Les garanties constitutionnelles des droits et libertés
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Les garanties constitutionnelles des droits et libertés
En ce qui concerne le système actuel de garanties constitutionnelles, il faut d'abord souligner l'importance, pour sa bonne exécution, de la formule énoncée à l'article 1.1 de la CE. Sans un cadre approprié, tel que l'État de droit, il serait impossible d'envisager le développement et la mise en œuvre de ces garanties des droits et libertés fondamentaux. Les mécanismes de garantie constitutionnelle ont été regroupés en trois grands groupes : la législation en garanties normatives, les garanties judiciaires et les garanties institutionnelles.
Règlement sur les garanties normatives
- L'application directe des droits et libertés fondamentaux
- Le processus de réforme rigide ou l'aggravation des droits et libertés : D'autre part, la nécessité de protéger les droits fondamentaux et les libertés a conduit le constituant à mettre en place une procédure de réforme rigide pour toute modification des articles relatifs au Titre préliminaire, au Chapitre II (Section 1) du Titre I, ou au Titre II. Il est entendu que ces réformes, en dépit de leur caractère apparemment partiel, équivaudraient, par la pertinence de ces matières pour « toutes les politiques du système », à une révision complète de la Lex Prima.
- La réserve légale : L'exercice des droits et libertés consacrés dans le Chapitre II de la Partie I sera régi, selon l'article 53.1, « seulement par la loi ». Cette garantie est ancrée dans le principe de base, presque totémique pour le constitutionnalisme libéral-démocratique, de la réserve de loi. En adoptant la réglementation des libertés comme une affaire réservée à l'Assemblée législative, elle doit rester en dehors du champ de l'action gouvernementale. Ainsi, la Constitution ne permet pas au gouvernement d'utiliser la technique du décret-loi dans le domaine des questions touchant « les droits, devoirs et libertés des citoyens de la première partie ». Elle attribue aux lois organiques le « développement des droits fondamentaux et des libertés civiles (art. 81.1 CE) », lesquelles nécessitent un vote d'approbation à la majorité absolue du Congrès (art. 81.2 CE).
- Le contenu essentiel des droits fondamentaux : L'article 53.1 CE énonce que le développement des droits et libertés ne peut être établi que par la loi, laquelle doit respecter, en tout cas, l'essence de leur substance. Le contenu essentiel des droits fondamentaux est articulé comme une garantie supplémentaire au développement législatif, afin qu'il soit effectué dans le respect absolu de son contenu constitutionnel et sous des conditions strictes d'utilisation. Il s'agit d'un concept juridique indéterminé, qui constitue une limite réelle à l'action des pouvoirs publics, en particulier pour le législateur.
Garanties juridictionnelles et protection judiciaire
Les garanties judiciaires visent à souligner l'importance de l'action procédurale devant les tribunaux comme mécanisme de défense des droits fondamentaux dans les systèmes démocratiques. Ces assurances sont développées ultérieurement, puisque les tribunaux ont une signification particulière en ce qui concerne la sauvegarde des droits et libertés.
Ce type de garanties est développé dans deux domaines différents : les instruments de protection spécifiques directement en charge de la protection des droits fondamentaux, et les garanties juridictionnelles génériques protégeant tous les droits et intérêts protégés par le système juridique. Les moyens de garanties procédurales génériques des droits sont consacrés par l'article 24 CE et assurent une protection juridictionnelle effective des droits, soumise à la Cour elle-même et spécifiée par la loi (le juge prédéterminé par la loi). Ils garantissent un processus doté de toutes les garanties diverses, telles que : être informé, avoir recours à un avocat, utiliser des preuves, ne pas s'incriminer, la présomption d'innocence et ne pas s'avouer coupable.
Les garanties spécifiques et l'habeas corpus
La procédure repose sur les principes de préférence et de procédure sommaire devant les tribunaux ordinaires, aussi connue sous le nom de voie judiciaire ordinaire. Elle inclut :
- L'habeas corpus
- Le recours d'amparo devant la Cour constitutionnelle
La procédure de préférence et de résumé (Art. 53.2 CE)
Elle a son origine dans le pacte de la Moncloa d'octobre 1977, qui a exprimé la nécessité d'un procès rapide et d'une protection stricte devant les tribunaux pour certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, de réunion et d'association politique, qui étaient les plus menacés.
Le recours d'amparo devant la Cour constitutionnelle
En ce qui concerne les actes pouvant donner lieu au recours d'amparo, ce sont les suivants :
- Les décisions ou actions sans force de loi, émanant des tribunaux ou de leurs organes, ou des assemblées législatives des communautés autonomes, qui violent les droits et libertés.
- Les violations des droits et libertés causées par des dispositions, des actes juridiques ou par de simples actes du gouvernement, de ses autorités ou fonctionnaires, après avoir épuisé les voies judiciaires et dans les vingt jours suivant la notification de la décision.
- Les violations des droits et libertés ayant pour origine directe et immédiate un acte ou une omission d'un organe judiciaire.
Dans les 10 jours, la Chambre doit prononcer sa décision selon l'un de ces cas : octroi de l'amparo ou refus de l'amparo.
Garanties institutionnelles et contrôle parlementaire
Garanties génériques
La garantie institutionnelle générique dérive du moyen de contrôle parlementaire du gouvernement dans l'accomplissement de l'ordre constitutionnel. Les moyens du contrôle parlementaire sont tirés des règles suivantes (art. 66.2 de la Constitution) :
- Le pouvoir des Chambres et de leurs comités de recueillir, par l'intermédiaire du président, les informations dont ils ont besoin auprès des ministères et du gouvernement.
- La possibilité pour les Chambres et leurs commissions de demander la présence de membres du gouvernement et de fonctionnaires pour faire rapport.
- Le droit des députés et sénateurs d'interpeller et de poser des questions au gouvernement.
- Les interpellations ultérieures pouvant donner lieu à des motions (art. 111.2 CE) et la motion de censure (art. 113.1 CE).
Le Médiateur : protection des droits constitutionnels
Administrateur indépendant et non influencé par les partis politiques, représentant de la législature et énoncé dans la Constitution, il surveille l'administration :
- Il s'occupe des plaintes du public contre les erreurs administratives et les injustices.
- Il a le pouvoir d'enquêter, de critiquer et de faire connaître les mesures administratives incorrectes, sans toutefois pouvoir les révoquer.
- Les exigences personnelles sont minimales (nationalité espagnole, majorité, plein exercice des droits), mais les incompatibilités sont très larges pour garantir son indépendance : « Exercice de ses fonctions de manière indépendante et à sa discrétion » (art. 6.1 de la LODP).
Il est compétent pour protéger les droits du Titre I de la CE dans leur plénitude. Il supervise les actes de l'administration à tous les niveaux : public, militaire et justice, ainsi que les autorités régionales et locales, avec le soutien des médiateurs régionaux.
Procédure d'action du Médiateur
- Initiative
- Traitement
- Résolution
- Relations de coordination et de coopération
- Rapports au Parlement