Guide complet des sources et principes du droit pénal chilien

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Sources du droit pénal

Le principe de légalité

Ce principe, également connu sous le nom de principe de réserve, est inscrit dans notre pays par la Constitution, à l'art. 19 n° 3 de la CPR, alinéas 7 et 8. Il stipule que les crimes et les peines doivent être clairement établis par la loi, à moins d'une loi plus favorable à l'accusé ou au condamné.

Le principe de réserve trouve également sa source dans les traités internationaux signés par le Chili et actuellement en vigueur, à savoir :

  • La Déclaration universelle des droits de l'homme,
  • La Convention américaine relative aux droits de l'homme (Pacte de San José de Costa Rica),
  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le principe de réserve constitue une garantie pour les citoyens, car il apporte une sécurité juridique préalable en permettant de savoir quels actes constituent des infractions.

Les lois pénales en blanc

Pour les lois pénales en blanc, nous devons faire une triple distinction :

Les lois pénales proprement en blanc : celles qui se réfèrent, pour la détermination de l'interdiction, à une norme inférieure, généralement un règlement ou une décision administrative. Cette situation se produit, par exemple, dans la législation sur le trafic de stupéfiants (Loi 20.000), qui sanctionne un certain nombre de comportements liés aux drogues illicites.

Les lois pénales en blanc impropres : dans ce cas, le renvoi se fait vers le même code ou la même loi contenant la disposition en blanc, ou vers une autre loi. Cette situation se produit au Chili pour ce que l'on appelle l'émission frauduleuse de chèques, un délit décrit dans le DFL 707.

Les lois pénales en blanc inversées : ici, la détermination de la peine est laissée à un niveau inférieur, tandis que le comportement est défini par la loi. Cette situation se produit dans notre Code pénal (CP) à l'art. 21, alinéa final.

L'analogie en droit pénal

L'analogie en droit pénal comme source. Cette source de droit est proscrite (interdite) en droit pénal. Il n'est pas possible de punir ou d'étendre une peine à un comportement similaire ou analogue à un autre.

Les sources indirectes du droit pénal

Les sources indirectes (médiates) du droit pénal : la seule source indirecte dégagée correspond aux traités internationaux, à la jurisprudence, à la coutume et à l'esprit général de la législation.

Par interprétation réelle ou légale, nous entendons les cas où la loi elle-même définit le concept. Par exemple, l'art. 12 du CP établit les circonstances aggravantes qui modifient la responsabilité pénale.

L'interprétation de la loi pénale

L'interprétation de la loi pénale intervient lorsque le sens de la loi n'est pas clair, auquel cas l'interprète doit préciser le contenu de ce concept juridique.

Jurisprudence : les juges ne peuvent pas créer de crimes ou de peines, ils doivent seulement appliquer la loi. Cependant, dans de nombreux cas, ils doivent trancher par le biais de l'interprétation de la signification et de la portée de certaines expressions. C'est le cas, par exemple, de la loi 20.000 qui, dans son art. 4, énonce le trafic de drogue, mais établit dans son alinéa 2 une peine réduite pour certains cas.

Les critères juridiques d'interprétation ou d'herméneutique peuvent être classés en deux catégories : les règles spéciales d'interprétation et les règles générales d'interprétation.

Critères d'interprétation judiciaire

Critères d'interprétation particuliers de l'activité judiciaire : l'interprétation judiciaire est la véritable interprétation. Elle est la seule à avoir un effet juridique et à déterminer la loi applicable au cas d'espèce, puisque dans notre pays, il existe un effet relatif des jugements.

Par interprétation réelle ou légale, nous entendons les cas où la loi elle-même définit le concept. Par exemple, l'art. 12 du CP établit les circonstances aggravantes qui modifient la responsabilité pénale.

L'interprétation doctrinale : sa valeur est relativement faible par rapport aux deux précédentes, et repose sur le prestige de son auteur.

Règles générales d'interprétation

Critères et règles générales d'interprétation : l'interprétation littérale ou grammaticale : ici, nous incluons toujours une interprétation restrictive par rapport aux articles 19 et 20 du Code civil (CC).

L'interprétation logique ou téléologique : dans ce cas, nous parlons de l'intention ou de l'esprit de la loi, qui se manifeste en soi ou dans l'histoire de sa création. Dans ce cas, on doit recourir à la genèse de la loi pour la connaître et la comprendre.

