L'Iter Criminis : Actes préparatoires et tentative
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Point 10 : L'iter criminis
Les actes préparatoires, la tentative et la plénitude.
Introduction
L'iter criminis est le processus utilisé pour commettre un crime, allant de l'adoption de la résolution criminelle et la préparation des moyens nécessaires, jusqu'à la fin de l'exécution et la production du résultat typique.
Lorsque l'auteur effectue tous les éléments de l'infraction, y compris, le cas échéant, la production du résultat, on dit que l'infraction est consommée. Dans de tels cas, l'auteur est couvert par la peine prévue pour l'infraction spécifique (art. 61 CP) : « Lorsque la loi prescrit une peine, il est entendu qu'elle est infligée aux auteurs de l'infraction consommée. »
Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'infraction soit consommée pour punir l'acte. Le Code prévoit des règles d'extension de la responsabilité pénale pour la répression des actes préparatoires et des tentatives.
Dans cette leçon, nous étudions les conditions permettant de punir les actes se produisant durant les différentes phases de l'iter criminis.
Notre système pénal appréhende la criminalité ainsi :
- Actes préparatoires exceptionnels et spécifiques : seuls sont punis ceux expressément prévus par la loi (complot, incitation et provocation : art. 17 et 18 CP).
- La tentative générique : (art. 15 CP), à l'exception des délits.
Ces étapes préalables à la consommation se caractérisent par un écart entre l'objectif et le subjectif, n'atteignant pas la réalisation criminelle complète, mais traduisant un élément subjectif injuste.
Événements préparatoires
- Réglementation juridique : Arts. 17 et 18 CP.
- Concept : Les actes préparatoires sont réalisés (au-delà de la simple résolution interne) avant le début de la phase d'exécution et sont subjectivement orientés vers la consommation du crime.
- Classes : Notre Code criminalise généralement trois types d'actes :
- Complot : « Il y a complot lorsque deux personnes ou plus conspirent pour commettre un crime et décident de l'exécuter » (art. 17.1 CP).
- Proposition : « La proposition existe quand celui qui a décidé de commettre un crime invite une ou plusieurs autres personnes à l'exécuter » (art. 17.2 CP).
- Provocation : « La provocation existe lorsqu'on encourage directement, par des moyens d'impression, de diffusion ou tout autre moyen efficace, à la perpétration d'un crime » (art. 18.1 CP).
Les excuses sont une forme de provocation si leur nature constitue une incitation directe à commettre un crime.
Si les actes exécutifs de l'infraction débutent, les actes préparatoires sont absorbés par la tentative ou l'achèvement. Si l'auteur renonce avant, il peut bénéficier de l'exemption de peine, bien que le Code ne le prévoie pas expressément, sauf dans l'art. 18 in fine : « Si la provocation a été suivie de la commission de l'infraction, elle est passible d'induction. »
Règles pour la détermination de la peine
Contrairement à la tentative, la peine pour les actes préparatoires ne suit pas le schéma commun de réduction, mais est prévue dans le règlement spécifique de chaque crime.
La tentative
- Réglementation juridique : Arts. 15, 16, 62, 63, 64, 638 CP.
- Définition (art. 16 CP) : « Il y a tentative lorsque le sujet commence l'exécution du crime directement par des actes extérieurs, pratiquant tout ou partie des actes qui, objectivement, auraient dû produire le résultat, mais qui ne le produisent pas pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur. »
La tentative est une forme imparfaite d'exécution nécessitant la présence du dol (il n'y a pas de tentative imprudente) et le début de l'exécution.
Classes de tentative
- Tentative finie : L'auteur a réalisé tous les actes nécessaires, mais le résultat ne se produit pas (ex: la balle rate la cible).
- Tentative inachevée : L'auteur n'a pas pu terminer tous les actes d'exécution (ex: l'agresseur est arrêté avant de tirer).
La distinction repose sur la perception des actes externes par un observateur impartial et le plan de l'auteur. Les difficultés théoriques sont résolues en pratique par les règles de détermination de la peine (art. 62 CP).