Guide des Actes Administratifs : Forme et Validité

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Les Actes Administratifs : Forme et Modalités

Formulaire et Rédaction

ART 55. 30/92.

1. Les actes administratifs sont produits par écrit, sauf si leur nature exige ou permet une autre forme d'expression et de cohérence.

2. Dans les cas où les organes administratifs exercent leur compétence de manière verbale, une trace écrite de l'acte doit, le cas échéant, être établie et signée par le titulaire de l'organe ou le fonctionnaire qui la reçoit oralement, en indiquant l'autorité dont elle provient. S'il s'agit de résolutions, le titulaire de la compétence doit autoriser une relation rendue oralement, avec une expression de son contenu.

3. Lorsqu'une série d'actes administratifs de même nature est émise (tels que des nominations, des concessions ou des licences), ils peuvent être regroupés en un seul document approuvé par l'autorité compétente. Ce document doit préciser les personnes ou les circonstances identifiant les effets de l'acte pour chaque partie prenante.

Efficacité des Actes Administratifs

ART 57. 30/92

1. Les actes du Gouvernement, sous réserve du droit administratif, sont réputés valides et effectifs à partir de la date d'émission, sauf disposition contraire.

2. L'efficacité peut être retardée dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elle fait l'objet d'une notification, d'une publication ou d'une approbation ultérieure.

3. Exceptionnellement, un effet rétroactif peut être accordé aux actes remplaçant des événements annulés, ainsi qu'aux actes produisant des effets positifs pour l'intéressé, à condition que les circonstances factuelles nécessaires existaient déjà à la date de rétroactivité et que cela ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts légitimes de tiers.

Validité et Invalidité des Actes

Actes entachés de vices

Nullité de plein droit

ART 62. 30/92

1. Les actes des autorités publiques sont nuls et non avenus dans les cas suivants :

  • a. Ceux portant atteinte aux droits et libertés faisant l'objet d'une protection constitutionnelle.
  • b. Ceux dictés par un organe n'ayant manifestement pas compétence en raison de la matière ou du territoire.
  • c. Ceux dont le contenu est impossible.
  • d. Ceux constituant une infraction pénale ou émis à la suite de celle-ci.
  • e. Ceux rendus en ignorant totalement la procédure légalement établie ou les règles essentielles pour la formation de la volonté des organes collégiaux.
  • f. Les actes exprès ou présumés contraires à la loi par lesquels des droits sont acquis alors que les exigences essentielles pour leur acquisition ne sont pas remplies.
  • g. Tout autre cas expressément énoncé dans une disposition statutaire.

2. Sont également nulles les dispositions administratives violant la Constitution, les lois ou d'autres dispositions administratives de rang supérieur régissant des matières réservées à la loi, ainsi que celles établissant la rétroactivité de dispositions pénales non favorables ou restrictives de droits individuels.

Actes annulables

ART 63. 30/92

1. Sont annulables les actes de l'administration commettant une violation du droit, y compris l'abus de pouvoir.

2. Toutefois, le défaut de forme ne détermine la nullité que lorsque l'acte ne contient pas les conditions formelles nécessaires pour atteindre son but ou s'il entraîne l'impuissance des parties prenantes.

3. La réalisation de procédures administratives en dehors du délai prévu n'entraîne la nullité de l'acte que si la nature du terme ou de la période est impérative.

Conversion, Conservation et Validation

Conversion des actes

ART 65. 30/92

Les actes nuls ou annulables qui contiennent néanmoins les éléments constitutifs d'un autre acte produisent les effets de ce dernier.

Conservation des actes

ART 66. 30/92

L'autorité qui déclare la nullité ou l'annulation doit conserver les actes et procédures dont le contenu serait resté identique si l'infraction n'avait pas été commise.

Validation (Convalidation)

ART 67. 30/92

1. L'Administration peut valider les actes annulables en remédiant aux vices dont ils sont entachés.

2. L'acte de validation prend effet à compter de sa date, sous réserve des dispositions sur la rétroactivité.

3. Si le vice consiste en une incompétence non exclusive, la validation peut être effectuée par l'organe supérieur compétent.

4. Si le vice consiste en l'absence d'une autorisation, l'acte peut être validé par l'octroi de celle-ci par l'autorité compétente.

Publication et Notification

Publication des actes

ART 60. 30/92

1. Les actes administratifs sont publiés dans les cas prévus par les règles régissant chaque procédure ou pour des raisons d'intérêt public évaluées par l'autorité compétente.

2. La publication doit contenir les mêmes éléments que ceux requis pour les notifications. En cas de publications d'événements contenant des éléments communs, les aspects correspondants peuvent être publiés conjointement.

Notification des actes

ART 58. 30/92

1. Les décisions et mesures administratives affectant les droits et intérêts des personnes concernées doivent leur être notifiées.

2. Toute notification doit être envoyée dans un délai de dix jours à compter de l'émission de l'acte. Elle doit contenir le texte intégral de la résolution, indiquer si elle est définitive par voie administrative, mentionner les recours disponibles, l'organe devant lequel ils doivent être formés et le délai pour interjeter appel.

3. Les notifications contenant le texte intégral mais omettant d'autres exigences prendront effet à compter de la date à laquelle l'intéressé effectue une action impliquant la connaissance du contenu de la résolution.

4. Pour l'obligation de notifier dans les délais, une notification contenant au moins le texte intégral et une tentative de notification dûment accréditée sera suffisante.

ART 59. 30/92

1. Les notifications sont pratiquées par tout moyen permettant de conserver une preuve de la réception (date, identité et contenu).

2. Pour les procédures initiées sur demande, la notification doit être faite au lieu indiqué par le demandeur.

3. Si la notification au domicile est impossible en l'absence de l'intéressé, elle peut être remise à toute personne présente justifiant de son identité. En cas d'échec, la tentative doit être répétée une fois à une heure différente dans les trois jours suivants.

4. Si l'intéressé refuse la notification, cela est consigné au dossier et la procédure suit son cours.

5. Si l'intéressé est inconnu ou le lieu de notification introuvable, la notification se fait par voie d'affichage à la mairie et dans le Journal Officiel concerné. Pour les résidents à l'étranger, elle se fait au tableau d'affichage du consulat ou de l'ambassade.

Indication de la notification et publication

ART 61. 30/92

Si la publication intégrale d'un acte porte atteinte aux droits ou intérêts légitimes, l'administration peut se limiter à publier une brève indication du contenu et du lieu où l'intéressé peut en prendre connaissance complète.

Instructions et Ordres de Service

ART 21. 30/92

1. Les autorités administratives dirigent les activités de leurs organes subordonnés par des instructions et des ordres de service. Ils sont publiés au journal officiel si cela est jugé approprié.

2. Le non-respect de ces instructions n'affecte pas la validité des actes délivrés, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire encourue.

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