Proportionnalité : dans ce cas, il est nécessaire d'établir un rapport de proportionnalité entre la peine infligée et les motifs de justification, et il convient d'opter pour la mesure la moins contraignante.

Le principe pro reo : également lié à l'art. 23 du Code civil (CC) concernant les dispositions favorables ou odieuses en matière pénale, il doit être interprété dans le sens le plus favorable à l'accusé, comme le prévoit également le nouveau système de procédure pénale à l'art. 340 du CPP.

L'équité naturelle : dans ce cas, elle n'est pas aussi forte qu'en droit civil, mais elle renvoie plutôt à des critères de justice de fond qui dépendent de chaque cas particulier et servent de critères de légitimation. De plus :

Les aphorismes servent également de source d'interprétation.

Non bis in idem : on ne peut pas être puni deux fois pour le même fait.

Effets de la loi pénale dans le temps

Effets de la loi pénale chilienne dans le temps : Le principe fondamental ici est celui de la non-rétroactivité du droit pénal. Cela signifie que le droit pénal ou ses règles ne s'appliquent qu'à l'avenir, et que nous ne pouvons pas étendre leurs effets à des situations qui ont eu lieu avant leur entrée en vigueur. Ce principe est consacré tant dans la Constitution de la République que dans le Code pénal, respectivement aux articles 19 n° 3 et 18.

Le premier problème lié à la rétroactivité de la loi pénale concerne le principe d'ultra-activité de la loi pénale. Dans ce cas, la règle abrogée reste applicable à l'avenir, même si elle a été officiellement abrogée. Ce qui se passe réellement dans ce cas, c'est que ses éléments sont repris dans une nouvelle loi, ce qui est dû à une mauvaise technique législative.

Effets de la loi pénale dans l'espace

Effets de la loi pénale sur le territoire : L'art. 5 du CP dispose que la loi pénale chilienne est obligatoire pour toutes les personnes...

Territoire : comprend l'espace aérien, terrestre et maritime, selon les règles du droit international. En vertu de l'art. 5, les crimes commis dans la mer territoriale et adjacente sont soumis à cette loi.

Lieu de commission de l'infraction

Détermination du lieu où le crime est commis : Le problème est que le CP ne précise pas quand l'infraction est commise au sein de nos frontières.

Délits de distance : ceux qui sont consommés dans un lieu autre que celui où le comportement a commencé.

Quel est le droit applicable : là où le comportement commence ou là où il est consommé ?

Il y a 3 théories formulées par la doctrine :

  • Théorie de l'activité : applique le droit pénal de l'État où le comportement a commencé.
  • Théorie du résultat : la loi applicable est celle de l'État où le comportement est consommé.
  • Théorie de l'ubiquité : la loi chilienne s'applique indépendamment du lieu où le comportement criminel a débuté.

Le Code Bustamante établit la possibilité que deux États appliquent leurs lois, sous peine de faire face à une double incrimination.

Il existe 3 principes d'extraterritorialité qui le régissent :

Le principe de personnalité détermine la nationalité de la personne. Peu importe le lieu où l'infraction a été commise, la nationalité de l'individu détermine la loi applicable (art. 6 n° 6 du COT).

Section 1 de la Loi 5542 : Militaires chiliens servant une puissance hostile. Art. 6 n° 3 du COT : Les crimes qui portent atteinte à la sécurité de l'État.

Le principe réel ou de protection : la protection légale conduit à considérer l'intérêt de l'État comme essentiel ou indispensable. Article 6 n° 1 du COT : Crime ou délit commis par un diplomate. Détournement de fonds publics : Article 6 n° 2 du COT.

Le principe d'universalité : s'applique aux faits que la communauté internationale considère comme essentiels à réprimer. Article 6 n° 8 du COT concernant la piraterie et l'art. 6 n° 8 pour les infractions visées par les traités internationaux.

Effets de la loi pénale sur les personnes

EFFETS DU DROIT PÉNAL PAR RAPPORT AUX PERSONNES. L'art. 19 n° 2 de la Constitution prévoit l'égalité devant la loi, car le Chili est un État unitaire.

Malgré cela, des privilèges existent pour certaines catégories de personnes :

Les diplomates étrangers, les parlementaires.

