Gestion de la fonction publique : Cessation et droits
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A. La cessation des fonctions
1. Acceptation de la démission
La démission doit être formulée par écrit et prend effet à la date de son acceptation par l'autorité compétente. Elle ne peut être retenue au-delà de 30 jours après sa présentation, sauf en cas de procédure disciplinaire en cours. Si la démission est requise par le Président de la République ou l'autorité de nomination et que le fonctionnaire ne s'exécute pas dans les 48 heures, le poste est déclaré vacant.
2. Retraite
La retraite constitue une cessation de fonctions prenant effet au jour où le fonctionnaire commence à percevoir sa pension de retraite.
3. Licenciement
Le licenciement peut être prononcé suite à une procédure disciplinaire, conformément aux sanctions prévues par les textes réglementaires en vigueur.
4. Déclaration de vacance
- Santé irrécupérable ou incompatible avec l'exercice du mandat.
- Perte des conditions requises pour l'accès à la fonction.
- Non-présentation de la démission dans les 48 heures après demande.
- Sanctions disciplinaires (selon les barèmes en vigueur).
- Congés prolongés : le chef de l'institution peut déclarer l'incompatibilité de santé après une absence cumulée dépassant six mois sur les deux dernières années.
5. Suspension de l'emploi
Une indemnité exceptionnelle équivalente à 6 mois de salaire peut être accordée aux fonctionnaires dans des cas spécifiques.
6. Terme du contrat
Cessation des fonctions à l'échéance de la période pour laquelle l'agent a été désigné.
7. Décès
Cessation automatique des fonctions.
B. Prescription des droits des agents
La prescription désigne l'extinction d'un droit par l'écoulement du temps. En règle générale, les droits des agents expirent au bout de 2 ans à compter de la date d'exigibilité.
En cas de litige, le fonctionnaire dispose de 10 jours ouvrables pour porter plainte auprès du contrôleur après avoir eu connaissance de la décision. Pour les réclamations relatives aux prestations, salaires et indemnités, le délai est de 60 jours.
I. Haute direction publique (Loi n° 19.882)
Ce régime s'applique aux fonctionnaires occupant des postes de direction au sein des organismes publics, chargés de la mise en œuvre des politiques publiques et de la fourniture de services à la communauté.
Conformément à l'article 36, ce régime s'applique aux services régis par le titre II de la loi, à l'exception des entités suivantes :
- Présidence de la République
- Service électoral
- Conseil de défense de l'État
- Service des impôts (SII)
- Surintendance des banques
Les postes de cadres supérieurs correspondent aux deux premiers niveaux hiérarchiques de la fonction publique.