Guide des Relations de Travail et Dispositions Légales
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Les Fondements de la Relation de Travail
Concept de la confiance des travailleurs
Article 9 .- La catégorie des travailleurs de confiance dépend de la nature des fonctions exercées et non de la dénomination du poste. Les fonctions de confiance liées à la gestion, l'inspection, la surveillance et le contrôle ont un caractère général et concernent le régime de travail personnel au sein de la société ou de l'établissement.
Notion de travailleur et d'employeur
Notion de travailleur : Il s'agit de la personne physique qui fournit à une autre personne, physique ou morale, un travail personnel. Le concept de travail désigne toute activité humaine, intellectuelle ou physique, indépendamment du degré de préparation technique ou de la structure requise.
Article 10 .- L'employeur (patron) est la personne physique ou morale qui utilise les services d'un ou plusieurs travailleurs. Si le travailleur, conformément à l'accord ou à la coutume, utilise les services d'autres travailleurs, l'employeur du premier est également l'employeur de ces derniers.
Les représentants de l'employeur
Article 11 .- Les dirigeants, administrateurs, gestionnaires et autres personnes exerçant des fonctions de gestion ou d'administration dans l'entreprise ou l'établissement sont considérés comme des représentants de l'employeur. À ce titre, ils engagent la responsabilité de ce dernier dans leurs relations avec les travailleurs.
Le Rôle des Intermédiaires et de l'Entreprise
Concept d'intermédiaire
Article 12 .- Un intermédiaire est une personne qui recrute ou participe au recrutement d'une ou plusieurs personnes pour fournir des services à un employeur.
Article 13 .- Sont considérées comme des employeurs, et non des intermédiaires, les entreprises établies qui recrutent des travailleurs pour exécuter des travaux en disposant d'éléments suffisants pour répondre aux obligations découlant des relations de travail. Dans le cas contraire, l'entreprise est solidairement responsable avec les bénéficiaires directs des travaux ou services concernant les obligations envers les travailleurs.
Article 14 .- Les personnes utilisant des intermédiaires pour le recrutement des travailleurs sont responsables des obligations découlant de la présente loi et des services fournis.
Concept de l'entreprise et de l'établissement
Article 16 .- Pour l'application des normes du travail, l'entreprise désigne une unité économique de production ou de distribution de biens ou de services. L'établissement désigne l'unité technique (succursale, agence ou autre forme similaire) qui est partie intégrante de l'entreprise et contribue à la réalisation de ses objectifs.
Cadre Juridique du Contrat de Travail
La relation de travail
Article 20 .- Le terme relation de travail désigne, quel que soit l'acte qui lui donne naissance, la prestation d'un travail personnel subordonné à une personne, moyennant le paiement d'un salaire.
La notion de contrat individuel de travail, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, est celle par laquelle une personne s'oblige à fournir à une autre un travail personnel subordonné contre le paiement d'un salaire.
Éléments constitutifs de la relation de travail :
- Le travail personnel
- La subordination
- Le paiement des salaires
Présomption de la relation de travail
Article 21 .- L'existence du contrat et de la relation de travail est présumée entre celui qui fournit un travail personnel et celui qui le reçoit.
Durée et Types de Contrats
Le contrat à durée déterminée
La durée du contrat est définie comme la période durant laquelle la relation de travail se développe. Article 37 .- La fixation d'un terme précis ne peut être stipulée que dans les cas suivants :
- I. Lorsque la nature des travaux à exécuter l'exige ;
- II. Lorsqu'il s'agit de remplacer temporairement un autre travailleur ;
- III. Dans les autres cas prévus par la présente loi.
Le contrat pour une tâche spécifique
Ce contrat est défini par la nécessité de déterminer avec précision la durée du travail. Si, à l'expiration du terme fixé, l'objet du travail subsiste, la relation de travail sera prolongée aussi longtemps que cette nécessité existe.