L'inviolabilité de certaines personnes :

Pour les règles internes : l'art. 58 de la CPR consacre l'inviolabilité des parlementaires. L'interprétation veut que ce que l'on protège soit la liberté de vote. Elle est applicable au sujet qui bénéficie de ce privilège.

Pour les normes étrangères :

Il existe une immunité pour les chefs d'État étrangers. Elle s'applique aux chefs d'État, qu'ils soient en visite officielle ou privée.

Les agents diplomatiques étrangers.

Les membres du personnel des organisations internationales.

Les agents consulaires, uniquement dans l'exercice de leurs fonctions consulaires. La conduite est définie comme tout comportement guidé par la volonté.

Sont exclus les actes réflexes et impulsifs qui résultent d'une force physique irrésistible, ainsi que les actions accomplies lors de convulsions ou inconsciemment.

Concernant les infractions en vertu du Code pénal, le comportement peut être actif ou passif, d'où la distinction entre les infractions d'action et d'omission.

Les infractions d'action sont celles dans lesquelles le comportement de l'agent qui aboutit à un résultat dommageable consiste en un faire, et on distingue :

Les infractions matérielles et les infractions formelles. Toutes deux comportent un fait, mais ne nécessitent pas le même résultat comportemental. L'action est un crime matériel dans le cas d'un meurtre, puisque, quelle que soit la forme de l'agression, la victime décède à la suite de ce comportement.

Nous avons ici un comportement positif et un résultat qui est le décès d'autrui.

Au contraire, les infractions formelles sont celles où la réalisation du crime réside uniquement dans le comportement. C'est le cas du délit de diffamation, puisque l'auteur formule une expression verbale qui porte atteinte à l'honneur, discrédite ou outrage autrui.

Les infractions d'omission sont plutôt celles qui ne consistent pas en un faire. La formule précédente ne suffit pas à les expliquer. Il s'agit en fait de ne pas adopter le comportement attendu, et on distingue les infractions d'omission propre et d'omission impropre.

Omission propre : le sujet ne fait pas ce qu'on attend de lui. Art. 494 n° 14 du CP sur l'omission de secours.

Omission impropre : celles où l'on n'agit pas, mais où s'ajoutent également une position de garant et un résultat.

La typicité en droit pénal

La typicité est le deuxième élément de la théorie du délit, à ne pas confondre avec le type pénal, car ce sont des concepts différents.

Le type pénal est la description légale du comportement qui est objectivement considéré comme une infraction pénale.

En revanche, la typicité consiste à adapter le comportement de l'auteur à une description juridique particulière.

Il existe de nombreuses classifications des éléments du délit, notamment :

  • Les éléments structurels du délit,
  • Les éléments normatifs du délit,
  • Les éléments subjectifs du délit,
  • Les éléments négatifs du délit,
  • Les conditions objectives de punibilité.

L'illégalité et les justifications

L'illégalité (ou antijuridicité) consiste à étudier les motifs de justification. Nous partons du principe qu'un comportement typique sera généralement considéré comme illégal, mais si un motif de justification s'applique, l'injustice pénale ne peut être établie.

Les autres motifs sont regroupés sous la notion d'intérêt prépondérant, c'est-à-dire un conflit entre deux intérêts où la priorité est donnée au droit le plus légitime. Tous les motifs de justification supposent la légalité de la conduite. Les justifications énoncées à l'article 10 du CP sont : la légitime défense, l'état de nécessité, l'accomplissement d'un devoir et l'exercice légitime d'un droit, d'une autorité, d'une fonction ou d'un office, ainsi que le consentement de la victime.

La légitime défense : La première exigence, l'agression illégitime, soulève une série de problèmes. Le premier concerne les dispositifs de protection (offensicules), qui sont des mécanismes destinés à protéger les domiciles ou les locaux commerciaux, tels que les clôtures électrifiées, les capteurs, etc.

Le deuxième problème lié à l'agression illégitime est qu'elle peut produire un excès temporel de légitime défense. Par exemple, si quelqu'un est agressé illégalement, ne se défend pas sur le moment, mais réagit et attaque l'agresseur après un certain temps. En principe, il n'y a pas de légitime défense, et la seule possibilité est d'invoquer des causes d'exculpation pour non-exigibilité d'un autre comportement.

Un troisième aspect du problème est lié à la réalité de l'agression illégitime. Dans ce cas, il peut arriver qu'un individu croie à tort qu'il va être attaqué (légitime défense putative), auquel cas il n'y a pas de légitime défense réelle car ses exigences objectives font défaut.

