrutement et la formation des travailleurs.
Conditions d'emploi et respect du principe d'égalité
Supervision des groupes financiers ou ETT. Conditions d'emploi et de travail : respect du principe d'égalité.
1. Les conditions de base de travail et d'emploi des travailleurs temporaires mis à disposition par les agences de travail temporaire, au cours de leur mission dans une entreprise utilisatrice, seront au moins celles qui s'appliqueraient s'ils avaient été recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste. Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les règles de l'entreprise utilisatrice concernant :
- a) la protection des femmes enceintes et allaitantes, des enfants et des jeunes ;
- b) l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et les mesures prises en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ;
doivent être respectées, telles qu'établies par la législation, les dispositions réglementaires, administratives, les conventions collectives et autres dispositions générales.
Compensation et dérogations
2. Compensation. Les États membres peuvent, après consultation avec les partenaires sociaux, déroger aux dispositions visées au paragraphe 1 lorsque les travailleurs temporaires des agences de travail temporaire, liés par un contrat à durée indéterminée, continuent à être rémunérés pendant la période comprise entre deux missions.
3. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux, peuvent prévoir, au niveau approprié et en respectant les conditions fixées par les États membres, la possibilité de maintenir ou de conclure des conventions collectives qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs temporaires par les agences de travail temporaire, établissent des dispositions concernant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs temporaires, lesquelles peuvent différer de celles visées au paragraphe 1.
4. Pour autant qu'un niveau adéquat de protection pour les travailleurs des ETT soit accordé par les États membres dans lesquels il n'existe pas de loi pour déclarer une application générale des conventions collectives, et qu'il n'y ait ni en droit ni en pratique un tel système pour étendre ses dispositions à toutes les entreprises similaires dans un secteur ou une zone géographique particulière, ceux-ci peuvent,