Un quatrième problème concerne le contenu ou l'objet de la légitime défense, à savoir le sacrifice de droits personnels. À l'article 10 n° 4, le législateur indique qu'il s'agit de la défense de sa personne ou de ses droits.

Défense des proches : Dans cette forme de légitime défense, les deux premières exigences sont répétées, à savoir : 1) une agression illégitime et 2) la nécessité rationnelle des moyens employés pour la prévenir ou la repousser. La troisième condition change ici : l'agressé peut avoir provoqué son agresseur, mais le défenseur ne doit pas avoir participé à cette provocation. Comme nous le voyons, cette modalité implique trois personnes : la victime, l'agresseur et le proche qui la défend. En revanche, dans l'art. 10 n° 4 du CP, seules deux personnes interviennent : l'agresseur et celui qui se défend.

Légitime défense des tiers : Ses conditions sont : l'agression illégitime, la nécessité rationnelle des moyens employés pour la prévenir ou la repousser, le fait que le défenseur n'ait pas pris part à la provocation préalable de l'agressé, et que la motivation du défenseur ne soit pas dictée par la vengeance, le ressentiment ou un autre motif illégitime. Comme nous le voyons, le législateur insiste à nouveau sur la légitimité des motifs de justification : la motivation doit être d'aider autrui et non de profiter de la situation pour décharger sa colère contre un tiers.

Légitime défense privilégiée : Elle est décrite à l'article 10 n° 6, alinéa 2 du CP.

Dans ce cas, le législateur permet de causer un dommage à l'agresseur et présume que les conditions sont remplies (présomption légale). Cependant, notre doctrine considère que cette présomption ne s'étend pas à l'exigence d'agression illégitime. Le fondement textuel de cette position est que l'art. 10 n° 6, partie II, prévoit que "quiconque repousse l'escalade ou empêche la perpétration de certains crimes agit en état de légitime défense active".

Les modalités incluses à l'art. 10 n° 6 du CP sont :

  • 1) Le fait de repousser une escalade qui se produit de jour ou de nuit dans une maison d'habitation ou ses dépendances, qu'elles soient habitées ou non.
  • 2) Le fait de repousser une escalade dans des locaux commerciaux ou industriels, qu'ils soient habités ou non.
  • 3) Le fait d'empêcher la consommation des crimes suivants : enlèvement, viol, parricide, assassinat, homicide, vol, vol avec violence ou intimidation, vol par surprise, vol avec homicide, vol avec viol, vol avec lésions, etc. Dans tous ces cas, la légitime défense privilégiée s'applique.

Exclusion et atténuation de responsabilité

Exclusion de responsabilité : L'art. 73 du CP établit une réduction de peine obligatoire (bien que sa quotité soit facultative) lorsqu'une majorité des conditions d'un motif de justification sont réunies, mais qu'il manque une condition essentielle. On ne peut alors invoquer la légitime défense complète, mais cela donne lieu à une peine nettement inférieure à celle correspondant à l'infraction.

L'art. 11 n° 1 du CP fait référence à une circonstance atténuante qui, individuellement, ne génère pas de réduction de peine obligatoire, mais qui, combinée à d'autres circonstances atténuantes, permet ou impose au juge de réduire la peine. Dans ce cas, l'art. 11 n° 1 du CP permet d'invoquer une justification incomplète comme circonstance atténuante lorsque plus d'une condition fait défaut, ou lorsqu'il manque une condition essentielle.

L'état prévu à l'art. 10 n° 9 du CP correspond à une cause d'exculpation étudiée dans le quatrième élément de la théorie du délit ("culpabilité") et correspond à la situation de celui qui agit sous l'effet d'une force irrésistible ou d'une peur insurmontable.

L'état de nécessité

DÉCLARATION DE L'ÉTAT DE NÉCESSITÉ. ART. 10 n° 7 du CP : Il est traité à l'art. 10 n° 7 du CP sous la notion d'intérêt prépondérant. Les exigences sont indiquées par la règle elle-même.

Comme pour la légitime défense, trois conditions cumulatives sont requises :

À cela s'ajoute l'exigence essentielle de nécessité qui justifie la réaction : il n'y a pas d'autre moyen d'éviter le mal. Ce mal doit être réel ou imminent. Dans ce cas, la réalité s'apprécie par la perception des sens et l'imminence par une forte probabilité que le mal se réalise. Il n'est pas nécessaire que le danger soit causé par une personne ; il peut s'agir d'accidents ou de phénomènes naturels.

La culpabilité en droit pénal

La culpabilité est le quatrième élément de la théorie du délit. Pour des raisons pédagogiques, nous limitons ici son étude à la subjectivité. L'élément sous-jacent de la culpabilité est le reproche adressé à l'auteur qui a choisi d'agir contrairement à la norme alors qu'il pouvait se comporter autrement, ce qui suppose le libre arbitre du sujet actif.

Les éléments positifs sont le dol et la faute, qui traduisent la relation psychologique de l'auteur avec son acte, tandis que les éléments négatifs apparaissent lorsque le sujet n'est pas punissable (mineurs, malades mentaux, etc.).

Le deuxième élément négatif est l'existence d'une erreur qui empêche l'auteur de comprendre le caractère illicite de son comportement (erreur d'interdiction), et le troisième est l'existence d'une force irrésistible ou d'une peur insurmontable, connue sous le nom de non-exigibilité d'un autre comportement.

Premier élément positif : le dol. En principe, toutes les infractions du Code pénal sont présumées dolosives, de sorte que les infractions d'imprudence ou de négligence sont tout à fait exceptionnelles. La définition du dol pénal est diamétralement différente du dol civil. La doctrine définit le dol pénal comme comprenant deux éléments : l'élément intellectuel et l'élément volitif, décrits en termes de connaissance et de volonté. Ainsi, le dol se définit comme la connaissance et la volonté de réaliser les éléments du type pénal.

L'iter criminis

Iter criminis : le cheminement du crime.

Il peut être divisé en trois phases :

  • Interne :
    • Idéation : sans importance pour le droit pénal.
    • Délibération : évaluation des conséquences de l'acte illicite, des avantages et des inconvénients.
    • Décision : la résolution de commettre l'infraction.
  • Intermédiaire : phase généralement impunie, sauf si la loi en dispose autrement, car il y a un début d'exécution.
    • Proposition : une personne propose à une autre de commettre un acte illicite.
    • Complot (conspiration) : association de plusieurs personnes en vue de commettre un crime.
  • Externe : art. 7 du CP.
    • Tentative : peine inférieure de deux degrés.
    • Frustration : peine inférieure d'un degré.
    • Consommation : peine associée à l'infraction.

Tout cela nous aide à appliquer la théorie des peines, car c'est au stade de la consommation que se définit la peine de référence. Autrement dit, la peine est déterminée en fonction de la consommation de l'infraction.

Par exemple, pour l'homicide simple (art. 391 n° 2 du CP), la peine est le presidio mayor dans son degré minimum à moyen, soit de 5 ans et 1 jour à 15 ans.

L'article 361 du CP punit le viol de la peine de presidio mayor dans son degré minimum à moyen, soit de 5 ans et 1 jour à 15 ans.

La participation suit les mêmes règles pour l'application des peines.

Auteurs, complices et receleurs

Auteurs et participation

Articles à connaître : 10 n° 7, 7, 8, 15, 16 et 17 du CP.

Lorsque l'on parle de complicité, l'art. 15 n° 3 vise le complice dont la participation est assimilée à celle de l'auteur (auteur médiat ou complice nécessaire) et l'art. 16 vise le complice proprement dit.

L'auteur médiat est défini comme celui qui agit par l'intermédiaire d'un autre dont la volonté n'est pas juridiquement libre, ou qui ne connaît pas la signification objective de son comportement, ou qui y consent dans une moindre mesure, ou encore lorsqu'il se substitue à la volonté de l'exécutant.

La coactivité selon l'article 15 n° 1

Coauteur selon l'art. 15 n° 1 :

La peine applicable est celle prescrite par la loi pour l'infraction consommée.

Avant cela, nous devons distinguer les cas qui semblent relever de la coactivité mais qui n'en sont pas. Par exemple, lorsque deux personnes décident d'attaquer indépendamment un tiers : si, après la première attaque, le second sujet intervient pour adopter son propre comportement, on pourrait penser qu'il s'agit d'un cas de coactivité. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce, car il n'y a pas d'accord commun entre les deux sujets. Chaque comportement est indépendant, de sorte que chaque auteur répond de ses propres lésions.

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